Logo Torah-Box
Cliquez-ici !
Cliquez-ici !

Cigarette électronique, Cachère Lépessa'h ?

Rédigé le Lundi 20 Mai 2024
La question de Yoann I.

Bonjour Rav,

Pessa'h approche à grands pas.

Pour arrêter la cigarette, je me suis mis à la cigarette électronique qui fonctionne avec un liquide que l'on achète dans le commerce.

Est-ce Cachère Lépessa'h ?

Chalom.

La réponse de Rav Avraham GARCIA
Rav Avraham GARCIA
8305 réponses

Chalom Ouvrakha,

Bien que certains l'interdisent, après avoir discuté longuement avec plusieurs Rabbanim et Dayanim [Chvout Its'hak tome 10, chapitre 10, 'Hout Chani Pessa'h 7,4, Techouvot Véhanhagot tome 5, Siman 124], on pourra permettre de fumer la cigarette électronique pendant Pessa'h, surtout si nous n'avons pas la certitude qu'elles contiennent du 'Hamets [voir Choul'han Aroukh Yoré Déa Siman 108-6 et 7, Biour Halakha 443,1, Cha'ar Hamélèkh chapitre 11 de Maakhalot Assourot, Mor Ouktsia Siman 442 au nom de son père le 'Hakham Tsvi, Tiférèt Yossef Siman 27, 'Hessed Léavraham Téomim Siman 37, Divré 'Haïm de Tsanz Yoré Déa Siman 20, Touv Ta'am Vadat, Telitaa 1,131, Min'hat Its'hak 5,16, responsa Tsédaka Oumichpat du Rav Houtsin Yoré Déa Siman 3].

Nous pouvons aussi rajouter la règle de "Zé Vézé Gorem", qui nous permettra la chose [voir Biour Halakha 445, responsa du Avné Milouyim Siman 6, Torat 'Hessed de Louvlin Ora'h 'Haïm Siman 21].

Celui qui veut s'abstenir sera digne de bénédictions [Maharam Chik Siman 242 rapporté dans le Sdé 'Hémed Ma'arékhèt 'Hamets Oumatsa 1,19].

Kol Touv.

Comprendre la Emouna et la vivre !

Comprendre la Emouna et la vivre !

Un guide pratique pour ressentir et approfondir notre lien avec le Créateur.

acheter ce livre

Avez-vous aimé ?

16 commentaires

Avraham G.
25/07/2024 - 19h10
ידעתי בני ידעתי...כי נחוש ינחש איש אשר כמוני שכת''ר יקשה לי שחמץ עיקרו מה''ת, אבל הרי לכן הבאתי לדברי התוס' בפסחים שהוא מקור הקולא, דאייריי ב''חמץ'' שביטל...ואין לך עיקרו מה''ת כגול נמזה!
וע''כ צ''ל שרק בדבר שמצאנו שחז''ל כתבו שעיקרו מה''ת אזי אמרינן [...] lire la suite du commentaire
ידעתי בני ידעתי...כי נחוש ינחש איש אשר כמוני שכת''ר יקשה לי שחמץ עיקרו מה''ת, אבל הרי לכן הבאתי לדברי התוס' בפסחים שהוא מקור הקולא, דאייריי ב''חמץ'' שביטל...ואין לך עיקרו מה''ת כגול נמזה!
וע''כ צ''ל שרק בדבר שמצאנו שחז''ל כתבו שעיקרו מה''ת אזי אמרינן הכי, ולכן טרחו האחרונים ז''ל לציין מדבררי הגמ' בע''ז ושיין עיקרו מן התורה, אבל לא חמץ שפגמו אותו בכוונה, או שהפכו אותו ללא קיים.


2 - בכבוד תביאו הוכחות ברורות שיש ודאי חמץ...ואז נדע שהדין שלנו דומה לדינו של הרמ''א בסיפםא ולא ברישא. [ואפילו אם זה יהיה כך הרי אמרנו שבחמץ שאני].

3- לגבי החזו''א יש לי זמן עד פסח הבא.


ממני מוקירו ומכבדו
Aharon S.
25/07/2024 - 18h00
שלום מורינו ורבינו,

אני מאוד מודה לכת"ר על שבענוונותו הסכים לענות לקטן שבקטנים כמוני,

גם קשה לי לכתוב בצרפתית, ונראה לי שאפשר כבר לכתוב בעברית, דמי שהבין עד עכשיו בצרפתית יבין גם בעברית.

כת"ר הקשה שתי קושיית עיקריות: [...] lire la suite du commentaire
שלום מורינו ורבינו,

אני מאוד מודה לכת"ר על שבענוונותו הסכים לענות לקטן שבקטנים כמוני,

גם קשה לי לכתוב בצרפתית, ונראה לי שאפשר כבר לכתוב בעברית, דמי שהבין עד עכשיו בצרפתית יבין גם בעברית.

