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Comment identifier ce qui touche à l'idolâtrie ?

Rédigé le Mercredi 3 Mars 2021
La question de Anonyme

Bonjour Rav.

Je voudrais vous poser une question concernant la 'Avoda Zara (idolâtrie).

J'ai parfois du mal à identifier certaines choses pour savoir s'il s'agit d'un cas de 'Avoda Zara, comme par exemple :

- l'utilisation de certains instruments de musiques,

- le fait de chanter avec certaines chorales,

- le fait d'employer certaines danses (comme des danses égyptiennes),

- etc.

Pouvez-vous, s'il-vous-plaît, m'éclairer à ce sujet, en me donnant, si possible, des références qui pourront m'aider ?

Merci beaucoup pour votre aide et Kol Touv.

La réponse de Rav Yona GHERTMAN
Rav Yona GHERTMAN
129 réponses

Chalom,

Il convient de distinguer deux interdits différents :

1. L'idolâtrie

Dans les lois sur l'idolâtrie, le Rambam explique bien que la Torah interdit le service des idoles. Il y a plusieurs détails et précisions quant à ce qu'on appelle "servir l'idole". Cela peut être par un service lui étant spécifique (par exemple le culte de Péor consistait à se soulager devant l'idole) (1), par la prosternation (2), ou par tout autre acte de vénération (3).

Cependant, au-delà du service proprement dit, tout acte qui pourrait être interprété comme de l'idolâtrie est également interdit. Par exemple, un homme qui voudrait retirer une écharde de son pied et se pencher pour cela, ne doit pas le faire devant une idole (4) ; ou encore, il ne doit pas poser sa bouche sur les bouches de statues servant de fontaines et placées devant les fausses divinités, car il semblerait qu'il embrasse l'idole (5). La liste n'est pas exhaustive. En effet, il ressort des propos du Rama que la moindre action susceptible d'être interprétée comme un acte idolâtre est prohibée (6).

2. L'interdiction d'imiter les coutumes des nations

La Torah interdit d'imiter les habitudes des autres nations (7). Dans la Halakha, deux catégories de pratiques sont interdites (8) :

- Celles qui sont liées à des pratiques superstitieuses, indirectement liées à l'idolâtrie (Darké Haémori) : même s'il s'agit d'un doute que la dite pratique trouve son origine dans une croyance interdite, il sera obligatoire de s'en détacher,

- Celles qui sont liées à une attitude de débauche (Pritsout).

En fonction de ces principes, il me semble qu'il n'y a pas d'interdit dans les exemples que vous citez. Ceci à condition que :

- Les instruments de musique ne jouent pas des mélodies spécifiques à des cultes étrangers et que les danses n'aient pas une connotation religieuse (d'une autre religion),

- Les instruments de musique, chants et danses ne soient pas employés dans un cadre de mixité hommes-femmes (danses mixtes ou chants féminins devant des hommes),

- Les chants ne contiennent pas de paroles incitant à la débauche.

A votre disposition pour plus de précisions.

Kol Touv.

Références

(1) Michné Torah, Hilkhot 'Avoda Zara 3, 2 et 5 (2) Ibid. 3, 3 (3) Ibid. 3, 6 (4) Ibid. 3, 7 ; Choul'han 'Aroukh, Yoré Déa 150, 2 (5) Ibid. 3, 8 et 150, 3  (6) Yoré Déa, Ibid. ; cf. Darké Techouva 150, 12 (7) Vayikra 18, 3 (8) Rama, Yoré Déa 178, 1, d'après le Maharik.

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