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Fécondation in vitro, permis ?

Rédigé le Lundi 11 Décembre 2017
La question de Anonyme

Bonsoir,

Est-ce que la fiv avec don de sperme est permise ?

Certains rabbins m’ont dit que, selon le cas d’infertilité, elle pouvait l’être.

Merci pour votre réponse.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40078 réponses

Bonjour,

Il y a de très nombreux écrits à ce sujet et toutes sortes d’avis.

Voici la décision rendue par plusieurs des plus grands décisionnaires de notre génération :

1. Si, et seulement si, il s’agit des ovules de la femme et des spermatozoïdes du mari,

2. Si, et seulement si, toute la procédure est suivie par des surveillants rabbiniques - depuis le prélèvement jusqu’au transfert embryonnaire dans la cavité utérine. Voir Beth Hillel, volume 31, année 5768, pages 76-79.

3. Si, et seulement si, le mari et la femme ont été mariés religieusement sous la ‘Houppa par le biais d’un rabbin compétent,

4. Si, et seulement si, le mari et la femme ont suivi des traitements dont les résultats se sont avérés « négatifs » et « décevants »,

Alors et seulement, alors :

Il est possible d’adopter une attitude permissive.

Il en est de même s’il s’agit du procédé GIFT ou insémination artificielle - in vivo.

Lev Avraham, volume 1 [troisième édition 5737], chapitre 30, paragraphe 3 et Nichmat Avraham, volume 3, Even Haézer, chapitre 1, paragraphe 5/3 [ces deux dernières références sont tirées de Assia, volume 57-58, année 5757, pages 32, note 58], Assia, numéros 65-66, année 5760, pages 45-49, Rav Ovadia Yossef dans Yabia Omer, volume 2, Even Haézer, question 1, Techouvot Véhanhagot, volume 5, question 317-319 et 329, Rav Chlomo Dikhovski dans Lev Chomé’a Lichlomo, volume 2, question 43, passage 7, Rav Mordékhaï Halperin dans Assia, volume 57-58, année 5757, pages 31-35, Rav Lévi Its’hak Halperin dans ‘Hazon Yesha’ya, année 5753, pages 125-158 et Nichmat Avraham, volume 3, Even Haézer, pages 5-16, Beth Hillel, numéro 39, année 5769, pages 34-36, Beth Hillel, numéro 38, année 5769, pages 32-42, Yeshouroun, numéro 21, pages 531-564 et 565-589, Assia, année 5768, numéro 81-82, page 60, note 12, Encyclopédia Hilkhatit Refouit, volume 2 [édition 5766], pages 817-896, Chévet Halévi, volume 11, réponse 236.

Au cas où une FIV est envisagée :

Il y a certains détails techniques et Halakhiques à connaître. Voir Lev Avraham, volume 1 [troisième édition 5737], chapitre 30.

Il est préférable que le sperme soit prélevé du corps de la femme après un rapport.

Si pour des raisons invoquées par les médecins [ce qui est fort possible], cela n'est vraiment pas envisageable, le mari peut utiliser un préservatif lors du rapport afin de le transmettre aux médecins.

Certains décisionnaires disent que, dans une telle éventualité, il est préférable de le percer légèrement.

Attention : certains préservatifs contiennent des substances portant atteinte à la qualité du liquide séminal. 

Les détails précédents sont tirés des références suivantes : Rav 'Haïm Ozer Grodzinski dans Chout A'hiézer, volume 3, question 24, Tsits Eliézer, volume 9, question 51, Tsits Eliézer, volume 21, question 36, Iguerot Moché - Even Haézer, volume 2, question 16, Min'hat Its'hak, volume 3, question 108, Rav Zilbersteïn dans Chi'ouré Torah Lérofim volume 4, chapitre 251 et 252, Nichmat Avraham édition 5763, volume 3, chapitre 23.

Cette réponse ne traite absolument pas du système de la Gestation pour autrui [mère-porteuse] sous toutes ses formes.

A ce sujet, voir Todi’éni Ora’h ‘Haïm [Rav ‘Haïm Yossef Mamou], volume 1, partie Even Haézer, réponse 3 et Pisské Din - Yéroushalaïm, Diné Mamonot Oubirouré Yo’hassin, volume 11, pages 581-602 et :

https://www.torah-box.com/question/est-il-autorise-d-etre-mere-porteuse_5086.html

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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