כת"ר הקשה שתי קושיית עיקריות:

1) להקשות על דברי הרמ"א אלו, שבאיסור דרבנן, לא אמרינן כל קבוע, וכמש"כ הערוך השולחן ועוד. אין הכי נמי שכן נפסק לדינא, כמו שמצאנו לעוד פוסקים דס"ל הכי, כמו המנחת כהן (ח"ג ריש פ"ה), הפר"ח (או"ח סי' תלט סו"ס א), הבית יצחק (שער הקבוע סי' ז), המהרש"ם (ח"ה סי' מו ד"ה והנה), הגר"ע יוסף (יבי"א ח"י יו"ד סי' נח, כד) ועוד.

אלא דמאידך גיסא, דברי הרמ"א בימן קיד סעי' י, נראים מוסכמים לרוב ככל הפוסקים שם, ומהם הלבוש, הט"ז, הש"ך, הבאר הגולה, הפרי חדש והגר"א, כמבואר שם להדיא.

לכן חייבים לחלק כמש"כ הבא"ח (רב פעלים ח"א יו"ד סי' ו ד"ה פש גבן) שכבודו הביא, דס"ל להרמ"א שבסתם יינם דהוי עיקרו מן התורה, יש להחמיר באיסור קבוע, ורק באיסור דרבנן שאין לו עיקר מה"ת מקילים בקבוע.

וע"ז כת"ר כתב שהחמץ פגום שאין עיקרו מן התורה מותר לכו"ע. וע"ז ממש לא זכיני להבין את עומק כוונת כת"ר להחשיב חמץ פגום לאין עיקרו מן התורה!! דדבר פשוט שזה כן נחשב לעיקרו מן התורה, כיון שמקור האיסור הוא מן התורה, ושייך לגביו איסור מן התורה [חמץ גמור], וכמו שהגדיר לנו התוס' (ביצה ד: ד"ה ותנן אין) בטוטו"ד, וז"ל ''היינו בדבר שעיקרו מדרבנן כגון מוקצה דעיקרו אינו אלא מדרבנן, אבל בדבר שעיקרו מדאורייתא כגון תרומה דאיכא שום דבר דאורייתא כגון דגן תירוש ויצהר אפילו במקום שאינו אלא מדרבנן כגון בשאר פירות...'

הרי שדברי שאין עיקרו מן התורה נחשב רק איסורים דרבנן שלא היה להם מקור בתורה, ורק רבנן גזרו אותו כמו מוקצה וכו', אבל חמץ פגום ודאי שנחשב לעיקרו מן התורה, וכן נראה מכל הדוגמאות שמצאתי שדנים על עיקרו מן התורה או אין עיקרו מן התורה.

הרי דלפי הבא"ח יוצא שאסור לקנות אותם סיגריות. איברא שמצאתי שהגר"ע יוסף (יבי"א ח"י יו"ד סי' נח, כד) האריך להוכיח דאמרינן ספק דרבנן לקולא אפי' בדבר שיש לו עיקר מה"ת, דלא כהאב"ח, ולכן כתב דצ"ל דמש"כ הרמ"א הנ"ל חומרא בעלמא קאמר, שלא יקנה מן הקבוע דהוי כעין לכתחלה, אבל בדיעבד אין הכי נמי, דבכל קבוע בדרבנן אזלינן לקולא, עי''ש. [באמת קשה לי מאד תירוץ זה, כי אין זה משמע מדברי הרמ"א הנ"ל וכל הפוסקים שהבאנו לעיל שס"ל כמוהו, דמשמע שם שאסור ממש ולא רק חומרא בעלמא, ויותר מסתבר תירוצו של הבא"ח שלא מוחק הלשונות של איסור, ומגביל האיסור לדומה ליין נסך שעיקרו מן התורה, ולא לשאר איסורים דרבנן.

יוצא לפי"ז, שלפי הבא"ח ה"ז אסור לקנות הסיגריות, כיון שעיקרו מה"ת, ולפי הגר"ע יוסף יש חומרא שלא לקנות!

2) לגבי מה שכת"ר טוען שזה דומה לרישא של הרמ"א, שלא בטוח שיש חמץ, לפי מה שבררתי, יש כן חברות ששמים באופן ודאי חמץ [או פגום] בתוכם, לכן דמיתי את זה לסיפא של הרמ"א.

3) לגבי הכרתי לגבי דמאי והחזו"א לגבי כלי זכוכית, עוד חזון למועד

בהוקרה והערכה!!
Avraham G.
25/07/2024 - 14h52
Ainsi le hazon ich yore dea siman 37 seif katan 15, nous parle de quelqu'un qui aurait achette un ustensil en "verre" [qui est astreint a la tevila uniquement miderabanan] que meme si on le prend de l'endroit kavoua [af im lakah min akavoua] il n'a pas besoin [...] lire la suite du commentaireAinsi le hazon ich yore dea siman 37 seif katan 15, nous parle de quelqu'un qui aurait achette un ustensil en "verre" [qui est astreint a la tevila uniquement miderabanan] que meme si on le prend de l'endroit kavoua [af im lakah min akavoua] il n'a pas besoin de faire la tevila...et la seule raison qui pousse le hazon ich a dire qu'il faut faire la tevila [bedereh efchar] c'est que la tevila est considere comme davar cheych lo matirin, et meme si c'est kavoua beissour derabanan on devra "peut etre" faire la tevila....

