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Chabbath : utiliser un mobile pour bébé qui s'active au son des pleurs

Rédigé le Mardi 27 Octobre 2020
La question de Anaële Haya Hemcha C.

Bonsoir,

Baroukh Hachem, à la maison, j'ai des nourrissons, des jumeaux.

Un mobile sur le lit d'un bébé est doté d'un capteur. Dès qu'un bébé pleure, il s'active et les mélodies démarrent.

Personnellement, ça m'arrange vraiment. À Yom kippour, j'étais tellement fatiguée par le jeûne que ce mobile m'a bien soulagé.

Maintenant, de plus en plus, je me dis que c'est peut-être interdit pour Chabbath et les fêtes (même si ça m'arrange beaucoup).

Quelle est la Halakha ?

La réponse de Rav Avraham GARCIA
Rav Avraham GARCIA
8263 réponses

Chalom Ouvrakha,

Vos soupçons s'avèrent justes !

Nous n'avons pas le droit de donner à un enfant un objet, ou le mettre à sa disposition, si nous pensons qu'il risque de commettre une 'Avéra avec.

Par exemple, il est interdit de lui donner un aliment non-Cachère pour qu'il joue avec, car il risquerait de manger cet aliment [voir Maguèn Avraham Siman 343 rapporté dans le Michna Beroura fin du Sé'if Katan 4].

C'est une règle à appliquer pour tous les interdits [Cha'ar Hatsiyoun 343, note 6, voir responsa de Rabbi Akiva Eiguer Siman 8 et Mékor 'Haïm Siman 430, A'hi'ézer tome 3-81-1].

Donc, avec l'aide de D.ieu, à partir de ce Chabbath, vous devez cesser de vous servir de ce mobile.

Je vous bénis, et que le respect du Chabbath vous protège, ainsi que vos enfants.

Kol Touv.

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6 commentaires

Rav Avraham G.
04/11/2020 - 23h01
Chalom Ouvraha

Oui j'ai bien reçu votre courrier, mais je ne peus plus vous répondre à ce niveau par courrier, si D.ieu veut j'espers vous renconter un jours pour discuter de cette cheela à nouveau.

Kol Touv

ps: le Rachba dans [...] lire la suite du commentaire
Chalom Ouvraha

Oui j'ai bien reçu votre courrier, mais je ne peus plus vous répondre à ce niveau par courrier, si D.ieu veut j'espers vous renconter un jours pour discuter de cette cheela à nouveau.

Kol Touv

ps: le Rachba dans la techouva nous permait de faire sefya beyadaym uniquement si on ne peut pas faire autrement [donner autre chose que du lait à un bébé de moins de 24 mois], car apres 24 nous devons lui donner autre chose que du lait maternel car c'est possible be heter, et on ne choisira pas le issour meme si c'est letsorko. Et c'est une contradiction avec le Rachba dans es hidouchim qui nous le pernmet même si on peut lui donner autre chose de permis.
Dans notre cas donc, puisque l'on peut calmer l'enfant avec autre chose il n'y aura pas de derogation selon le Rachba dans la téchoua.
Rav A.s ..
04/11/2020 - 22h14
Mr le rabbin avez vous reçu ma précédente remarque?
Rav A.s ..
28/10/2020 - 15h30
Je vous remercie Monsieur le grand Rabbin de votre retour, et m’excuse d'avoir pris sur votre temps précieux pour m'avoir transmis cette réponse si claire et bien détaille, et surtout yechara besehel yachar oubeomek aiyoun....

Je me permet de vous [...] lire la suite du commentaire
Je vous remercie Monsieur le grand Rabbin de votre retour, et m’excuse d'avoir pris sur votre temps précieux pour m'avoir transmis cette réponse si claire et bien détaille, et surtout yechara besehel yachar oubeomek aiyoun....

