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Différence entre Halakha et Halakha Léma'assé

Rédigé le Vendredi 5 Juin 2020
La question de Anonyme

Chalom Rav,

Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre la Halakha et la Halakha Léma'assé ?

Merci d'avance et Kol Touv.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40078 réponses

Bonjour,

Le mot Halakha

Le mot Halakha vient du mot Halekh - une chose qui va et qui ne cesse d’exister. Il fait allusion aux lois reçues sur le mont Sinaï et que l’on accomplit de génération en génération. Il signifie, également, une règle suivie, un chemin emprunté. Voir ‘Aroukh, chapitre « Halekh » et Encyclopédia Talmudit, volume 9, page 241.

Il n’y a aucune différence entre Halakha et Halakha Léma’assé.

Cependant, on dit, parfois, Halakha Léma’assé en opposition à Halakha Vélo Léma’ssé ou Halakha Véène Morine Kène.

Explication :

Il y a des choses permises [Halakha] mais nos Sages, les ‘Hakhamim, ou les décisionnaires, à travers les générations, ont décidé de ne pas les publier ou de ne pas les officialiser - Vélo Léma’assé : non applicables, ou Véène Morine Kène : on ne les transmet pas au grand public. Voir Michna Broura, chapitre 30, passage 8.

Voir, également, Talmud, Chabbath 12b, Talmud, Bétsa 28b, Talmud Mena’hot 36b, Talmud, Ketoubot 14a, Rambam, Hilkhot Téfilines, chapitre 4, Halakha 11, Rambam, Hilkhot Yom Tov, chapitre 4, Halakha 9, Rambam, Hilkhot Chabbath, chapitre 5, Halakha 16, chapitre 275, Halakha 12, chapitre 509, Halakha 2.

La raison est la suivante :

Ils ont craint que la Halakha donne lieu à une transgression.

Exemples :

1. Selon la Halakha stricte [Mine Hatorah], si l’on porte, encore, les Téfilines en fin de journée [avant l’heure de la Chkia’], il est permis de ne pas les retirer même si la nuit est tombée. Cependant, les ‘Hakhamim ont exigé de ne pas diffuser cette Halakha car certaines personnes risquent de les porter durant la nuit et de s’endormir en les ayant sur eux, ce qui est très grave.

Voir Talmud, Mena’hot 36b, Rambam, Hilkhot Téfilines, chapitre 4, Halakha 11, Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 30, Halakha 2.

2. Celui qui, à l’approche de Chabbath se trouve en chemin, et a une somme l’argent en poche. Il lui aurait été permis de faire trois pas puis de s’arrêter et agir ainsi jusqu’au moment où il trouve un endroit sûr pour la cacher. Cependant, les ‘Hakhamim n’ont pas voulu publier cette solution car ils ont craint que certains oublient de s’arrêter après trois pas.

Voir Talmud, Chabbath 153a-153b.

Il y a, encore, beaucoup à dire à ce sujet. Pour d’autres exemples, voir Talmud, Chabbath 139a, Talmud, Erouvin 40a, Talmud, Yebamot 46a, Talmud Sanhédrin 82a, Talmud, Mena’hot 99b, Rachi, passage Kechéamrou sur Talmud Ta’anit 13a, Rama sur Choul'han ‘Aroukh - Yoré Déa, chapitre 124, Halakha 24, chapitre 160, Halakha 16.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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