Mais en soit, le hazaon ich est d'accord que lorsque l'on prend du makom kavoua un issour derabanan cela est permis...et il en est de meme pour les usines qui eventuellement fabriqueraient des cigarettes electronique a base de hamets...qui est interdit uniquement miderabanan ...cela est encore permis...
Avraham G.
24/07/2024 - 16h15
Le hekre lev ce trouve page 150 amoud 3.

Ainsi le Rav Yshak Tayeb dans le Ereh Achoulhan siman 453 seif katan 9 a la fin nous ecrit que kol kavoua dans un interdit rabbinque est la koula et meme si il n'est pas nikar [contre l'avis du sifte daat].
Avraham G.
24/07/2024 - 14h32
heker lev siman 105 [pas 135].
Il y a aussi le noda byouda maadoura tanyana siman even aezer siman 38 qui pense lui aussi que kol kavoua beissour derabane c'est la koula.
[escusez mes fautes d'hortographe...lorsque je me concentre sur la thora je [...] lire la suite du commentaire
heker lev siman 105 [pas 135].
Il y a aussi le noda byouda maadoura tanyana siman even aezer siman 38 qui pense lui aussi que kol kavoua beissour derabane c'est la koula.
[escusez mes fautes d'hortographe...lorsque je me concentre sur la thora je n'arrive pas a penser en meme temp a l'hortographe].
Avraham G.
24/07/2024 - 14h15
vous "n'avez" pas besoin [pardon]
Avraham G.
24/07/2024 - 14h15
Tres cher Rabbi Aaron!

Vous n'avait pas besoin de jener pour avoir un retour...mais comme je vous l'ai ecris j'ai beaucoup de mal a ecrir en francais pour un tel niveau...

Pour l'intant je voudrait juste vous faire remarquer que les [...] lire la suite du commentaire
Tres cher Rabbi Aaron!

Vous n'avait pas besoin de jener pour avoir un retour...mais comme je vous l'ai ecris j'ai beaucoup de mal a ecrir en francais pour un tel niveau...

Pour l'intant je voudrait juste vous faire remarquer que les propos de ce Rama sont tres dur a comprendre...comme l'on deja demandait le arouh achoulhan sur place' et le hekre lev siman 135, et d'autres encore, a savoir que kol kavoua pour un issour "deraban" [comme dans notre cas] est "permis"! comme l'ecrivent le tossfot pessahim 9b, le tour siman 439, le choulhan arouh siman 288-7 et maguen avraham seif katan 13 et autres encore.

Il est donc tres dur de comprendre ce Rama [ce qu'a ecrit le sifte daat sur place seif katan 38, et tres dure a comprendre, pour ne pas dire inexplicable].

Voila deja une premier chose a eclaircir, sDv.

Certain repondent donc sur ce rama qu'il a interdit uniquement pour le vin qui est ikaro min athora [voir rav pealim siman 28]. Par consequent dans notre cas [hamets pagoum] cheinnikaro min athora meme le rama est d'accod pour permettre.

Secondo: m'a preuve etait du debut du rama qui nous parle de "dereh" learvev, et vous vous appoortez [a juste titre] la fin du rama qui nous parle de "yadouda" chemearvevim...
il faudrait donc se mettre d'accord es ce notre cas ressemble a la reicha du rama ou a la sefa...[on a encor 9 mois pour faire nos recherches...].

3. Le kreti oupleti siman 110 dans le kountress beit assafek seif katan 5 pose une question sur ce rama, comment ce fait t'il que dmay c'est assour miderabanan car rov ame aarets meassrim' on aurait du dire kol kouvoua et interdir min athora? et il repond car il n'y a pas de hezkat issour car on aurait pu rentre la recolte par les fenettres etc....

Je dirait de meme, il n'y a pas de hezkat "hamets" cat le ble n'est pas hamets et la farine meikar adin n'est pas hamets' et il est donc fort probable que la farine ou le ble soir rendu pagoum avant meme d'etre hamets ou soit rendu completement metamorphose avant meme de devenir hamets ...et donc ce n'est pas kol kavoua.

Voici quelques points de refflection.

Toutes mes brahot ...
Aharon S.
24/07/2024 - 13h14
Et moi qui pensait MERITER recevoir un retour du Rav Chlit"a.
Je dois apparemment peut-être jeuner pour le mériter!
Aharon S.
08/07/2024 - 09h52
Très Chèr Grand Rav Garcia Chlit"a (que j'apprécie aussi énormément!).

