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Différence entre les peines de mort

Rédigé le Mercredi 6 Mai 2015
La question de Gabriel Aron-Dor S.

Chalom Kvod Harav,

Quelle est la différence entre "Karèt", "Ein Lo 'Hélèk Lé'olam Haba" (il n'a pas de part au monde futur) et "Mita Bidé Chamaïm" (mort du Ciel) ou bien les quatre peines de morts du Sanhédrin ?

Todda Raba.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40333 réponses

Bonjour,

"Ein Lo 'Hélèk Lé'olam Haba" est une forme de Karète.

Voir explications, ci-dessous :

Karète

L'une des punitions requises pour les fautes les plus graves est Karète [la liste ci-dessous n'est pas exhaustive] :

- Homme restant consciemment incirconcis jusqu'à sa mort.

- Consommation de certaines graisses animales interdites.

- Unions interdites mentionnées dans la Torah [Cf. Vayikra 18, versets 6-30]. Les rapports avec une femme ne respectant pas scrupuleusement les lois de Nidda (pureté familiale) font partie des unions interdites, passibles de Karète.

- Transgression du Chabbath sous certaines formes [intentionnellement et sans témoins].

- Faire un travail interdit durant Yom Kippour.

- Consommer un aliment [ou une boisson] durant Yom Kippour.

- Consommer du sang animal ou tout aliment dans lequel se trouve du sang animal.

- Consommer du 'Hamets durant Pessah.

- Transgressions de certaines interdictions liées à la Nidda.

Le Karète est une punition céleste qui peut prendre différentes formes, mais elle signifie toujours retranchement et rupture.

La personne étant passible de Karète n'a plus de lien avec son peuple, elle est exclue de la communauté des Tsadikim.

Généralement, ce sont les expressions "retranchée du peuple d'Israël" ou "retranchée du sein de son peuple" qui sont utilisées par la Torah, pour décrire cette punition si grave.

Une seule et unique fois, c'est une autre expression qui est utilisée, laissant entendre que la personne passible de Karète n'est pas uniquement retranchée de son peuple, mais également de devant D.ieu.

Cette expression se trouve dans le verset : "Cette âme sera retranchée de devant Moi, Je suis L'Eternel" (Vayikra 22/3).

Nos sages expliquent (Cf. Rachi sur Vayikra 22/3) : "On aurait pu croire que le fauteur est retranché de son peuple, mais peut aller rejoindre une autre nation. C'est la raison pour laquelle, le verset dit : "L'âme sera retranchée de devant Moi" [Or, Moi, Le Créateur, Je suis partout !]."

Où le fauteur pourrait-il donc prendre refuge ?

Le retranchement de l'âme est comparable à la rupture d'une branche, coupée de sa racine et qui n'est plus rattachée à sa source de vie. Ainsi, elle est séparée et éloignée de La source de toutes les bénédictions.

Le fauteur a rompu ses liens avec Le Créateur, aussi sera-t-il puni par la rupture des liens rattachant son âme à sa source de vie, mesure pour mesure : Midda Kénéguèd Midda.

La peine de Karète se rapporte parfois à l'âme, parfois au corps, parfois aux deux.

Celui dont les mérites sont plus nombreux que les péchés, même si ces derniers comprennent des fautes passibles de Karète, subira une punition physique et mourra d'une mort prématurée. Il gardera toutefois sa part dans le monde futur [il est retranché uniquement de son peuple].

Il existe deux sortes de mort prématurée :

1. L'une avant 50 ou 60 ans ["Karète des années" - l'âge exact est sujet à discussion].

2. L'autre après 50 ou 60 ans, mais avant l'âge qui lui était initialement prévu ["Karète des jours"]. Ainsi, lorsqu'une personne faute gravement après l'âge de 60 ans, il est encore possible d'encourir la peine de Karète.

