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Différence entre Safek Déoraïta et Dérabbanane

Rédigé le Dimanche 3 Juin 2018
La question de Ouriel P.

Chalom Rav,

Quelle différence y a-t-il entre un Safek (doute) de la Torah et un Safek des 'Hakhamim (Safek Déoraïta et Safek Dérabbanane) ?

Merci beaucoup.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
39955 réponses

Bonjour,

A. Il va sans dire que cette réponse ne se veut pas exhaustive étant donné l’ampleur du sujet.

B. Ce qui suit n’a aucun caractère de Halakha et il ne faut en tirer aucune conclusion pratique.

C. Il s’agit, uniquement, de règles générales et de théories qui peuvent varier, considérablement, en fonction des circonstances. Voir, par exemple, Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 184, Halakha 4, Michna Broura, passage 13, Kaf Ha’haïm, passages et 15 et ‘Ein Its’hak [Rav Its’hak Yossef], volume 2 [édition 5774], pages 260, 271-272 et 279.

D. D’autre part, pour établir la différence entre ce qui est Mine Hatorah [d’ordre Toraïque] et ce qui est Midérabbanane [d’ordre Rabbinique], il faut, parfois, une analyse bien approfondie.

E. Parfois, nous avons un doute, mais, selon la Halakha, il ne s’agit pas d’un Safek : s’agit-il d’un doute concernant la réalité des faits ou d’un doute ayant pour origine des avis différents ? Voir ‘Ein Its’hak [Rav Its’hak Yossef], volume 2 [édition 5774], page 218.

Ci-dessous, quelques détails à propos de votre question.

1. Lorsque nous avons un Safek [doute] à propos d’une instruction Midérabbanane [d’ordre rabbinique], il est possible d’adopter une attitude permissive. Voir, par exemple, Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 160, Halakha 11, Michna Broura, passages 49 et 51 et Talmud Brakhot 25a.

2. Il y a plusieurs raisons à cela :

D’après certains de nos maîtres, nos Sages n’ont pas exigé de prendre en considération leurs instructions en cas de doute, mais, uniquement, dans des situations certaines. Voir Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 160, Halakha 11, Michna Broura, passages 49 et 51, Chev Chmateta, 1, 23, Rav El’hanan Wasserman dans Divré Sofrim 1, passages 43-45 et Rav Israël Zéev Gustman dans Kountressé Chi'ourim - Kiddouchin, chapitre 24.

Il y a d’autres explications.

3. Selon Rabbi Méir, il faut adopter une attitude rigoureuse, même s’il s’agit d’une instruction Midérabbanane. La Halakha n’est pas ainsi.

Voir Talmud Yérouchalmi Pessa’him 1-8 [8a].

4. D’après certains de nos maîtres, si le fait d’adopter une attitude rigoureuse n’entraîne pas de perte ou n’entraîne pas des efforts particuliers [pour vérifier, par exemple], il faut adopter une attitude rigoureuse, même s’il s’agit d’une instruction Midérabbanane.

Voir, par exemple, Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 160, Halakha 11, Michna Broura, passages 49 et 51 Rav Israël Zéev Gustman dans Kountressé Chi'ourim - Kiddouchin, chapitre 24 au nom du Pné Yéhochou'a et ‘Ein Its’hak [Rav Its’hak Yossef], volume 2 [édition 5774], pages 261-262.

5. Une instruction Mine Hatorah qui est devenue Midérabbanane a le statut d’une instruction Midérabbanane. Exemple : le prélèvement de la Terouma de nos jours [selon le Rambam].

Voir Michné Lamélèkh, passage Véhinéni sur Rambam Hilkhot Békhorot, chapitre 4, Halakha 1 et ‘Ein Its’hak [Rav Its’hak Yossef], volume 2 [édition 5774], page 210, paragraphe 6, page 216, paragraphe 7, page 264, paragraphe 26 [autre catégorie d’exemple].

6. Le vendredi, durant Bèn Hachemachot : il est permis d’adopter une attitude permissive, s’il s’agit de certaines instructions Midérabbanane - ce qui n’est pas le cas pour des instructions Mine Hatorah.

Pour des détails, voir Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 261, Halakha 1.

7. Lorsque nous avons un Safek [doute] à propos d’une instruction Mine Hatorah [d’ordre Toraïque], il faut adopter une attitude rigoureuse. Voir, par exemple, Talmud Bétsa 3b, Talmud Guitine 2b [à propos d’un doute concernant la consommation d’un morceau de viande douteux], ou Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 184, Halakha 4 et Michna Broura, passages 13 et 15.

8. D’après certains de nos maîtres, c’est ainsi qu’il faut agir selon la Torah. Rachba, etc.

9. Selon d’autres, cette manière d’agir est Midérabbanane. Rambam, etc.

A ce sujet, voir début du Chev Chmateta, Cha'aré Yocher [Rav Shimon Shkopp], premiers chapitres du Cha'ar Hasfékot et ‘Ein Its’hak [Rav Its’hak Yossef], volume 2 [édition 5774], pages 9-282 - développements extraordinaires.

10. En général, l’interdiction d’ordre Toraïque concernant un objet est un Issour ‘Heftssa - il touche l’objet - celui-ci est investi d’une certaine sainteté ou de l’inverse. Alors que l’interdiction d’ordre Rabbinique touche « uniquement » la personne - Issour Gavra.

Ce sujet fait l’objet d’une discussion parmi nos maîtres.

Voir Rachi sur Talmud Kritout 14a, ‘Ein Its’hak [Rav Its’hak Yossef], volume 2, page 109, passage 54 et Kovets Yéssodot Vé’hakirot [édition 5776], pages 89-91.

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, si vous avez une question plus précise.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

Rav Ovadia Yossef

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