Je ne pensais pas répondre à votre message précèdent, car les nombreuses preuves apportées m'avaient franchement convaincus.

Cependant en étudiant ce matin le chap. [...] lire la suite du commentaire
Très Chèr Grand Rav Garcia Chlit"a (que j'apprécie aussi énormément!).

Je ne pensais pas répondre à votre message précèdent, car les nombreuses preuves apportées m'avaient franchement convaincus.

Cependant en étudiant ce matin le chap. 114 du Choul'han Arou'h et donc du Rama au Seif 10 (sans rapport avec notre échange), j'ai découvert à nouveau la position (si vous êtes d'accord) que nous devons avoir au sujet des aliment fabriqués par des non-juifs possédant un doute s'il comporte un Issour Dérébanane (donc notre cas).

J'aimerai revenir donc, si vous le permettez, sur votre remarque 2, car je pense que c'est le point décisif pour permettre ou interdire les cigarettes.

Il ressort des propos du Rama (Y.D 114, 10) que s'il existe des fabricants qui intègrent de façon certaine un issour dérabanane, il sera permis d'acheter le produit en question uniquement s'ils représentent la minorité des fabricants, car on s'appuie ainsi sur Kol Déparish, et cette permission est valable UNIQUEMENT si l'on achète pas dans leur entrepôt de fabrication, à cause de Kol Kavoua.

Quelques remarques importantes sévissent donc:

1) Qui nous dit que la majorité des fabricant n'intègrent pas du Hamets.

2) Même si nous considérons qu'uniquement la minorité l'intègrent comme vous l'affirmez, il ressort qu'il est interdit d'acheter de leur entrepôt de fabrication à cause de Kol Kavoua; vous me rétorquerez alors que l'on n'achète pas de leur entrepôt mais plutôt des magasins ayant acquis la marchandise, et donc s'appliquerait le principe de Kol Mérouba, sur cela je vous invite a consulter les propos du Pri Hadash sur place (alinéa 26) qui applique sur cela le Din de Kol Kavoua, je cite:

פרי חדש יורה דעה סימן קיד ס"ק כו
והוא הדין בחנויות שלהם דאע"פ שפירש מן הבית להוליכו בחנות, מכל מקום חזר והוקבע ולא מקרי פריש אלא כשקונה מהעכו"ם שמסבבין בשוק למכור.

3) Même si vous affirmez que l'on ne tranche pas comme le Pri 'Hadash (ce qui reste à prouver), il serait aussi interdit à un importateur juif de les commander chez le fabricant non-juif à cause de Kol Kavoua, comme l'affirme le Rama cite précédemment.

C'est ce que, Ketalmid Lifnei Rabo, je tenais à faire remarquer.

Avec toute mon admiration et remerciements.

Soyez béni!
Avraham G.
30/06/2024 - 20h30
Tres cher Aaron [que j'admir beaucoup]

Prenez votre temps pour me repondre, vous avez jusqu'a pessa'h prochain...d'ici la sDv nous serront certainement d'accord.

Je vous benis de tout ceour.
Aharon S.
30/06/2024 - 19h45
Très cher Grand Rav, Rabbi Avraham G.

Je m'excuse je viens de voir votre excellent retour!!!
Et franchement vous m'avez impressionné.
Bien entendu, ce n'est pas en une pierre de coup que l'on peut répondre à un aussi prodigieux [...] lire la suite du commentaire
Très cher Grand Rav, Rabbi Avraham G.

Je m'excuse je viens de voir votre excellent retour!!!
Et franchement vous m'avez impressionné.
Bien entendu, ce n'est pas en une pierre de coup que l'on peut répondre à un aussi prodigieux développement.

Je vous souhaite sincèrement de tout mon cœur une longue vie en bonne santé tout en continuant de diffuser la Torah à un aussi Grand niveau et de qualité, et ce, à travers le Kollel, la Kehila ou encore Torah-box.

Soyez béni!
Avraham G.
23/06/2024 - 20h36
Très cher Aaron,

Merci pour vos encouragements, et je ne pensai vraiment pas, que les lecteurs de thora box avaient un tel niveau !

1] Bien entendu, je n'ai pas oublié les propos du Chouhan arouh [qui trouvent leurs sources dans le chout [...] lire la suite du commentaire
Très cher Aaron,

Merci pour vos encouragements, et je ne pensai vraiment pas, que les lecteurs de thora box avaient un tel niveau !

