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'Hamets Gamour, c'est quoi ?

Rédigé le Mercredi 5 Avril 2017
La question de Ginette S.

Bonjour Rav,

Qu'est-ce que le 'Hamets Gamour ?

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40078 réponses

Bonjour,

Le ‘Hamets Gamour est l’une des différentes catégories de ‘Hamets.

Ci-dessous, les différentes catégories

1. 'Hamets Gamour [pain, gâteaux, spaghetti, vermicelles, bières, Whisky, ...] : du vrai ‘Hamets !

2. Ta'arovète 'Hamets : aliments ou produits consommables, auxquels sont mélangées [Ta'arovète] des substances 'Hamets : des produits ‘Hamets sont mélangés à un autre produit non ‘Hamets. Dans une telle éventualité, le ‘Hamets n’est, généralement, pas visible mais existant.

3. 'Hamets Pagoum [ou Chénifgam - abîmé] : aliments ou produits ayant été normalement consommables, mais ayant pourri ou étant devenus inconsommables par l'homme et/ou par l'animal.

4. 'Hamets Noukché : aliments ou produits 'Hamets n'ayant jamais été normalement consommables.

Le ‘Hamets Gamour

Lorsque l'une des 5 céréales (BléOrgeEpeautreSeigle et Avoine) est en contact avec de l'eau pendant une certaine durée [≈ 18 minutes], il y a un processus de fermentation qui est déclenché et dont le résultat est nommé : 'Hamets.

Dès la veille de Pessa’h (le 14 Nissan), à partir d’une certaine heure, il nous est interdit d'en consommer, d'en profiter et d'en posséder.

Une personne qui consommerait intentionnellement, un Kazaït [volume de la moitié d’un œuf] de 'Hamets durant Pessa’h, est passible de deux punitions :

Malkout [flagellation - 39 coups],

Karète [retranchement].

Si la consommation est involontaire, la personne est passible d'un sacrifice.

Si la quantité consommée est inférieure au volume d'un Kazaït, ceci est également interdit par la Torah, mais la décision de la peine encourue est transmise au tribunal de l'époque en question, qui donnait un certain nombre de coups de fouet, variant selon la conjoncture.

La personne qui transgresserait l'interdiction d'en posséder, enfreint à chaque instant, trois interdictions de la Torah, mentionnées à plusieurs reprises, dans les différents versets traitant de ces lois (Chémot 12/15 - 12/19 - 13/7).

Le levain, la levure

Le levain (ou la levure) à base de l'une des 5 céréales (Séor), bien que n'étant pas consommable, est touché par une interdiction spécifique, mentionnée dans l'un des versets traitant de ces lois (Cf. Rachi sur Chémot 12/19).

Durant Pessa’h

Durant Pessa’h, la consommation de 'Hamets entraîne la peine de Karète. Le fait d'en profiter entraîne la transgression d'une Mitsva négative.

Le fait d'en posséder entraîne la transgression de plusieurs Mitsvot négatives (Cf. paragraphe 7 et Chapitre 1, paragraphe 1).

Après Pessa’h

Il est interdit de consommer tout 'Hamets ayant été en possession d'un juif durant la fête de Pessa’h.

Il en est de même pour toutes les autres sortes de profits.

Ces interdictions ne sont pas limitées dans le temps (Cf. Pessa'him 29a).

Les lois concernant ces interdictions, sont traitées dans le Chapitre 6.

Ta’arovet ‘Hamets

Les détails concernant cette catégorie de 'Hamets sont très nombreux, il nous est donc impossible de les développer dans le cadre de cette réponse. Voici cependant, quelques principes d'importance majeure :

La Torah nous enseigne la loi de la majorité. Cette loi est très souvent utilisée dans plusieurs domaines de la Halakha.

Voici en quoi elle consiste :

Lorsqu'un tribunal siège pour décider de la sentence d'un quelconque problème, il faut (et il suffit de) suivre la voie de l'opinion majoritaire (Cf. Chémot 23/2).

Il n’est pas nécessaire que tous les membres du tribunal aient le même avis.

L’avis pris en considération est celui de la majorité, alors que celui de la minorité est en quelque sorte mis de côté ou considéré comme "inexistant".

Comme nous l'avons souligné, cette loi de la majorité s'applique également lorsque nous sommes en présence d'un mélange composé de deux aliments où l'un est permis, et l'autre, interdit.

