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Fumer pendant Yom Tov

Rédigé le Mercredi 28 Mars 2018
La question de Anonyme

Bonjour Rav,

Est-il permis de fumer à Yom Tov ?

Merci.

La réponse de Rav David MELKA
Rav David MELKA
9 réponses

Bonjour,

Il existe de nombreuses divergences entre les décisionnaires sur le sujet de la cigarette à Yom Tov. Nous tenterons de présenter les principaux sujets de débats, ainsi que l’avis des décisionnaires sur le sujet. Quant au fait de connaitre la position de la Halakha sur le fait de fumer en général, nous invitons le lecteur à se référer aux décisionnaires contemporains [1].

Contradiction entre le fait de fumer pendant les jeûnes et Yom Tov

Dans le Chi’ouré Knesset Haguédola (Siman 567), il est écrit que les personnes qui fument des cigarettes pendant Yom Tov et également lors des jeûnes sont dans une contradiction Halakhique. En effet, le fait de fumer pendant un jeûne prouve que la cigarette n’est pas considérée comme un aliment, or, la permission d’allumer une flamme pendant Yom Tov (à partir d’une flamme déjà existante) s’applique uniquement à une chose ayant le statut de Okhel Néfèch [à savoir, un aliment]. Et, à l’inverse, si on permet de fumer pendant Yom Tov, il en résulte que l’on considère la cigarette comme un aliment, et, par conséquent, il serait interdit de fumer pendant les jeûnes.

Toutefois, le Rav Ovadia Yossef (‘Hazon Ovadia, jeûnes p.33) est d’avis qu’il n’y a aucune contradiction entre le fait de fumer pendant Yom Tov et pendant les jeûnes. En effet, le Yéréim (Siman 113) est d’avis que la permission d’allumer une flamme pendant Yom Tov (à partir d’une flamme existante) pour un besoin de Okhel Néfèch s’applique également à un plaisir (autre que manger et boire). C’est également l’avis du Rambam dans son commentaire sur les Michnayot (Bétsa 21b). Il en résulte que l’on peut fumer pendant les jeûnes[2] puisque la cigarette n’est pas considérée comme un aliment, mais comme un plaisir, et on peut également fumer pendant Yom Tov[3] puisque le statut de Okhel Néfèch peut être également conféré à un plaisir comme une cigarette.

Rouler des cigarettes [4] pendant Yom Tov

Il existe deux sortes de cigarettes roulées :

1. Tubes à remplir : il s’agit d’un tube de papier à cigarette qui nécessite d’être rempli avec du tabac. Concernant cette sorte de cigarettes, le Ben Ich ‘Haï (Parachat Bamidbar, loi 21) interdit de les remplir pendant Yom Tov. Il faudra donc les préparer la veille de Yom Tov.

2. Papier à cigarette à l’intérieur duquel on place du tabac, et dont les deux extrémités sont collées avec de la salive. Il existe deux sortes de papier à cigarette : les plus répandus ont de la colle sur une de leur extrémité, et celle-ci devient collante grâce à la salive. D’autres papiers à cigarette ne disposent d’aucune colle et les extrémités sont collées uniquement grâce à la salive. Concernant la sorte de papier qui ne dispose pas de colle, le Ben Ich ‘Haï dans le Chout Rav Péalim (tome 2, Ora’h ‘Haïm 59) permet de rouler ce genre de cigarettes pendant Yom Tov, étant donné qu’il est impossible de les rouler depuis la veille de Yom Tov. En effet, l’assemblage de la cigarette ne tient pas dans le temps [5] et celle-ci se défait rapidement, étant donné que seule la salive fait office de colle. Toutefois, concernant le papier qui dispose d’une colle, il sera interdit de rouler avec lui des cigarettes pendant Yom Tov, mais elles devront être préparées depuis la veille de Yom Tov [6].

Permission de fumer pendant Yom Tov

Comme nous l’avons expliqué, la permission de fumer pendant Yom Tov est basée sur le fait que la cigarette est considérée comme un Okhel Néfèch. Toutefois, cette permission est valable uniquement concernant un Davar Hachavé Lékol Néfèch, à savoir, une chose qui est apte à tout le monde. La question se pose donc de nos jours où il est prouvé médicalement que la cigarette est extrêmement nuisible pour le corps humain : la cigarette a-t-elle un statut de Okhel Néfèch Hachavé Lékol Néfèch ?

