Chalom Alékhèm Rav,
Une question a été posée au sujet du déclenchement automatique des lumières le Chabbath dans les immeubles. Je sais que les avis divergent là-dessus.
Concernant Pessa'h ou Yom Tov, peut-on demander à un Goy, et particulièrement pour Yom Tov Chéni de Galout ?
Sachant que "Amira Lé'akoum Dérabbanane" et Yom Tov Chéni qui est Dérabbanane, est-ce qu'on aurait "Tré Dérabbanane" dans ce cas ?
Merci et 'Hag Saméa'h.
Bonjour,
Vous faites une très belle remarque. Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.
Elle est mentionnée [par exemple] dans Védabère Davar [Rav Chmouel Pin’hassi], chapitre 16, Halakha 24 mais certains ne sont pas d'accord avec ce raisonnement. Voir Mélakhim Omnayikh, chapitre 11, Halakha 15 et note 25 et Hilkhot ‘Hag Bé’hag - Yom Tov, volume 2, chapitre 14, page 161, Halakha 7.
D'une manière générale, nos ‘Hakhamim [nos Sages] n’ont fait aucune différence entre le premier Yom Tov et le second.
Ce qui est interdit durant le premier l’est, également, durant le second.
Ceci est mentionné explicitement dans le Choul'han ‘Aroukh et le Rambam.
Voir Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 496, Halakha 1, Rambam, Hilkhot Yom Tov, chapitre 1, Halakha 22 et Védabère Davar [Rav Chmouel Pin’hassi], chapitre 16, Halakha 23.
D’autre part, il faut savoir que Chvout Dechvout ou Tré Dérabanane - par exemple : dire à un non juif [première interdiction d’ordre rabbinique] de faire une action interdite par nos Sages] est permis uniquement dans certains cas, bien précis.
Donc :
Durant Yom Tov et Yom Tov Chéni [le second], il est interdit de dire à un non-juif de réaliser une action interdite par la Torah.
Voir Noda Biyouda, Tinyana, Ora’h ‘Haïm, question 44, Hilkhot ‘Hag Bé’hag - Yom Tov, volume 2, chapitre 14, page 161, Halakha 7 et Mélakhim Omnayikh, chapitre 11, Halakha 14.
Comme mentionné précédemment, d'après certains décisionnaires, le second Yom-Tov, étant d'ordre rabbinique, il suffit de dire à un juif de réaliser l'action pour être en présence d'un Chvout Dechvout, ce qui est permis pour le besoin d'une Mitsva. Védabère Davar [Rav Chmouel Pin’hassi], chapitre 16, Halakha 24.
En ce qui concerne votre question :
Pour Yom Tov Chéni qui tombe en semaine et pas Chabbath et si c’est dans l’intention d’accomplir une Mitsva :
D’après certains décisionnaires, cela n’est pas interdit.
Selon d'autres, on lui dira d’allumer d’une manière inhabituelle - avec le coude, par exemple, car ils pensent que l'allumage d'une lumière électrique est une interdiction d'ordre Toraïque - et il n'y a pas de différence entre les deux jours de Yom Tov.
Dans le cadre de ces réponses, il ne m’est pas possible d’expliquer et de détailler davantage.
Voir :
Hilkhot ‘Hag Bé’hag - Yom Tov, volume 2, chapitre 13, page 150, Halakha 4-5 et chapitre 14, page 161, Halakha 7,
‘Hazone Ovadia - Yom Tov, page 106,
Védabère Davar [Rav Chmouel Pin’hassi], chapitre 16, Halakha 23-24,
Mélakhim Omnayikh, chapitre 11, Halakha 15 et note 25.
Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.