1] Bien entendu, je n'ai pas oublié les propos du Chouhan arouh [qui trouvent leurs sources dans le chout arachba tome 3-234] que lorsque c'est fait pour l'odeur il y a un interdit de sentir un interdit.
Néanmoins, il est évident que l'arôme ou l'odeur, ne sont pas des odeurs de blé, d'orge, d'avoine, d'épeautre, ou de seigle…
En effet ces ingrédients n'ont aucune odeur à offrir pour être fume. C'est donc certainement uniquement l'alcool de blé etc. qui est là pour diffuser ou évaporer l'odeur.
Et donc dans le doute [puisque le rea'h est un interdit rabbinique] on pourra permettre, jusqu’à preuve du contraire.
***
La logique de a'hcheve [qui est en soit un hidouh et qui fait l'objet d'une mahloket richonim entre le roch pessahim perek 2 siman 1et le ran daf 21b, et il y a sur ce sujet une contradiction entre le tour siman 442 et siman 612. Ainsi le baal amaor pessahim 21b le meiri et le ritba au nom du rea et le maaram halawa, permettent le hamets a la consommation et ne sont d'accord avec le processus de ahcheve], c'est de dire que si l'on mange la chose c'est donc la preuve que nous la considérons comme apte à être consommé, et ce n'est donc pas pagoum, et c'est la seule source des richonim que nous avons de ahcheve, il n'y a pas de source de a'hcheve des richonim pour autre chose que de manger.

On pourra très bien déduire cela des propos du ba'h dans le siman 442 seif 13 duquel il en ressort que ahcheve est une règle uniquement lorsque l'on mange puisque l'on prouve par la que l'aliment n'est pas pagoum, mais il n''y a pas de logique en ce qui concerne les profits. Ci-joint :

ב"ח אורח חיים סימן תמב
יג ומה שכתב ויש אומרים שמותר אפילו באכילה וכו'. כתב הרא"ש (פ"ב סי' א) דטעמם משום דסבירא להו דעפרא בעלמא הוא והוא ז"ל השיג עליהם וכתב ולא מסתברא דאף על פי דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם מכל מקום כיון דאיהו קאכיל ליה אסור וכו'
וקשיא לי דמאי נפקא מינה באכילה דידיה וכי אילו אכל עפר ליחייב בתמיה ובפרק שבועות תניין (כב ב) אמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור דעפר לאו בר אכילה הוא ולא אמרינן כיון דאיהו אכיל ליה אחשביה אכילה והתם הוא דלכתחלה לא משום דקאמר לא אוכל סתם אבל הכא דרחמנא אמר לא תאכל חמץ (דברים טז ג) דוקא מאי דהוי לחם חמץ בלשון תורה והאי עפרא בעלמא הוא?

ואפשר לומר דפת שעיפשה או נחרך או ייחדו לישיבה וטחו בטיט אף על פי דבעיניה לא אכלי ליה אינשי מכל מקום ע"י תערובת דברים אחרים הוא נאכל בטוב כמו אלמר"י שעושין מפת שרוף וכיוצא ודומה לנשבע שלא יאכל ואוכל חרצן דמשמע התם בסוגיא (שבועות כב ב) דכיון דע"י תערובת אכלי ליה אינשי אף ע"פ שהוא אכלו בלא תערובת לדידיה חשביה אכילה ואסור ואינו דומה לעפר ממש שאינו נאכל אפילו ע"י תערובת לשום אדם והכא נמי דכוותיה כן נראה לי ליישב דעת הרא"ש שאנו נוהגים כמותו:

Aussi si on dit ahcheve dans les profits il faudra répondre et expliquer la halaha du choulhan arouh siman 442 seif 10 qui nous parle d'ancre melange a de l'orge et qui est pourtant permis de poceder et meme d'ecrir avec! Pourquoi nous ne disons pas ahcheve? Vetsarih youn

Et c'est pour cette raison que les a'haronim [mis à part peut-être le gaon de vilna au sujet de siha kichtya, qui n'est pas en rapport avec notre sujet] nous permettent de profiter d'un savon de helev par exemple, ou d'une pommade hamets, puisque c'est pagoum, et on ne dit pas ahcheve. Voir Or letsion tome 3 chapitre 8 note 6 au sujet des produit cosmétiques.

Je voudrais rajouter aussi qu'il est possible que le hamets soit complètement transforme et métamorphosé, et il n'a plus rien à voir avec du hamets, et dans ce cas il n'y a même plus de question [voir michna beroura siman 447 sef katan 87].

Rajoutons à cela, l'avis des posskim qui ne disent pas ahcheve betaarovet [yechouot yaakov siman 462 et 442 sef katan 7, voir hazon ich siman 117 seif katan 8.

Et même s'il y a ahcheve, le Taz [siman 442 seif katan 8] nous écrit que ce principe est un principe rabbinique et non thoraique, ce qui nous amène encore une fois à permettre dans le doute.

Aussi, même si nous considérons que le fait de fumer soit catalogué comme si on goute [ce qui est en soit une discussion sur laquelle la halaha fut tranche de ne pas considérer le fait de fumer comme gouter, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on permet de fumer le jours de jeune comme taanit esther ou même ticha beav], il y a justement sur ce sujet encore une autre grande discussion, à savoir s'il y a un interdit de gouter quelque chose de pagoum, et certains le permettent [voir noda byhouda tanyana yore dea siman 52 au nom du tsemah tsedek et autres]. Il y a donc safek sfeka, safek es ce que fumer c'est gouter ou pas, et meme si c'est gouter, safek es ce que l'on peut gouter quelque chose de pagoum.