Comme nous l'avons souligné, dans ces deux éventualités, le fauteur n'est pas retranché du 'Olam Haba, mais après avoir fait Téchouva et quitté ce monde prématurément, il lui est possible de rejoindre les Tsadikim de toutes les générations passées, afin de pouvoir mériter le droit au monde futur.

Nos Sages racontent que Rav Yossef a offert un festin aux 'Hakhamim en l'honneur de ses 60 ans, en signe de reconnaissance envers Hachem, l'ayant épargné de la peine de Karète.

Abbayé, son élève, rétorqua : "Cher maître, vous avez sûrement évité le Karète des années mais pas le Karète des jours [lequel est toujours possible] ! Et Rav Yossef de répondre : "N'est-ce pas suffisant pour remercier Le Créateur ?!".

Cependant, les personnes dont les péchés sont supérieurs à leurs Mitsvot et ayant transgressé une faute passible de Karète (et n'ayant pas fait Téchouva jusqu'au jour de la mort) seront privées de leur part dans le monde futur.

C'est à elles que se rapporte le verset : "Cette âme sera retranchée de devant Moi" ou encore : "Je détruirai cette âme" (Vayikra 23/30).

Elles ne subissent pas la peine physiquement et peuvent atteindre un âge très avancé dans ce monde éphémère et passager.

Dans certains cas, une personne passible de Karète peut entraîner, non seulement sa mort prématurée, mais également la disparition de toute sa descendance [Cf. Rachi sur Vayikra 17/9 - qu'Hachem nous en préserve !].

Attention ! En aucun cas il n'est permis à qui que ce soit de tirer des conclusions sur une personne quelconque, en considérant l'âge de sa disparition.

Seul Le Créateur, Maître de tous les jugements, est capable de scruter les actions de chacun !

Mita Bidé Chamayim

La Mita Bidé Chamayim est une mort prématurée.

Lorsqu'une personne est passible de cette punition :

- La mort elle-même pardonne la faute qui a entraîné la punition, ce qui n'est pas toujours le cas pour Karète [voir ci-dessus],

- Il n'est pas obligatoire que sa descendance disparaisse. Ce qui n'est pas le cas pour Karète.

On est passible de Mita Bidé Chamayim :

- Lorsque l'on consomme des fruits desquels il n'a pas été prélevé les Troumot et Ma'assrot,

- Si un juif non-Cohen consomme de la Térouma,

- etc.

Mitot Beth-Din

A l'époque, le Beth-Din avait le pouvoir d'infliger quatre peines de mort en accord avec les ordres de la Torah, lorsqu'une personne commettait certaines fautes.

Les conditions à remplir pour qu'une peine de mort soit réclamée contre un fauteur sont les suivantes :

1. La faute doit être commise intentionnellement,

2.  Deux témoins doivent être présents au moment de la faute et venir témoigner au Beth-Din,

3. La faute doit être commise après et malgré l'avertissement des témoins,

4. Les témoins doivent annoncer la peine de mort réservée à celui qui commet la faute en question,

5. La faute doit être commise dans les trois secondes qui suivent l'avertissement,

6. Le fauteur doit dire explicitement aux témoins : "J'ai bien entendu et compris votre avertissement. Je décide tout de même de fauter",

7. C'est uniquement un Beth-Din (tribunal) d'un certain niveau de sagesse qui est habilité à juger de telles fautes, passibles de mort.

A ce sujet, voir Talmud Makot 7a.

Skila - la lapidation

Le coupable était poussé par les témoins du haut du toit d'un bâtiment de deux étages. S'il survivait à sa chute, ils jetaient sur lui une grosse pierre. Si cela ne parvenait pas à lui ôter la vie, tous les juifs présents ou les habitants de la ville le lapidaient.

Sréfa - punition par le feu

Une mèche de plomb, chauffée au rouge, était enfoncée dans la gorge du fauteur, qui mourrait rapidement.

Héreg - La mort par l'épée

Le fauteur était décapité et mourrait aussitôt.

'Hénèk - La strangulation

Le fauteur était étranglé et étouffé.

Qu'Hachem te protège et te bénisse.

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