Je me permet de vous importuner a nouveau parce que quelques points ne me sont toujours pas claire:

1) Effectivement le choulhan Arouh n'est apparemment pas d'accord, et tel est l'avis du yehave daat tome 3 reponse 18, cependant voir or letsion (tome 2 chap 16 reponse 10) qui oui est hochech le zilouta dechabatt, et tel me semble l'avis du caf ahayim (sur le rama cham) qui ne permet pas même en cas de grande perte. De plus voir igrot moche (orah hay tom 3 chap 55) affirmant que lorsque la achmaat kol commence le chabat tout le monde est d'accord....

2) Effectivement d’après rabbi Akiva eiger le cas de miitassek patour aval assour, cependant lui même est d'accord que c'est un hidouch comme il l'ecrit clairement, et ne pas oublier que beaucoup de posskim ne sont pas d'accord tel que le kovets chiourim psahim 215, iglei tal kotser fin de paragraphe 24, atvoun deorayta 24 et helkay yoav orah hayyim 7 en plus du mekor hayim que vous avex citez.

3) Le ahiezer que vous mentionnez, escusez moi, mais il est me semble qu'il ne parle que d'un katan bar daat qui a la kavana de faire une action, mais pas d'un bébé qui n'a aucune intention de faire un acte mais juste de pleurer, je cite ses dires:

לא שייך לומר דקטן אין לו מחשבה, דמכוון הוא למעשה שעושה וגם גדר מתעסק לא שייך בזה בשבת כמ"ש התוס' בריש זבחים בד"ה זבחים דקטן גרע דאין לו דעת להבין שהן קדשים וכו' ובחולין כונת חתיכה יש לו, וה"נ בשבת כונת חתיכה יש לו בהמעשה שהוא עושה.

4) Effectivment dans les deux endroits du choulhan arouh que vous mentionnez nous remarquons que le psik riche est assour meme bederabane, et tel est la alaha comme mentionne dans le michna beroura (314. 11), cependant, comme je l'ai mentionne dans le message precedent, l'avis qui le permet existe bien, et d'apres le michna beroura (314,11) tel est l'avis du choulham arouh [bien qu'il y'ai la contradiction des deux autres endroits que vous avez cites], et il est très plausible de s'appuyer sur cet avis pour un katan, comme le propose le beth yossef (orah hayim 269 fin paragraphe ''amekadesh'') que peut être on peut s'appuyer sur l'avis permissif pour un katan, et a plus forte raison dans notre cas ou il n'est pas bar daat.

5) Ce que vous affirmez que ce n'est pas un psik riche mais plutôt la manière de faire, effectivement lorsque c'est la manière de faire comme dans toutes les machines électrique et lumière ce n'est pas un psik reche, comme l'a aussi souligne le Ahiezer (3,60), comme on le voi dans la melaha de zore... [pour ce qui est du frigidaire je suis entièrement d’accord avec vous et ainsi tendent lavis de rav chlomo zalman (chmirat chabt keilhata tome 3 chap 31 remarque 1) et le rav elyachiv (orhot chabat tome 2 chap 23 remarque 136) [bien que je pense que l'on peut répondre les avis qui pensent que c'est un psik riche- veod hazon lamoed]

cependant a mon humble avis akatane, il faut différencier [lehalek], en effet je pense que l'on peut dire cela que lorsque l'homme ai l'intention de faite la melaha et fait un maasse SPECIALE kedereh amelaha comme allumer la lumière ou il a appuyé avec son doigt et en a l'intention pour allumer la lumiere et c'est donc le dereh etc... alors on peut dire que c'est un maasse kedereh amelaha, mais lorsque q'un bebe pleure sans intention de faire la melaha d'allumer la musique et ne fais pas de maase SPECIALE pour allumer la musique, on ne peut pas dire qu'il fait un maasse kedereh...

6) effectivement le rachba a été controversée par tous les richonim, cependant on peut l'associer en tant que snif, sutout pour un katane cheeno bar daat klal.


