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Je suis Goy, qu'ai-je le droit de faire du judaïsme ?

Rédigé le Dimanche 12 Avril 2015
La question de Bruno C.

Chalom Rav,

J’ai lu avec intérêt les réponses aux questions déjà posées concernant les interdits pour une personne en voie de conversion.

Ne pouvant pour le moment, et ce pour diverses raisons (bien qu’elles soient temporaires), me rapprocher d’un Beth Din, ni même côtoyer une communauté juive, je me contente d’étudier par mes propres moyens, me préparant avec détermination et application.

Dans une de ses réponses, Rav Gabriel Dayan dit : « Un non-juif EN VOIE DE CONVERSION a le droit de prier, d'accueillir Chabbath, de célébrer les fêtes, telle que Souccot ou 'Hanouka, de jeûner, de respecter la Cacheroute, de réciter les bénédictions initiales et le Birkat Hamazone... »

Qu’en est-il pour une personne dans mon cas ?

Je ne suis pas officiellement en conversion, mais j’étudie, j’apprends, je lis, j’écoute… J’ai également commencé à étudier l’hébreu… Mais je veux aussi pratiquer au quotidien.

Que m’est-il permis de faire sans risques d’offenser D.ieu ?

Toda Rabba.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
41276 réponses

Très cher Bruno bonjour,

Il vous est permis d'observer tous les préceptes de la Torah ainsi que d'obéir et d'être fidèle à tous ses commandements, même si vous n'êtes pas en voie de conversion.

Il y a uniquement deux commandements qu'il vous est interdit d'observer : le Chabbath et les fêtes. Durant ces jours, il vous est interdit de stopper vos activités dans le but de respecter les lois de ces jours chômés.

Le respect de tous les préceptes de la Torah est tout de même soumis à une condition : il ne faut pas penser vous acquitter d'une obligation. Vous devez simplement vous absorber de l'idée que vous accomplissez un acte divin vous procurant plaisir et satisfaction.

A ce sujet voir :

Rambam Hilkhot Mélakhim, chapitre 10, Halakha 9 et 10.

Rav M. Kleïn dans Michné Halakhot [responsa], volume 16, question 91.

Rav M. Kleïn dans Michné Halakhot [responsa], volume 9, question 373.

Rabbi Moché Feïnsteïn dans Iguérot Moché - Yoré Déa, volume 2, question 7.

Que le bon D.ieu vous protège et vous bénisse.

Mékorot / Sources : Rambam, Michné Halakhot, Iguérot Moché.
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4 commentaires

David B.
01/01/2021 - 17h19
Shalom ouvra'ha Kvod HaRav

Il y a un commentaire du Meïri sur Sanhédrin 59a qui rapporte qu'un ben Noa'h peut étudier la plupart des préceptes de la Torah à partir du moment où il recherche l'approfondissement des Sept Lois Noa'hides. Voici le [...] lire la suite du commentaire
Shalom ouvra'ha Kvod HaRav

Il y a un commentaire du Meïri sur Sanhédrin 59a qui rapporte qu'un ben Noa'h peut étudier la plupart des préceptes de la Torah à partir du moment où il recherche l'approfondissement des Sept Lois Noa'hides. Voici le commentaire :