Il n'y a donc pas lieu d'affirmer [au moins missafek] que le hamets est asouy lereah', et on ne dit pas ahceve baanaa [puisque l'on n'a pas de source des richonim] et même si on disait ahcheve c'est que derabbanan et dans le doute on pourra permettre, car cela n'est pas moins que la dérogation éventuelle de gouter quelque chose de pagoum.

De plus lorsqu'il y a une taarovet de davar pagoum, ou c'est batel [voir choulhan arouh yore dea 103-2, et minhat cohen tome 1chapitre 9] ou on ne dit pas ahcheve lorsque la chose est betaarovet [voir chaagat arie siman 55].

2] j'ai essayé par tous les moyens de vérifier s'il y a du hamets et je n'y suis pas parvenu…c'est donc que cela s'appelle tirha, qui nous exempte de vérifier…

Mais je vous invite à faire vos recherches et s.v.p. tenez moi au courant, merci.
Quoi qu'il en soit, même si nous disons qu'il n'y a qu'un miout qui fabriquent les cigarettes sans hamets [et que nous ne pouvons pas vérifier] cela est permis.
En effet, le Rama à la fin du siman 114 dans yore dea, nous permet de nous fonder sur un miout pour permettre un interdit rabbinique…et c'est notre cas, puisque l'interdit est rabbinque [pagoum, ahcheve, lo kadereh].

3] vous avez tout à fait raison, néanmoins vous comme moi, sommes dans un "safek" chichim, et dans ce cas la chose est permise [voir tour yore dea 88].
Et il en est de même pour le taam, comme susmentionné, et c'est ce qu'a fait le chaar ameleh chapitre 11 de hilhot maahalot assourot.
Je voudrai rajoute aussi que peut être qu'il y a ici, tre macheou, עי' בט''ז יו''ד סי' צ''ב ס''ק ט''ז שהתיר, ובש''ך שם בנקוה''כ שאסר, וכ''נ מדברי המג''א סי' תס''ז ס''ק י''ג ורמז לדבריהם הביאוה''ל שם ס'א ד''ה ויש.

4] le chhaar ameleh traite effectivement pas de hamets mais du vin non cacher, et par rapport à cela il y a un rapport entre le hamets pagoum et le vin pagoum et puisque c'est anaa chelo kadereh [comme l'ont écrit plusieurs aharonim comme le touv taam vadat telitaa tome 1 siman 131, chout yehouda yaale assad orah haym 103, minhat yshak tome 5-16 et autres].
Et ce parallel entre le chaar ameleh et la cigarette est déjà fait par le Maaram chik qui est la source de ceux qui veulent interdire, ci-joint:
אבל השעה"מ הנ"ל, האריך שם בנדון דידי' להתיר, ואף דהוא מיירי ביין נסך דרבנן, מ"מ גם בחמץ נראה דהוי שלא כדרך הנאתן, ולדעת הרבה פוסקים, גם בחמץ שרי דלא כדרך הנאתן, ומאן דחש לאסור תבוא עליו ברכה עכת"ד
Ses propos sont aussi rapportés par le Minhat yshak susmentionné.
Vous touchez dans votre question au point le plus sensible mais à la fois le plus crucial de notre discussion.
Effectivement on a l'impression du michna beroura qu'il ne pense pas comme le chaar ameleh et comme tous les posskim aharonim que j'ai pris la peine de rapporter.
Le michna beroura nous a cité les propos du maguen avraham tel quels !
Or, justement le maguen avraham a été contesté par plusieurs aharonim pour comprendre ce qu'il a bien voulu nous dire, car comme le demande le Mor oumksia fin du siman 442, ce hamets est pagoum!?
Il nous rapporte les propos de son père zal [le haham tswi] qui n'acceptait pas cet interdit.
Et c'est ainsi que ce sont questionnent [sans répondre] le tiferet yossef mayzelich orah haym 27, le hessed leavraham teomim siman 37, le divre haym yore dea siman 20, et le touv taam vadaat tlitaa tome 1 siman 131 et autres.