7) pour ce qui est du Rachba pour les autres melahot que tseda, voir dans mahane israel (31, 2 dans le agaa) du hafets hayim, qui ressort de ses paroles CLAIREMENT que les paroles du rachba sont aussi valables pour les autres melahot, et pour lexplication du eter du rachba voir les propos de rav chlomo zalman auyerbah (choulhan chlomo , 316,10) au nom du yechouot israel.

8) pour ce qui est du orhot chabat, effectivement je pense qu'il y'a lieu de revoir, je voulais faire plutôt référence au psak du Rav Vozner que je viens de retrouver la référence: (chevet alevi 9 , 69), qui après être dane dans les propos du rachba ecrit, je cite:

ואומר בטח דבעניי, אין חשש איסור בזה עכ"פ מעיקר הדין (...) כשאדם אינו עושה כלום ממש והולך לדרכו לפי תומו ואינו מוסיף אף תנועה אחת למען מלאכה אף שבגרמתו נדלק אור או דבר כיו"ב בזה פשיטא שכל זמן שאינו חושב ממש ללכת למען הדליק וכיו"ב שאין אנו מצרפים הליכתו הרגילה להתוצאה הנ"ל, ואין כאן פעולה של מלאכה (...)אינו בגדר אינו מתכוין אלא שאינו בגדר מלאכה כלל

et cela je pense que l'on peut l'extrapoler a notre cas... [pour ce qui est de vos jumelles, amen veamen qu'achem leur donne une longue vie dans la sante, et que vous ne voyez que du nahat d'elles, Amen!!]

9) pour ce qui est du choulhan arouh 320. 13 dapres le taz que lon ne peut faire autrement, voir michna berora (320, 39) que vous même avez cite, qui rapporte le gaon et le tossefet chabat que la raison est justement ''eno mitkavene''!

10) ce que vous refutez que le rachba [de issour derabanane pour le katane] qui n'est pas la alaha, vous avez certes raison mais il n'en n'est pas moins qu'on peut le rajouter en snif pour permettre en plus de tous les tsiroufim cite plus haut.

11) ce que vous pretendez que le pleure n'est qu'un caprice et non un besoin, yech ladoun beze, voir choulhan arouh 309, 1 et michna beroura 2, qu'un pleure d'un enfant parce qu'il a des gaagouine et peine lorsque il n'est pas avec son pere est considere comme besoin pour lequel on permet un issour de mouktse, bien que nos grands mere appelle ca ''un caprice qui veut les bras de son pere''... et meme si cela contribue aussi pour le bien etre de la maman cela est permit comme prouve dans la remarque suivante au nom du rachba lui même!

12) Pour ce qui est du rachba 92 que vous mentionnez qui l'interdit , je ne vois pas d'ou vous tirez cette conclusion, ce qu'il a ecrit que ce n'est pas lemaasse c'est dans le cas ou ce n'est pas letsoreh atinok, mais dans le cas ou c'est oui letsoreh atinok il conclut clairement que c'est permis même si c'est aussi pour notre tsoreh tant qu'il ya vraiment un besoin pour le tinok!!!

C'est ce que j'avais a faire remarquer ani aktane chebaktanim, ketalmid lifney rabo;et bien qu'il faut de toutes les manieres interdire comme cite au debut de mon message michoum zilouta dechabat, je pense malgres tout que tout ce message a contribue, je l'espere, au ''leagdil tora ouleeadira''

et je vous souhaite de continuer ce magnifique travail qui éclaire le am israel par ces reponses tants claires que precises et surtout d'un niveau toranique impressionant,



'
Rav Avraham G.
28/10/2020 - 01h01
Chalom Ouvraha

Très chère ami, je suis content de constater que nous sommes lu par des érudits, et je suis encore plus content de recevoir des remarques de telement haut niveau.

je vous avous franchement, que j'ai beaucoup de mal à [...] lire la suite du commentaire
Chalom Ouvraha

Très chère ami, je suis content de constater que nous sommes lu par des érudits, et je suis encore plus content de recevoir des remarques de telement haut niveau.

je vous avous franchement, que j'ai beaucoup de mal à écrire en français lorsque je dois rentrer dans les profondeurs des sougyot, mais je vais faire un effort, avec l'aide de D...en esperent être compris. Et tout d'abord hazak!

