Bonjour Rav,
La raison de la Che'hita qu’on entend le plus souvent est que c’est pour éviter la souffrance de l’animal.
Dans ce cas-là, pourquoi n’avons-nous pas besoin de faire la Che'hita à un animal avant d’utiliser sa peau pour en faire un vêtement et le porter ?
Bonjour,
1. Il est vrai que de nombreux décisionnaires mentionnent la raison que vous citez dans votre question.
Voir Rambam dans Moré Nevoukhim [Le guide des égarés], partie 3, chapitre 48, Ramban [Na'hmanide] sur Béréchit 1, verset 29, 'Hatam Sofer, Ora'h 'Haïm, fin de la réponse 54, Tsa'ar Baalé 'Haïm, pages 73-92.
Mais à ce sujet, il n'y a pas unanimité. Voir Tsa'ar Baalé 'Haïm [Rav Its’hak Na’hman Ashkoli], pages 93-97.
2. Il est à noter que si la raison essentielle de la Torah était le souci d'éviter une souffrance à l'animal, il aurait été « possible » ou « nécessaire » de l'endormir avant de lui faire subir la Che'hita - pour qu’elle souffre encore moins - ce qui est, de toute façon, interdit.
3. D'autre part, que pourrait-on dire pour les poissons où la Che'hita n'est pas exigée ?
4. Savez-vous que le petit veau vivant, trouvé dans le ventre de sa maman ayant subi la Che'hita, n'a pas besoin de Che'hita avant d'être consommé ? Choul'han 'Aroukh - Yoré Déa, chapitre 13, Halakha 2.
5. Les raisons mentionnées dans les écrits de nos maîtres à propos des Mitsvot de la Torah ne sont absolument pas des critères permettant de fixer des lois pratiques, même si de temps à autres, il y a quelques exceptions. Il s'agit là d'un sujet très vaste. Tsa'ar Baalé 'Haïm, pages 75-78 et 'Hatam Sofer, volume 6, Likoutim, partie 24, rapporté par Tsa'ar Ba'alé 'Haïm, page 93, note 185.
6. En ce qui concerne votre question et d’autres questions semblables :
Il n’est pas interdit de tuer un animal « pur » sans Che’hita si le besoin se fait sentir.
Cette question a été posée à l’auteur du Touré Zahav lorsque des commerçants devaient fournir des peaux, les plus grandes possibles [la Che’hita au cou de l’animal empêchait d’avoir de grandes pièces]. Touré Zahav [Taz] sur Choul'han ‘Aroukh, Yoré Déa, chapitre 117, passage 4, Kaf Ha’haïm - Yoré Déa, chapitre 117, passages 48-50, Tsa'ar Baalé 'Haïm, pages 103 et 102-106.
Si l’on doit tuer un animal « impur » pour sa peau ou pour tout autre besoin permis, il n’est pas nécessaire de lui faire la Che’hita. Certains décisionnaires disent, cependant, qu’il est bien de lui faire Che’hita afin de le faire souffrir le moins possible. D’autres interdisent.
Voir l’opinion de Rav Yossef Halévi Ibn Migach [1077-1103] sur Talmud Baba Batra 20 rapporté dans la Chita Mékoubétset et par l’ouvrage Tsa'ar Baalé 'Haïm, page 104, Halakha 3. La seconde opinion est dans Da’at Torah [Maharcham] sur Yoré Déa, chapitre 28, passage 16. La troisième opinion est rapportée dans Tsa'ar Baalé 'Haïm, page 118.
7. Il va sans dire qu’il faut, toujours, choisir le moyen le moins douloureux, dans la mesure du possible. Tsa'ar Baalé 'Haïm, page 104, Halakha 2.
8. Ceux qui doivent fournir de la viande [d’animaux « purs »] aux non-juifs ont-ils l’obligation de faire la Che’hita des bêtes [pour plusieurs raisons] ?
De nombreux décisionnaires disent qu’il faut faire la Che’hita des bêtes mais sans réciter de Brakha au préalable. Tsa'ar Baalé 'Haïm, page 105, Halakha 4.
Ces décisionnaires diront de même pour le cas mentionné dans le paragraphe 6.
Tout n’a pas été dit à ce sujet.
Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.