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J'ai mangé de la viande après Roch 'Hodech Av !

Rédigé le Jeudi 23 Août 2018
La question de Anonyme

Bonjour Rav,

Si, par inadvertance, j'ai mangé après Roch 'Hodech Av un sandwich au shnitzel en oubliant que c'était interdit, ai-je transgressé un interdit de la Torah ?

Quelle est la loi de cet interdit ?

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
41042 réponses

Bonjour,

1. L’interdiction de consommer de la viande est mentionnée dans le Choul'han ‘Aroukh, chapitre 551, Halakha 9-11.

2. L’origine de cette interdiction [depuis le début du mois d’Av] de la viande se trouve dans le Talmud Yéroushalmi, Pessa’him, chapitre 4, Halakha 1.

Cette version du Talmud Yéroushalmi est rapportée dans le Mordékhaï, passage 633 sur le Talmud Taanit, Hilkhot Tich’a Béav ainsi que dans le Tour, chapitre 551, passage 9.

3. L’auteur du ‘Aroukh Hachoul’han [chapitre 551, Halakha 23] dit :

Quiconque consomme de la viande alors que cela est interdit, transgresse une interdiction Mine Hatorah - d’ordre Toraïque car la coutume acceptée par nos ancêtres, a l’importance d’un Néder.

4. En fait, ce sujet fait l’objet de très grands développements dans les écrits de nos maîtres.

L’auteur du Kovets Yéssodot [Rav A’hikam Kéchet] a rassemblé les différentes opinions à ce sujet. Voir pages 273-274, 546-548, 649-650 :

En ce qui concerne les instaurations rabbiniques prévues depuis le moment où le Beth-Din Hagadol qui siégeait dans le Beth Hamikdach :

D’après certains, on ne transgresse aucune interdiction d’ordre Toraïque.

Selon d’autres, on transgresse des interdictions d’ordre Toraïque - Dévarim 17, versets 10-11.

Rav El’hanan Wasserman pense qu’une instauration décidée par l’ensemble des Sages d’une même époque, à l’importance d’une décision rendue par le Beth-Din Hagadol siégeant dans le Beth Hamikdach. Divré Sofrim, passages 2-3.

Même si l’on considère l’interdiction de consommer de la viande comme un Minhag, nous avons trois sources desquelles nous déduisons la gravité de le transgresser :

Bamidbar 30, verset 3 [voir‘Aroukh Hachoul’han [chapitre 551, Halakha 23].

Michlé 1, verset 8, Pessa’him 50b, ‘Houlin 93b, Nédarim 81b,

Devarim 17, versets 10-11.

En ce qui vous concerne :

Donnez 10 euros à la Tsédaka, priez sincèrement pour qu’Hachem efface cette « faute » [par inadvertance], et à partir d’aujourd’hui, promettez de ne plus parler de quoi que ce soit lorsque vous êtes au Beth Haknesset.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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3 commentaires

Aharon S.
28/07/2020 - 18h27
Merci Kvod Arav de votre magnifique réponse si bien argumente....
Rav Gabriel D.
28/07/2020 - 18h05
Très cher J S
Bonjour,
Etant donné que certains de nos maîtres ne sont pas d’accord avec le Nétivot Hamichpat, il est bien de faire un don à la Tsédaka.
Et, apparemment, l’auteur du Nétivot Hamichpat aurait changé d’avis puisqu’il affirme [...] lire la suite du commentaire
Très cher J S
Bonjour,
Etant donné que certains de nos maîtres ne sont pas d’accord avec le Nétivot Hamichpat, il est bien de faire un don à la Tsédaka.
Et, apparemment, l’auteur du Nétivot Hamichpat aurait changé d’avis puisqu’il affirme autrement dans son commentaire Mékor ‘Haïm - Biourim, passage 1 sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 467.
A ce sujet, voir Min’hat Acher [Rav Acher Weïss], volume 3, réponse 77, volume 2, réponses 31, 52 [dans cette référence, il s’agit d’une question presque identique à la vôtre], 61, Or Israël [recueil], Monsey, Nissan, année 5766, année 11, volume 3 [43], page 195, note 82, Or Saméa’h, Hilkhot Giroushin, chapitre 1, Halakha 17, passage הנה גט הניתן, A’hiézer, volume 2, réponse 50, passage 7, Cha’aré Yocher - chapitre Cha’ar Hasfékot, chapitre 1, partie 7, passage ובהא הקשה, Beth Aharon Véisraël, numéro 118, année 20, Nissan-Iyar, 5765, page 82 [540], Yabia Omer, volume 1, Ora'h 'Haïm, réponse 14.
Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.
Aharon S.
27/07/2020 - 20h30
Kvod Arav

Je n'ai pas eu le mérite de comprendre votre reponse dans laquelle vous citez le Arouh Achoulan stipulant la gravite d'avoir manger de la viande apres roch Hodesh laissant sous entendre a l'auteur de la question la gravite de son acte. En [...] lire la suite du commentaire
Kvod Arav

Je n'ai pas eu le mérite de comprendre votre reponse dans laquelle vous citez le Arouh Achoulan stipulant la gravite d'avoir manger de la viande apres roch Hodesh laissant sous entendre a l'auteur de la question la gravite de son acte. En effet le Arouh Achoulan ne parle pas d'une personne qui a mange involontairement de la viande mais plutot de ceux qui meprisent cette coutume volontairement [
ועתה בעוה"ר כמה שמזלזלים באיסור זה ולבד שהן עוברים איסור דאורייתא מטעם נדר דכיון שאבותינו קבלו [עליהם מנהג זה הוי נדר של כלל ישראל
De plus comme vous l'avez mentionne il y'a des avis qui pensent que ce n'est que derabanne, et dans ce cas la, il y'a l'avis du Netivot (234. 3) qui pense qu'une avera derabane bechoguegue n'a pas besoin de techouva. Et pour finir Kvod Arav dans le cas en question il s'agissait de poulet qui bien qu'ul est tout autant interdit cependant il es est ''moins grave'' par rapport a la viande comme il en ressort du Maguen Avraham (551,28) et du michna beroura (551,64).

Bivraha

Yrmiya
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