En suite, pour la première question, je ne voulais pas rapporter le Rama auquel vous faite allusion, pour ne pas que l'on m'écrive que le Choulhan Arouh n'est apparemment pas d'accord.

Pour repondre à votre seconde question je vous pris de vérifier les sources que j'ai pris la peine de citer, qui sont Rabbi Akiva Eiguer siman 8 qui pense que mitassek n'est pas permis mais reste un interdit rabbinique [contre l'avis du Mekor Haym 430 qui pense que c'est completement permis].

J'ai eu le mérite une fois de donné un chiour dans un collel, ou j'ai démontré qu'il y a 7 preuves pour rabbi akiva eiguer et 7 preuves pour le mekor haym et enfin les deux avis sont une discution entre les tosfotim.

Mais même selon l'avis du mekor haym, j'ai pris la peine d'écrire une troisième référence, qui est le Ahiezer tome 3 responsa 81 qui nous écrit clairement, que l'enfant est mitassek parcequ'il est enfant, dès qu'il grandira il comprendra tout de suite les consequences obligatoires de ses actes, dans ce cas là, il n'y a pas de dérogation de mitassek, comme d'ailleurs tout les enfants en bas âge font des actes de eino mitkaven, et c'est par pour autent que nous le permettrons etc, car leur manque de connaissance [eino mitkaven, mitassek] provient de leur jeune âge...je vous invite à regarder cette magnifique réponse sur texte.

Pour votre troisième question, vous n'êtes certainement pas sans savoir, que le sujet et très longuement discuté, et certains poskim, comme le kaf ahaym siman 314 seif katan 15, pensent que le choulhan arouh n'a permis uniquement que pour le cas precis de la cruche, car à la fois il est mekalkel et à la fois c'est psik reche beissour derabbanan,mais pas pour autres cas de figures...

Et il y a plusieurs preuves à cela, difficilement refutables, comme par exemple siman 320-20 ou plus fort encore le siman 336-8 voir chaar atsioun note 39, d'où nous constatons que psik reche delo niha lo beissour derabbanan c'est interdit!

Mais il y a encore autre chose que je voudrais mettre au clair...tout acte qui se realise d'une certaine manière bien précise, et que nous le réalisons de manière habituelle, n'est pas catalogué comme psik reche! es ce que celui qui allume une lumière en appuyant sur l'interupteur, est en train de faire un ''psik reche'' de niha lo? es ce que celui qui tourne la clef de contacte de sa voiture est catalogué comme faisant un ''psik reche''?

Il est evident que non, car c'est comme cela que l'on allume la lumière et c'est ainsi que l'on fait demarer sa voiture etc.

D'ailleurs tout les cas de psik reche proposé par nos sage ne sont que des cas ou ce n'est pas habituelle de faire la chose ainsi, mais que cela vat obligatoirement arriver...tirer une table et cela fait des sions ect , et même sur l'exemple de ''couper la tête à un poulet'' si on reflechit bien, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une melaha che eyna tsriha legoufa et non pas d'un ''psik reche'' comme nous le fait remarquer le kapot temarim soukka 33b, et il nous faudra donc expliquer que nos sages ont employer cet exemple pour l'expretion, mais en fait puisque l'on ne peut couper la tete qu'en ''coupent la tete'' c'est une consequence inevitable qui nous interdit des choses, mais l'exemple n'est qu'un bon exemple pour exprimer une notion de consequence inévitable.

