Chalom Rav,
Au début de Parachat Choftim (17;8), la Torah nous enseigne les lois du Zakèn Mamré (Sage rebelle).
La Guémara dans Sanhédrin nous enseigne dans quels cas celui-ci est passible de mort.
Je voulais savoir s'il l'est aussi quand il enseigne une loi contre l'avis du Sanhédrin à propos d'un "Lo Ta'assé" (ne pas faire telle ou telle action), ou si c'est seulement quand il enseigne sur "Ma'assé" (faire une action contre l'avis du Sanhédrin, comme à propos des Téfilines dans la Michna) ?
Merci à vous.
Bonjour,
Les lois du Zakène Mamré sont détaillées, essentiellement, dans le Talmud Sanhédrin 86b-89a.
Ce « Sage rebelle » est passible de mort, uniquement, dans des situations très précises :
1. Il doit être âgé de plus de 40 ans. Voir Rachi, passage Nimtssa, Talmud Sanhédrin 86b,
2. Il doit être apte à siéger au Sanhédrin,
3. Il désobéit au Grand Sanhédrin [l’autorité suprême] en s’opposant à sa décision et statue qu’il est permis d’agir contrairement ou autrement.
Voir Rambam, Hilkhot Mamrim, chapitres 1-4.
4. En ce qui concerne la nature de la transgression :
Selon Rabbi Meïr
Selon Rabbi Meïr, c’est uniquement si sa décision était susceptible de provoquer une transgression passible de la punition Karèt lorsqu’elle est commise intentionnellement [Bémézide] et un sacrifice ‘Hatat si elle était commise par inadvertance [Béchogèg]. Voir Talmud Sanhédrin, 87a. En général, il s’agit d’une Mitsva négative [Lo Ta’assé].
Selon Rabbi Yéhouda
Selon Rabbi Yéhouda, la transgression ne doit pas, obligatoirement, entraîner une punition de Karèt. Il suffit que le Zaken Mamré ait repoussé une explication des ‘Hakhamim à propos d’une Mitsva mentionnée explicitement dans la Torah. Donc, l’exemple des Téfilines, mentionné dans la Michna, Sanhédrin, 88b et à la fin de votre question, n’est valable que selon Rabbi Yéhouda [selon Rabbi Meïr, il faut que la transgression entraîne Karèt, ce qui n’est pas le cas pour une transgression concernant la Mitsva des Téfilines]. Voir Talmud Sanhédrin, 87a.
Exemples :
Les lois de Téfilines ne sont pas mentionnées explicitement dans la Torah [la couleur noire, la forme, le nombre de Parachiot, etc.]. Elles ont été transmises oralement à Moché Rabbénou.
Les lois de la Che’hita qui sont mentionnées en allusion dans les mots Vézava’hta Kaachèr Tsivitikha - Dévarim, chapitre 12, verset 21 - Rambam, Hilkhot Che’hita, chapitre 1, Halakha 4.
Selon Rabbi Chimone
Selon Rabbi Chimone, la transgression ne doit pas, obligatoirement, entraîner une punition de Karèt [contrairement à Rabbi Meïr] et il n’est pas nécessaire que la transgression porte sur un détail ou une Mitsva mentionné explicitement dans les versets de la Torah [il suffit que le détail ait été déduit d’une Dracha : à l’aide de l’une des règles utilisées pour expliquer ou interpréter un ou plusieurs mots de la Torah ou d’un enseignement transmis de bouche à oreille jusqu’à Moché Rabbénou]. Il faut, cependant, qu’il s’agisse d’un détail d’une importance Toraïque [Mine Hatorah] mais pas d’un détail d’une importance Rabbinique [Midérabanane]. Voir Talmud Sanhédrin, 87a.
Exemple : voir Talmud Yébamot 3a.
Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.