De nos jours, certains décisionnaires interdisent de fumer pendant Yom Tov comme le Rav Eliyashiv (Kovets Techouvot tome 2, Siman 32), le Rav Nissim Karélits (‘Hout Chani Yom Tov chapitre 10, 2), ou encore le Rav Chlomo Zalman Auerbach (Min’hat Chlomo, tome 2, Siman 10 ainsi que Siman 56-6). Cependant, d’autres décisionnaires le permettent, comme le Rav Ovadia Yossef [7] (‘Hazon Ovadia Yom Tov p.44), ou encore le Or Létsion (tome 3, p.203) [8].

Lois diverses concernant le fait de fumer pendant Yom Tov

1. Lorsqu’une personne fume une cigarette, les lettres inscrites dessus s’effacent. Les décisionnaires divergent sur le fait de savoir si cela pose problème pendant Yom Tov : le Chmirat Chabbath Kéhikhata (chapitre 13, note 30) rapporte une divergence entre les décisionnaires à ce sujet [9], puis il rapporte au nom de Rav Chlomo Zalman Auerbach que cela est permis [10]. Le Or Létsion (tome 3, p.203) écrit qu’il sera préférable d’effacer les lettres inscrites sur la cigarette avant l’entrée de Yom Tov, ou encore de ne fumer la cigarette que jusqu’aux lettres. Le Rav Ovadia Yossef tranche comme les décisionnaires qui pensent que cela est permis, et que le fait que les lettres s’effacent ne pose pas de problème (Yabi’a Omer, tome 5, Siman 39 – Yalkout Yossef, Mo’adim, p.485).

2. Concernant le fait d’enlever la cendre de la cigarette en la fumant (en tapotant avec le doigt ou autre), le Bi’our Halakha (Siman 511, Sé’if 4) l’interdit, étant donné que lorsque la personne le fait, des étincelles jaillissent de la cigarette et s’éteignent. Cependant, le Rav Ovadia Yossef (Yabi’a Omer, tome 5, 39) autorise d’enlever la cendre de la cigarette [voir également Yalkout Yossef, Mo’adim, p.485]. Il est important de préciser que, même selon cet avis, il faudra le faire normalement et non avec force [11].

3. Certains décisionnaires pensent qu’une personne qui n’a pas l’habitude de fumer n’a pas le droit de déplacer des cigarettes pour les donner à son ami fumeur, en raison de l’interdit de Mouktsé. Toutefois, le Rav Ovadia Yossef (Yabi’a Omer, tome 1, Siman 33-12 ; ‘Hazon Ovadia Yom Tov, p.45) ainsi que le Rav Bentsion Abba-Chaoul (Or Létsion, tome 3, p.204) tranchent en faveur des décisionnaires qui autorisent.

4. Allumer une cigarette à partir de Nérot de Yom Tov : selon le Or Létsion (tome 3, p.205), il est interdit d’allumer une cigarette à partir des Nérot de Yom Tov. Cependant, le Chmirat Chabbath Kéhilkhata (chapitre 44, note 35) ramène au nom de Rav Chlomo Zalman Auerbach qu’il est permis d’allumer une flamme à partir des Nérot de Yom Tov, pour n’importe quel besoin de Yom Tov, y compris une cigarette.

5. Allumer une cigarette à partir d’un Ner Néchama : le Michna Beroura (Siman 154, Sé’if Katan 56) permet d’allumer une cigarette à partir d’un Ner Néchama.

6. Lorsqu’une personne finit de fumer sa cigarette, elle devra la déposer délicatement sur le sol, de manière à ce que celle-ci s’éteigne toute seule (‘Hazon Ovadia, Yom Tov, p.52).

7. Il est impératif d’allumer la cigarette à partir d’une flamme existante. Une braise ardente est considérée comme une flamme existante [12], et, ce, même si elle n’est pas enflammée. Par conséquent, il est permis d’allumer une cigarette à partir d’une autre cigarette [13]. Cependant, des cendres chaudes ne sont pas considérées comme une flamme existante. Il en est de même concernant une Plata électrique (habituellement utilisée pendant Chabbath), à savoir, que celle-ci n’a pas le statut de flamme existante, et, par conséquent, il est interdit d’allumer une cigarette à partir de la Plata électrique (ceci étant considéré comme créer une flamme).

Kol Touv.

[1] ‘Hazon Ovadia, Yom Tov, p.48 ; Iguerot Moché Yoré Déa, tome 2, Siman 49 ; Min’hat Chlomo, tome 2, Siman 10 ainsi que Siman 58-6.

[2] Cette permission est valable uniquement pour des personnes habituées à fumer. Il existe également une différence entre le jeûne de Ticha’ Béav et les autres jeûnes, se référer au ‘Hazon Ovadia, jeûnes p.33.

