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Déplacer des épluchures de pistaches

Rédigé le Dimanche 27 Avril 2014
La question de Maurice T.

Bonjour Rav,

Comment déplacer des épluchures de pistaches pendant Chabath si elles sont Mouktsé ?

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1202 réponses

Chalom,

Tout objet qui n’est ni un ustensile, ni un aliment, tel que du sable, de la poussière, une pierre ou un morceau de bois, est considéré comme un objet qui n’a pas d’utilisation : il est défendu de le déplacer même pour l’utiliser ou pour utiliser l’endroit où il se trouve[1].

Les écorces, les épluchures et les os qui ne sont pas consommables par un animal[2] entrent également dans cette catégorie ; les écorces de noix ou les coquilles d’œufs par exemple[3]. Toutefois, si de la nourriture (même en quantité minime) adhère encore à ces écorces ou à ces os, il est permis de déplacer l’ensemble[4]. Il en est de même d’un os qui contient de la moëlle[5]. De plus, si ces écorces, ces noyaux ou ces os sont consommables par un animal, il est permis de les déplacer et de les retirer de la table[6] : tel est le cas des épluchures de pommes ou d’oranges, les noyaux de pastèque, les os tendres, les miettes ou les petits morceaux d’aliment.

Il est toléré, après avoir introduit dans sa bouche un aliment avec son écorce ou son noyau, de récupérer dans sa main des écorces non consommables par un animal. Il n’est pas utile de les cracher directement de sa bouche dans l’assiette ou la poubelle. Toutefois, dès que ces écorces ont été retirées de la bouche, il est défendu de les déplacer de nouveau car elles sont considérées comme un élément sans utilisation[7].

En règle générale, lorsqu’un objet défendu est déposé sur un autre élément, il est défendu de déplacer l’ensemble. On devra donc prendre ses dispositions au cours des repas lorsque l’on retire les détritus et les écorces non consommables.

Si on désire débarrasser une table sur laquelle se trouvent des écorces, des coquilles ou des os non consommables (qu’il est interdit de déplacer), il est possible de secouer la table ou la nappe pour jeter ces éléments à terre. On pourra alors les balayer ou les ramasser à l’aide d’une pelle[8]. Il est aussi permis de les déplacer sur la table à l’aide d’un objet intermédiaire comme un couteau ou autre[9], si on désire utiliser la table, car on ne déplace pas directement l’objet interdit mais à l’aide d’un objet intermédiaire[10]. Mais si une grande quantité de détritus non consommables s’est accumulée sur la table et que cet amoncellement cause une certaine sensation de dégoût, il est permis de les déplacer même avec la main (sans se servir d’un objet intermédiaire)[11].

De plus, si du pain se trouve sur la table avec des détritus non consommables, il est permis de déplacer l’ensemble de la table[12].

Il est aussi permis de poser du pain à table pour pouvoir déplacer la table, s’il est difficile de la secouer[13].

Il est cependant plus pratique de déposer du pain dans un ustensile avant d’y jeter les détritus non consommables, de manière à déplacer tout l’ustensile en fin de repas[14].

Toutefois, si on a besoin d’utiliser l’endroit où se trouve la table avec les détritus (par exemple la déplacer pour y disposer des matelas ou autres), il est permis de déplacer la table même sans y déposer du pain préalablement[15].

[1]Beit Yossef  et Ramah, chapitre 308, paragraphe 7. Cette interdiction s’applique aussi aux briques qui restent après la construction dun bâtiment. En effet, bien quil soit possible de les utiliser pour sasseoir ou s’allonger, et que le Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 17 et le Michna Beroura paragraphe 74 les permettent, à notre époque, il nest pas courant de les utiliser de cette manière, ils restent donc prohibés. Chévét Halévy, tome 5, chapitre 40 ; Az Nidbérou, tome 2 chapitre 53. Telle est la remarque que nous avons faite au Rav Yeochoua Noïvirt chlita. Le Choul’han ‘Aroukh mentionne également l’interdiction de déplacer un mort.

[2]Il sagit danimaux dont la présence est courante dans la région : chiens, chats ou autres. Michna Beroura, paragraphe 121. Toutefois, si le propriétaire possède une espèce danimal rare dans la région qui consomme ces écorces, il lui est permis de les déplacer. Cest ainsi que le Min’hat Its’hak, tome 7, chapitre 16 explique lopinion du Michna Beroura, paragraphe 119. Tel est lavis du Chalmei Yéhouda, chapitre 7, paragraphe 5 et telle semble être lopinion du ‘Aroukh Hachoul’han, chapitre 54.

[3]Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 27; Kaf Ha’haïm, paragraphe 180.

[4]Michna Beroura, paragraphe 114. Le Rav Guidon Ben Moché chlita souligne que la nourriture qui adhère à l’os doit avoir une certaine importance.

[5]Az Nidbérou, tome 2, chapitre 51, paragraphe 3.

[6]Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 27 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 178. Cette loi est également basée sur le Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 30.

[7]Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 20, paragraphe 26 ; Yalkout Yossef, tome 4, page 353. Mais le ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 55, semble se montrer rigoureux. Aussi, le Ore’hot Rabeinou, tome 3, page 239, semble témoigner que le ‘Hazon Ich se comportait avec rigueur, et telle est lopinion du Ménou’hat Ahava, tome 1, page 317.

[8]Même un Achkénaze peut se montrer indulgent et balayer ces détritus du fait quà notre époque toutes les maisons sont carrelées : il nest plus à craindre de faire des sillons et daplanir le sol. Biour Halakha, chapitre 308, paragraphe 27, parole « Ménaér » ; Biour Halakha, chapitre 337, parole «Véyéche Ma’hmirim » ; Cha’ar Hatsioun, chapitre 337, paragraphe 7.

[9]Taz, paragraphe 18 ; Michna Beroura, paragraphe 115 ; Kaf Ha’haïm paragraphe 184. Mais le ‘Hazon Ich, chapitre 47, paragraphe 14, repousse cette mesure dindulgence et affirme que le déplacement de lobjet par l’intermédiaire d’un couteau nest pas considéré comme un contact indirect. Le Techouvot Véanhagot, tome 1, chapitre 218, préconise de se montrer plus rigoureux en déplaçant cet objet seulement avec un objet permis comme un morceau de pain.

[10]Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 27.

[11]  Michna Beroura, paragraphe 115. Toutefois, il est interdit damonceler une quantité de détritus de manière à lui engendrer une sensation de dégoût pour pouvoir ensuite les déplacer. BéIts’hak Ikaré, paragraphe 115.

[12]Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 27.

[13]  Michna Beroura, paragraphe 116.

[14] Hagaot ‘Hatam Sofer sur le Maguen Avraham, chapitre 308, paragraphe 51 ; Min’hat Its’hak, tome 5, chapitre 125. Le Ménou’hat Ahava, tome 1, chapitre 14, paragraphe 21 permet de déposer des détritus dans un ustensile sans pain. Cest seulement sil sagit dun ustensile jetable quil faudra auparavant y déposer un morceau de pain ou un ustensile quelconque. Il souligne que le morceau de pain dépassera la quantité de 28 grammes.

[15]Choul’han ‘Aroukh, chapitre 308, paragraphe 27.

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