Cas N° 1

Si la quantité de l'aliment permis est supérieure à celle du produit interdit et que ce dernier n'est pas reconnaissable [Si l'aliment interdit est reconnaissable, il est obligatoire de le retirer avant d'appliquer les lois du mélange], le mélange est permis à la consommation [d'après la Torah]. Dans cette éventualité, les parties permises et interdites sont côte à côte mais ne subissent aucun changement.

Il est vrai que nous avons un doute quant à la nature de chacune des parties de ce mélange, mais la Torah nous enseigne que dans une telle éventualité, il est permis de suivre la majorité.

Donc, le tout devient permis.

D'après Rabbi Chlomo Ben Aderet [Le "Rachba" (1235-1310)], l'aliment interdit ne change pas de nature, il reste interdit, mais la Torah nous permet de le consommer.

D'après Rabbénou Acher [Le "Roch" (1240-1328)], l'aliment interdit "change de nature" et devient permis. C'est la raison pour laquelle, il est possible pour la même personne de consommer au même momenttout le mélange.

Rabbi Yossef Karo a tranché la Halakha en suivant l'avis du Rachba.

Bien entendu, la loi concernant ce cas de figure, est valable uniquement lorsque l’aliment interdit ne transmet pas son goût à l’aliment permis. Si le goût interdit se répand dans le mélange, on obtiendra un mélange d’aliments interdits [un goût interdit absorbé dans un aliment permis, le rend interdit à la consommation]. Ceci est évident.

Cas N° 2

Si le goût de l’aliment interdit se retrouve dans l’aliment permis (éventualité possible, si l’un des aliments ou les deux, sont liquides ou s’il y a cuisson du mélange) :

Il faut obligatoirement que l'aliment permis soit en quantité suffisante pour faire disparaître le goût interdit et qu'il ne soit plus reconnaissable.

Dans certains cas, il faut 60 fois plus, dans d’autres cas, il suffira de donner le mélange à un expert (non-juif) en gastronomie, afin qu’il puisse goûter au mélange et donner son appréciation.

Attention !

Bien que selon la Torah, le mélange du premier cas soit permis à la consommation, nos Sages ont senti le besoin de l'interdire, car ils ont craint que le mélange subisse une cuisson et que le goût interdit se répande.

On obtiendrait donc un mélange similaire à celui mentionné dans le Cas № 2.

Ils ont donc exigé que la quantité de l’aliment permis soit 60 fois supérieure à celle de l’aliment interdit, afin de permettre le mélange en question.

Il est important de noter que les données précédentes sont valables uniquement dans le cas où les deux aliments ont des goûts différents.

Par contre, si le goût des deux aliments est identique ou très semblable, les lois du mélange sont différentes [voir plus bas].

Dans l'éventualité où le goût des aliments est identique ou très semblable il faut distinguer deux cas différents :

Cas N° 3

Si les deux aliments sont bien distincts une fois mélangés et que le goût de ces aliments est semblable ou identique, il suffira d’une majorité permise pour permettre l’ensemble.

Cas N° 4

Par contre, si les deux aliments ne sont plus reconnaissables une fois mélangés, car ils forment alors une seule entité confondue : d’après la Torah, il suffirait d’une majorité pour permettre le mélange en question, car de toute façon, le goût interdit (bien qu’existant !) n’est pas reconnaissable [on fait donc appel à la loi de la majorité].

Cependant, nos sages ont exigé 60 fois plus, car ils ont craint une confusion entre cette catégorie de mélange et la seconde catégorie, citée dans le cas № 2.

Attention ! Nous rappelons aux lecteurs que les lois du mélange sont très nombreuses et très complexes. Il faudrait un volume contenant des centaines de pages afin de développer correctement ce sujet tellement vaste.

Nous avons mentionné uniquement quelques détails indispensables pour une compréhension minimale.

Pour toutes questions, il faut obligatoirement se diriger vers un Rav compétent qui saura trouver une réponse ou une solution adéquate.

Les différentes éventualités mentionnées dans les paragraphes suivants sont rapportées uniquement afin d’être en mesure de percevoir certains problèmes de Halakha, là où l’on ne penserait pas en voir.

Le principe de 'Hozère Véné'or

Si avant Pessa’h, une substance 'Hamets s’est mélangée à un aliment ou à tout autre produit non 'Hamets et que les lois du mélange mentionnées dans les paragraphes précédents sont respectées, le mélange reste permis durant Pessa’h.

Cependant, d’après les décisionnaires ashkénazes, certains mélanges deviennent interdits, une fois Pessa’h arrivé, et ce, même si les règles du mélange sont respectées.

Le fond de cette discussion est basé sur l'application d'un principe de Halakha 'Hozère Véné'or.