Il n'y a pour comprendre ce maguen avraham [et donc le michna beroura] que deux réponses possibles.
A] le beit meir qui nous répond [bereh efchar] que l'on considère la fume comme "manger".
En admettant une telle hippothèse, sof sof consommer quelque chose de pagoum c'est assour miderabanan et c'est une mahloket richonim si bihlal c'est assour, car le Ran permet, et si c'est chelo kadereh c'est encore assour miderabanan …je crois bien que dans le doute on peut permettre et en tout cas on ne peut pas dire "interdit" …
B] enfin il y a la réponse du Maaram chik siman 242 qui nous fait bien comprendre que cette halaha est très surprenante et qu'il écrit ce qu''il écrit juste pour "sauver" le maguen avraham mais non pas pour trancher un interdit.
La réponse c'est de dire que puisque l'on a fabriqué la chose pour fumer, ce n'est pas pagoum, car c'est ce que l'on veut optenir [voir choel oumechiv maadoura kama tome 1-141, et Tslah pessahim 24]. Au passage le Noda byouda orah haym siman 64 touche ce point et il écrit au questionnaire qu'il peut trancher ce qu'il veut a ce sujet.
Du fait que le michna beroura interdit non seulement de fumer mais même de sentir, il semblerait bien qu'il penserait comme le Maaram chik.
Néanmoins, mis a part le fait que le maaram chik ne tranche pas ainsi formellement, cette réponse est très difficile a comprendre vu que le choulhan arouh siman 442 seif 10, nous parle d'un mélange qui est réalisé avec de l'orge et il écrit que l'on a le droit de le posséder et même d'écrire avec cet ancre! Or puisque l'on a sciemment confectionne cette ancre avec le hamets, on aurait pas du avoir la dérogation de pagoum? Vetsarih youn.
C'est là où je crois bien que dans notre cas [surtout lorsqu'il y a un doute] on ne pourra pas interdire, car le Maaram chik écrit uniquement que "amahmir tavo alav beraha" et que même si c'est un וinterdit, celui-ci est rabbinique car la consommation de hamets pagoum est derabanan et c'est chelo kadereh et le chaar ameleh ainsi que d'autre aharonim ne sont pas d'accord.

5] se référer au Rama yore dea fin du siman 114 au nom du mordehy, rapporte plus haute fin de la note 2.

6] il me semble très peu probable que le blé ou l'orge etc. donne à lui seul du gout !
Et en tout cas, c'est toujours un doute, et comme l'interdit de ze veze gorem est rabbinique [Ran avoda zara page 22b] et issour macheou dans le hamets et aussi rabbinique…il y a un doute, que ni vous ni moi avons réussi à résoudre [comment sont fabriquées ces cigarettes…] et c'est donc safek derabanan lakoula.

Il est donc permis de fumer ces cigarettes, et amhmir tavo alav braha au maximum.
Le mérite de leagdil thora ouladira, vous revient à vous…

Kol touv, hazak oubarouh et merci encore.
Aharon S.
19/06/2024 - 20h09
Très Cher Grand Grand Rav!

Je vous remercie pour votre excellent retour, toujours parfumé d'une très grande érudition! Je m'excuse d'avoir pris de votre temps précieux, mais il me paraît juste, avec votre permission, de réagir sur vos remarques [...] lire la suite du commentaire
Très Cher Grand Grand Rav!

Je vous remercie pour votre excellent retour, toujours parfumé d'une très grande érudition! Je m'excuse d'avoir pris de votre temps précieux, mais il me paraît juste, avec votre permission, de réagir sur vos remarques pertinentes:

1) Si vous rentrez dans le principe de Re'ha lav Milta, vous savez bien que ce qui est fait lerea'h est oui interdit comme expliqué dans le Choul'han Arou'h (108, 7).
Aussi il y'a le problème de ANAA du 'Hamets, à savoir 'a'hchevei' comme expliqué dans Mishna Broura (467, 33) au sujet des cigarettes, Et tels est l'avis explicite du Rav Nissim Karlitz ('Hout Chani Pessa'h chap. 7, 3 page 98) et de Rav Elyashiv (פסקים ותשובות להגר"מ גרוס - חודש ניסן - סי' ע, יג), et même si d'autres décisionnaires ne sont pas d'accord avec le principe de A'hcheivei au sujet de Issour Annaa [et non A'hila], cependant  dans les cigarettes électroniques avec du goût, ou le profit de goût est indiscutable et la cigarette est fait pour léaria'h, il est serait plus logique de le craindre. 

2) Le fait que c'est dérabanane n'est pas suffisant pour permettre en cas de Safek, puisque c'est un Safek qui est possible de vérifier comme par exemple de se procurer la liste des marques permises [voir Mishna Broura 160, 47], Ou bien voir Mishnei Lamele'h (הל' בכורות פרק ד הלכה א ד"ה הנני) qui n'encourage pas Lekat'hila à rentrer dans un  tel Safek, et à plus forte raison lorsqu'il existe des marques Kasher Lepess'ah.

3) Comment peut-on parler de Batel béchichm lorsqu'on ne connaît pas tous les ingrédients et leurs doses? de plus si le goût de l'interdit est encore senti, ce qui est probable dans des cigarettes avec du goût, on n'applique pas le bitoul bechichim, même s'il y a plus de 60 fois la dose  [Voir Rachi (Houlin 62b) et Cha'h (98, 28) etc.], et à plus forte si l'ingrédient vient pour donner le goût qui n'est pas Pagoum (Avida Letaama).