Il est evident que celui qui coupe la tête d'un poulet chabbat, a comis une melaha cheina tsriha legoufa et on ne dira pas qu'il a fait psik reche.

C'est donc, pour en revenir à notre cas, le mobile se mettra en marche grace au capteur, les capteurs y on était introduit pour cela, dans ce but precis, ce n'est pas un psik reche, mais c'est un acte directe [je pense de même pour les ouvertures des frigidaires et l'allumage des lumieres avec capteurs, avec tout le respect que je dois à tout le monde, ce n'est pas un psik reche, c'est comme cela que l;on allume les lumières et pas autrement, donc, on allume directement].
.
Le rachba auquel vous faite référence , vous voyez vous même, comme vous le soulignez, que le chaar atsioun 316 note 32 n'est pas d'accord et c'est l'avis de ''tout'' les autres richonim, [le ran], le ramban, le ritba.

De plus l'explication du chilte guiborim n'a plus rien a voir avec notre cas, puique celui ci explique que l'orsque l'on fait un acte qui a deux conséquences obligatoires, une permise [garder ses objets] et une interdite [capturer le cerf] cela est permis. En quoi [je vous pose la question] il y a dans le pleur de l'enfant, quelquechose qui cause un acte permis et un acte interdit? le pleur declanche le capteur [acte interdit] qui declanche lui même une musique [acte interdit]. C'est donc interdit même selon le rachba.

Et même sur l'explication du chilte guiborim susmentionné, le avne nezer siman 194 pose une question de beitsa 36a au sujet de tseda. Le mirkevet amichne [chapitre 10] nous explique que les propos du rachba ne consernent uniquement l'interdit de capturer et on ne peut pas extrapoler cette derogation à autres choses. le aven aazel explique que la fermeture de la porte n'est pas un acte sur le corp même de animal, et cela ressemble un peut a Grama, et c'est pour cela que dans l'interdit de capture cela est permis, mais pas pour autre choses. Ses propos ont été rapportés dans le yehave daat tome 5 page 138, et ainsi a ecrit le helkat yoav tome 1 siman 11.

Enfin, je m'escuse mais je ne comprend pas le rapport avec le orhot chabbat que vous avez cité, puisque lui même dans ses explications note 44, il nous explique que la permission est du au fait que nous ne somme pas intéressé par la lumière et en plus la personnes est loing de la lumierre au moment de son declanchement, et enfin ce dernier nous met en garde de ne par faire de comparaison avec les cas sans l'accord d'un grand Rav. Et c'est donc ce que nous allons faire.

Je rajouterai quant a moi, que marcher pour rentrer chez soi ou aller a la synaguogue, n'a rien à voir avec un enfant qui pleure comme tout les enfants [je suis moi aussi papa de deux jumelles qu'hachem leur donne une bonne et longue vie] et que pour être ''tranquil'' on rentre dans des dérogations très délicates.

Aussi je vous pris de regarder le choulhan arouh 320-13, avec l'explication du taz seif katan 10, ou nous constatons qu'il y a une dérogation speciale pour celui qui marche dans la rue, et en plus cette dérogation est donné puisque nous ne pouvons pas faire attention, comme le michna beroura seif katan39 le rapporte. On ne peut donc pas faire ressembler le cas de quelqu'un qui marche dans la rue avec notre cas.

Le taz rajoute encore, on ne peut pas faire attention, pendant l'hiver ''car toute la terre est pleine de neige et de gèle''. Es ce que ''tout'' les enfants qui pleurent sont inconsolables, et ce n'est qu'avec un mobil branché sur capteur, que l'on réussira? la reponse est non.

Enfin pour votre dernière question, du rachba rapporté dans le biour halaha 343, vous voyez bien que le choulhan arouh ne rapporte pas l'avis du rachba. Et le michna beroura lui même dans le siman 362 seif katan 44 a tranché comme le chouhan arouh, que cela est interdit.

