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Faire un tatouage pour arranger un défaut esthétique

Rédigé le Mardi 4 Décembre 2018
La question de Anonyme

Chalom Rav,

Je voulais savoir si, sous certaines conditions, un tatouage à visée esthétique était possible ?

Par exemple, en cas de cicatrice au niveau du sourcil (défaut physique) ou de calvitie précoce (défaut physique provoquant une baisse de l'estime de la personne ou pouvant diminuer les chances d'un Chiddoukh en vue d'un mariage), il est possible de réaliser un tatouage à visée de camouflage purement esthétique donnant l'illusion que la personne est rasée (sauf Péot) volontairement et redonnant confiance au sujet atteint.

Il est important de préciser que ce type de tatouage ne représente en aucun cas une forme d’idolâtrie, car il ne représente absolument pas une divinité, mais a pour unique objectif de redonner estime à la personne et de camoufler un défaut physique (portant un véritable préjudice à la personne concernée).

Merci par avance pour votre réponse détaillée et argumentée, tenant compte du caractère purement "thérapeutique" d'une telle procédure.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40078 réponses

Bonjour,

Bien que le tatouage soit strictement interdit [même s’il n’a pas de caractère idolâtre], en cas de vrai besoin et pour éviter une gêne insupportable, certains décisionnaires pensent qu’il est possible d’adopter une attitude permissive.

Voir Min’hat Acher [Rav Acher Weïss], volume 2, réponse 56, l’avis de Rav Ovadia Yossef dans son ouvrage Taharat Habayit [édition 5766], volume 3, page 29, Halakha 8 et note 10, pages 29-34, Nichmat Avraham, Yoré Déa, chapitre 180, 1, Chraga Hameir, volume 8, réponse 44, Orayta, volume 18, année 5756, pages 175-177, Or Torah, volume 343, année 5756, pages 881-888.

D’autres opinions sont rapportées dans Diné Mamonot - Birouré Yahdout 4, pages 153-157 [dans cette référence, il s'agit d'une femme ayant fait un maquillage permanent et après avoir pris connaissance de l'interdiction, elle souhaite récupérer son argent car l'esthéticienne lui a fait croire que cela est permis], Kovets Te’houmine, volume 18, année 5758, pages 110-114, Kovets Or Israël, Nissan 5759, volume 15, pages 16-30, Or Torah, volume 342, année 5756, pages 759-766, Véhaya Ha'olam [Rav Baroukh Chraga], pages 158-164, Tsnif Méloukha [Rav Tsefania Charabi], chapitre 8, Halakha 1-15 et Elé Hamitsvot, volume 3, pages 158-161.

Voir, également, Nétivot Adam [Rav Matityahou Deutsch], volume 1, réponse 43 [excellent développement], Vachav Vérafa [Rav Rephaël Eïferss], volume 1, réponse 45 ainsi que dans la note 10 mentionnée précédemment, Chevet Halévi volume 3, question 111, Chevet Halévi volume 10, question 137.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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