4) Vous faites apparemment référence au Chaar Ameleh  (Chap. 11 Maa'halote Assourot) rapporté dans le Pith'ei Tchouva (108, 3). Il ne traite pas du tout de Pessa'h, et d'ailleurs certains de ces arguments ne sont pas forcément en vigueur dans notre cas ou le Issour 'Hamets est oui Assour anaa.
Aussi le Mishna Broura (467, 33) n'est pas d'accord avec ce Chaar Amele'h puisqu'il préconise de vérifier auprès des fabricants de cigarettes...

5) Votre argument de minorité n'est pas en vigueur pour les cigarettes électroniques avec du goût, car beaucoup contiennent oui du Hamets, et ce, surtout si on se base au cas par cas selon les parfums ou les marques, ce qui serait logique, qui peut donc assurer que la majorité n'est pas ainsi?!

6) Ze veze Gorem est en vigueur uniquement si le goût donné a pu voir le jour grâce aux mélanges d'autres ingrédients, mais si l'ingrédients interdits a donné à lui seul le goût SANS L'AIDE des autres ingrédients, ce principe n'est pas en vigueur. Dans notre cas, comment peut-on appliquer ce principe sans connaître la composition exacte, peut être que l'ingrédient interdit a donné à lui seul le goût?

Voila je comprend que l'écriture en français est longue et pénible, je ne veux donc pas vous importuner à nouveau à me répondre, mais je tenais à écrire cela léagdil torah ouléadira!

Soyez béni !
Avraham G.
17/06/2024 - 21h54
Tres cher Aaron,

Apres verification, la majorite des aromes sont pagoum au gout, c'est a dire a la consomation, ce qui est l'essentiel, et peut importe si ils ne sont pas pagoum a l'odorat, car l'odorat est considere comme un "profit" et non pas [...] lire la suite du commentaire
Tres cher Aaron,

Apres verification, la majorite des aromes sont pagoum au gout, c'est a dire a la consomation, ce qui est l'essentiel, et peut importe si ils ne sont pas pagoum a l'odorat, car l'odorat est considere comme un "profit" et non pas comme si on mange ou on boit [d'ailleurs on ne recite de braha sur la cigarette, voir michna beroura siman 210 seif katan 17].

De plus il y a plusieurs raisons pour permettre meme si ce n'est pas pagoum.
1] re'ha lav milta [l'odeur n'est pas considere comme un interdit]
2] si il y a un interdit de sentir [par exemple si avid lere'ha] celui ci est rabbinique [ce qui donne des derogations en cs de doute si il y a du hamets ou si il y a une discution].
3] il est batel berv o bechicim [annulee dans la majorite]. Et curieursement les autoritees qui interdisent ecivent qu'il y a dans la cigareette plus de 150 ingredientss.
4]meme si il n'est pas batel' puisque l'interdit de tirer profit est rabbinque, car le hamets n;est pas fait pour etre fume, cela est permis [chaar ameleh]
5] puisqu'il n'y a qu'une minoritee de sigarettes qui sont faite a base de hamets' on pourra s'apuyer sur la majorite et meme si c'etait le contraire, pour un interdit rabbinique on peut se fonde sur la minauritee pour permette [voir rama yore dea fin du siman 114].
6] enfin meme si il n'est pas pagoum nous avons le regle de ze veze gorem, moutar [choulhan arouh yore dea 142-4 et autres].

Voila plus au moins toutes les raisons qui me permetent de ne pas me ranger parmis les posskim qui interdisent, et apres avoir parle et discuter longuement avec plusieurs autoritees rabbinique chlita, je pense que dans le meilleurs des cas on peut dire que amhmir tavo alav braha... puisque [comme je l'ais faite remarque a ces rabbanim chlita] le maaram chik qui est la source de l'interdit , ne l'interdit pas et il ecrit que amahmir tavo alav braha, on ne peut donc pas "interdire" en se fondant sur ses propos.

L'ecriture en francais a un tel niveau, m'est tres penible, si vous voulez je pourais vous ecrire tout mon expose en hebreux et vous l'envoyer.

Kol touv
Aharon S.
17/06/2024 - 18h37
Très cher grand Rav,

Bien que vos réponses soient toujours parfaites et bien développées, permettez-moi cependant de faire remarquer que tout ce raisonnement est très difficile à appliquer aux cigarettes électroniques aromatisées, qui contiennent [...] lire la suite du commentaire
Très cher grand Rav,

Bien que vos réponses soient toujours parfaites et bien développées, permettez-moi cependant de faire remarquer que tout ce raisonnement est très difficile à appliquer aux cigarettes électroniques aromatisées, qui contiennent de façon quasi-certaine du 'Hamets procurant du bon goût, et non pagoum ! C'est d'ailleurs l'avis de tous les décisionnaires actuels de ne pas les permettre, préconisant d'acquérir uniquement des parfums avec certification rabbinique.

Cordialement.

Contactez-nous sur WhatsApp