Explications :

Nous avons expliqué précédemment que lorsqu'un aliment interdit s'est mélangé à un autre aliment permis, le mélange en question peut devenir permis sous certaines conditions.

Cependant, une fois Pessa’h arrivé, un phénomène intéressant voit le jour : le mélange devient interdit.

Ceci est l'avis des décisionnaires ashkénazes.

Voici l'une des explications concernant cet avis :

En fait, le mélange de 'Hamets à d'autres aliments, est un cas bien particulier :

Dans la plupart des cas, c'est un aliment interdit qui se mélange à un aliment permis. Mais avant l'arrivée de Pessa’hil n'est pas possible de définir le 'Hamets en tant qu'aliment interdit, c'est un aliment tout à fait permis.

Le 'Hamets faisant partie du mélange n'a donc jamais été annulé ou "changé de statut" grâce aux lois du mélange, pour que l'on puisse prétendre profiter de cette permission durant Pessa’h.

En d'autres termes, le mélange n'a pas du tout "agi" ou influé sur sa partie 'Hamets et lorsque Pessa’h arrive, il est déjà trop tard pour "bénéficier" d'une possibilité d'annulation, donc le mélange est interdit.

Cette explication est donnée par le Maharil.

Voir ‘Aroukh Hachoul’han - Yoré Déa, chapitre 99, Halakha 40-46.

Le 'Hazon Ich donne une explication plus simple :

L'interdiction du 'Hamets est tellement grave que pendant Pessa’h il n'est pas possible de l'annuler par le biais d'un mélange : Les lois du mélange ne sont plus en vigueur durant la fête de Pessa’h, en ce qui concerne le 'Hamets.

Cette loi est d'ordre Rabbinique.

D'après certains décisionnaires, cette loi est en vigueur, non seulement lorsque le mélange s'est effectué durant Pessa’h, mais également lorsque il s'est effectué avant Pessa’h.

Les décisionnaires sépharades voient les choses d'une autre manière, d'où leur façon de trancher comme nous le rapportons au début de ce paragraphe.

Durant Pessa’h, si du 'Hamets se mélange à un autre aliment, on ne pourra pas bénéficier des lois du mélange, même si la quantité de cet aliment est 1000 fois plus importante.

Nos Sages ont "annulé" les lois du mélange, étant donnée la gravité de l'interdiction du 'Hamets.

Dans quels cas les lois du mélange ne sont pas applicables ?

Dans certains cas, même si le 'Hamets est mélangé à d’autres substances selon les règles précitées, on ne dira pas qu’il est "annulé" et le mélange reste tout de même interdit.

Exemples :

Si le conservateur ou le colorant d’un produit donné, est 'Hamets, même si la quantité utilisée est infime, le produit est interdit.

En effet, même si le 'Hamets est "physiquement" annulé et en quantité insignifiante, la Halakha ne peut pas le considérer comme négligeable, étant donné que l'effet de ce 'Hamets est visible.

Si le 'Hamets est mélangé à un autre aliment et que les lois du mélanges ne sont pas respectées, ce dernier est touché par les interdictions de la Torah. Ainsi, les aliments contenant des substances 'Hamets sont également touchés par les trois interdictions d'en posséder, d'en profiter et d'en consommer [Exemple : la majeure partie des ingrédients d'une boisson classique ne devrait poser aucun problème (eau, sucre...), Mais il suffit que l'un des composants soit 'Hamets pour lui donner le statut de Ta'arovète 'Hamets].

Cependant, si l'aliment contient des substances 'Hamets non-consommables, bien que l'aliment lui-même est consommable, il ne sera pas obligatoire de le faire disparaître durant Pessa’h.

Toutefois, il est interdit de le consommer.

C'est la raison pour laquelle, il n'est pas interdit de laisser chez soi, la plupart des médicaments. En effet, les substances 'Hamets contenues, sont généralement inconsommables. Le fait que l'on puisse mettre des médicaments en bouche pour les avaler, ne leur confère pas pour autant le statut de "consommable". [Il va sans dire que les sirops ou les pastilles ne font pas partie de cette catégorie puisque les différents composants de ces produits, sont généralement plus ou moins consommables normalement].

Il en est de même pour tous les produits d'entretien.

Il est à noter que de nombreux décisionnaires recommandent tout de même de les inclure dans le contrat de vente avec le non-juif.

Si la quantité de 'Hamets contenu dans un aliment est inférieure à 30 g et qu'il n'y a pas 60 fois plus de cet aliment par rapport au 'Hamets, il faudra brûler cet aliment.

Tout n'a pas été dit à ce sujet !!!

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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