Le Meïri explique que l’intention énoncée par Rabbi Yo’hanan concerne un Gentil qui étudie les préceptes de la Torah et le Talmud en vue d’égarer les Juifs. Il tente d’utiliser ses connaissances de la loi juive pour faire croire qu’il est Juif, et pouvoir ainsi exercer une influence sur les Juifs. Celui qui étudie la Torah à cette fin mérite d’être puni. Si par contre, un Noa’hide s’applique à étudier les sept commandements qui le concernent, il est digne de tous les honneurs que l’on témoigne au Cohen gadol, même si ses recherches le conduisent à étudier la plupart des préceptes de la Torah. Puisque l’objet principal de ses études est de connaître les lois Noa’hides, il n’y a aucune crainte qu’il exerce une influence sur les Juifs (voir aussi ‘Hamra Vé’Hayé)
Rav Gabriel D.
15/05/2020 - 13h27
Très cher Reouven C.
Ce que dit le Rav Ouri Cherky est l’une des explications du Rambam, basée sur les commentaires du ‘Hatam Sofer sur ‘Houlin 33a.
Mais il faut savoir que sa compréhension ne fait pas l’unanimité.
Voir Toratekha Léisraël, [...] lire la suite du commentaire
Très cher Reouven C.
Ce que dit le Rav Ouri Cherky est l’une des explications du Rambam, basée sur les commentaires du ‘Hatam Sofer sur ‘Houlin 33a.
Mais il faut savoir que sa compréhension ne fait pas l’unanimité.
Voir Toratekha Léisraël, volume 1, pages 281-285, Mizra’h Chémech, volume 3, pages 1-20, Mizra’h Chémech, volume 2, page 96.
Quoi qu’il en soit le Sdé ‘Hémed prouve que même un non juif ne faisant pas de la ‘Avoda Zara n’a pas le droit d’étudier la Torah.
Il prouve cela d’une Halakha explicite dans le Choul'han ‘Aroukh ou l’on voit qu’il est interdit d’enseigner la Torah à son serviteur :
אסור ללמד את עבדו תורה, ואם למדו לא יצא לחירות
Voir Choul'han ’Aroukh - Yoré Déa, chapitre 267, Halakha 71 et Toratekha Léisraël, volume 1, pages 281-285.
Rien n’a, encore, été dit à ce sujet.
Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.
Rav Gabriel D.
10/05/2020 - 10h07
Très cher Reouven C.
Vous voulez, donc, dire que dans la Halakha 10, il s’agit, uniquement, d’un non-juif ayant accepté les 7 Mitsvot.
Si c’est ainsi, pourquoi le Rambam limite l’acceptation du Korban ‘Ola à un tel non-juif - BÈNE NOA’H ?
Même [...] lire la suite du commentaire
Très cher Reouven C.
Vous voulez, donc, dire que dans la Halakha 10, il s’agit, uniquement, d’un non-juif ayant accepté les 7 Mitsvot.
Si c’est ainsi, pourquoi le Rambam limite l’acceptation du Korban ‘Ola à un tel non-juif - BÈNE NOA’H ?
Même un ‘AKOUM a le droit d’apporter une ‘Ola, comme cela est mentionné dans le Rambam, Hilkhot Ma’assé Hakorbanot, chapitre 3, Halakha 2, 3, 5.
Il est à noter que votre remarque est judicieuse mais dans le cadre de ces réponses, il ne nous est pas possible de nous attarder davantage.
Rav M. Kleïn dans Michné Halakhot [responsa], volume 16, question 91 fait part de la différence dans le Lachone du Rambam mais, apparemment, Halakha Léma’assé, cela n’entraîne pas de différence.
Il est intéressant de remarquer que dans Hilkhot Ma’assé Hakorbanot, chapitre 3, Halakha 3, le Rambam, utilise le terme NOKHRI et le terme ‘AKOUM pour décrire la même personne :
נכרי שהביא שלמים מקריבין אותן עולות שהעכו"ם לבו לשמים, נדר שלמים ונתנם לישראל על מנת שיתכפר בהן לישראל אוכלין אותן הישראלים כשלמי ישראל, וכן אם נתנן לכהן כהן אוכלן.
Reouven C.
07/05/2020 - 21h47
Chalom Rav
Il existe une difference dans le lachon du rambam entre la halakha 10.9 et 10.10
10.9 parle d un goy et 10.10 d un ben Noah c est a dire d un goy qui prend l engagement devant un tribunal de respecter les 7 lois noahides et pour lequel [...] lire la suite du commentaire
Chalom Rav
Il existe une difference dans le lachon du rambam entre la halakha 10.9 et 10.10
10.9 parle d un goy et 10.10 d un ben Noah c est a dire d un goy qui prend l engagement devant un tribunal de respecter les 7 lois noahides et pour lequel pas seulement le chabat mais toute mitsva peut etre pratiquee par ce ben Noah.
Par contre pour le goy qui ne respecte pas les 7 mitsvot toute mitsva supplementaire lui est interdite.
Je vous joins a ce sujet le lien d une reponse du rav Ouri Cherki chalita avec lequel j ai eu la chance d etudier au Makhon Meir a Jerusalem.
https://youtu.be/HFlhYXCx6DE
Kol touv.
Reouven Cohen
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