[3] Se référer aux lois diverses concernant ce sujet.

[4] Concernant le fait de rouler des cigarettes pendant Pessa’h : même selon les décisionnaires qui permettent de fumer à Pessa’h, il y a lieu de clarifier certains points concernant les cigarettes roulées. À savoir, lorsqu’une personne lèche le papier à cigarette, il peut y avoir un problème concernant la colle dans le cas où celle-ci est ‘Hamets, et il peut également y avoir un problème concernant le peu de tabac qui peut être avalé par mégarde. En effet, tous les décisionnaires s’accordent à dire que l’on n’a pas le droit d’avaler du ‘Hamets, même si celui-ci est inapte à la consommation d’un chien (conformément à l’avis du Roch, en raison de Akhchévé). Toutefois le Michna Béroura écrit que si l’on a avalé par mégarde du ‘Hamets, cela ne rentre pas dans le cadre de cette interdiction (voir Michna Beroura Siman 442, Sé’if Katan 43 et 45). Il semble donc que le tabac qui pourrait être avalé par mégarde ne pose pas de problème. Toutefois, concernant la colle, il semble difficile de permettre en raison de certains arguments que nous ne développerons pas ici. C’est pourquoi, il faudra impérativement consulter un Rav compétent en la matière. Il est toutefois évident que le problème ne se pose pas pour une personne qui mettrait de la salive sur son doigt et la transférerait ensuite sur le papier à cigarette (à l’endroit de la colle).

[5] Ce n’est qu’à cette condition que la permission est valable.

[6] Voir également sur le sujet, Halikhot ‘Olam tome 2, lois de Yom Tov, 13.

[7] Cette permission concerne les personnes qui sont habituées à fumer et qui souffriraient si elles ne fumaient pas. Concernant une personne qui n’a pas l’habitude de fumer, et dont le fait de ne pas fumer pendant Yom Tov n’engendrerait pas de souffrance (mais juste un plaisir en moins), dans le ‘Hazon Ovadia (Ibid), il est rapporté qu’il est préférable que ces personnes ne fument pas pendant Yom Tov (en tant que ‘Houmra). Toutefois, le Rav Ovadia lui-même dans son livre Halikhot ‘Olam (Yom Tov loi 13, se référer également à la note sur place) écrit que, concernant une personne qui n’a pas l’habitude de fumer et qui désire le faire pendant Yom Tov pour se procurer un plaisir, cela sera interdit. Le Or Létsion (tome 3, p.204) écrit que même les personnes qui ne fument pas pour un grand besoin, mais uniquement en tant que passe-temps dans les moments perdus, ont sur qui s’appuyer.

[8] Toutefois le fils de Rav Bentsion Abba-Chaoul (dans la note sur place) rapporte le fait que son père ne fumait jamais à Yom Tov, même pendant les périodes de sa vie où il fumait beaucoup. Il conclut par le fait qu’il vaut mieux s’abstenir de fumer pendant Yom Tov, étant donné que, de nos jours, il se peut que la cigarette ne dispose plus du statut de Chavé Lékol Néfèch, et que beaucoup de grands décisionnaires qui, par le passé, autorisaient la cigarette pendant Yom Tov, ont changé d’avis, et l’interdisent.

[9] Le Pri Mégadim et le Ktav Sofèr interdisent.

[10] Dans le Chout Min’hat Chlomo (tome 2, Siman 10), le Rav Chlomo Zalman Auerbach rapporte que le Chmirat Chabbath Kéhilkhata a dit cela en son nom, et conclut par le fait que, bien qu’il soit préférable de rendre les lettres illisibles (comme au moyen d’un feutre noir, dont la couleur cacherait les lettres), si la personne a oublié de le faire, on pourra se montrer permissif. Toutefois, dans le Min’hat Chlomo Tinyana, Siman 34, le Rav reste en doute sur cette permission.

[11] En effet, le Rav Ovadia Yossef se base sur le fait qu’il n’y a pas de Psik Réché [à savoir, ce n’est pas certain] que des étincelles vont jaillir et s’éteindre.

[12] Michna Beroura 502, 4 ; Or Létsion, tome 3, p.205 ; ‘Hazon Ovadia, Yom Tov, p.52.

[13] Il faudra néanmoins faire attention de ne pas presser, de manière forte, une cigarette contre l’autre. En effet, dans le cas où la pression d’une cigarette sur l’autre va forcément entrainer l’extinction de l’une des deux, cela sera interdit (se référer au Or Létsion cité dans la note précédente).

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