De plus le rachba le permet pour le ''besoin de l'enfant'' et je me demande es ce que cet appareil est pour l'enfant ou pour le besoin du ''parent''? De la formulation de la queston qui m'est posé, je crois bien que c'est plus pour le parent que pour l'enfant, ce qui est interdit comme le rapporte le biour halaha.

Mais ce n'est pas tout, que veut dire ''besoin'' ? es ce qu'un enfant qui a du mal a s'endormir et pleur, cela s'appel un ''besoin'' ou un ''caprice''? comment nos mères et nos grands mères faisait pour nous endormir et nous calmer? avaient-elles ''besoin'' d'un mobil avec capteur?...franchement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un besoin. En tout cas, au niveau de la halaha cela n'est pas catalogué comme ''besoin'' de l'enfant.

Aussi je voudrai attirer votre attention sur le fait que le rachba qui permet, ce trouve dans les hidoucim sur yevamot 114a, or, dans son responsa siman 92 le rachba l'interdit explicitement! on ne peut donc pas s'appuyer sur un tel rachba.Je suis étonné de voir que certqin poskim ont rapporté ce rachba pour permettre certaines choses.

Voilà, je crois que je vous est écris mon point de vue sur le sujet, je vous beni en vous souhaitant bonne continuation et beaucoup de na'hat.

Kol Touv et encore hazak
Rav A.s ..
27/10/2020 - 22h14
J'ai oublie monsieur le grand Rabbin, on peut aussi ajouter l'avis du rachba et du ran rapporte dans le biour alaha siman 343 que pour le besoin de l'enfant il n'ya pas d'interdit de lui entraîner un issour derabane.

Veuillez a nouveau accepter [...] lire la suite du commentaire
J'ai oublie monsieur le grand Rabbin, on peut aussi ajouter l'avis du rachba et du ran rapporte dans le biour alaha siman 343 que pour le besoin de l'enfant il n'ya pas d'interdit de lui entraîner un issour derabane.

Veuillez a nouveau accepter l'expression de mes sincères sentiment distinguées.

Z.z
Rav A.s ..
27/10/2020 - 22h07
Bonsoir Mr Le Grand Rabbin,

J'aurai juste voulu faire remarquer que lihaora on pourrait faire kama tsiroufim leatir, meme si en fin de compte je pense que c'est interdit pour une autre raison; celle du zilouta chel chabat comme explique dans siman [...] lire la suite du commentaire
Bonsoir Mr Le Grand Rabbin,

J'aurai juste voulu faire remarquer que lihaora on pourrait faire kama tsiroufim leatir, meme si en fin de compte je pense que c'est interdit pour une autre raison; celle du zilouta chel chabat comme explique dans siman 252, 5 dans le rama:

1) lorsque l'enfant pleure et allume automatiquement l'instrument on se trouve en position de mitassek car l'enfant n'allume pas la musique beyadayim et ne pense pas du tout a allumer et surtout n'est pas au courant que cela s'allumera, juste il pleure...

2)même si vous direz que lon se trouve plutôt en position de psik reche, cela sera plutot un psik reche beissour derabanae, et lavis du choulhan arouh 314, 1 est de permettre (micna beroura 11 et chaar atsioun 11), et meme s'il ya des holkim sur cela, pour un enfant qui n'est même pas bar daat et bar hinouh il n'y pas lieu detre mahmir puisque il y'a sur qui s'appuyer comme il est explique dans plusieurs endroit [veod hazon lamoed].

3) on peut s'appuyer aussi sur l'avis du rachba [mentionne dans le chaar atsioun 316, 32] qui considérerai un tel acte non comme un psik reche mais plutôt comme un davar cheeno mitkavene voir la svara du rachba dans michna beroura dirchou chap 316 sof eara numero 37 au nom du chilte guiborim et du rav chlomo zalman-

4) et même d'apres les holkim sur le rachba-et tel est la alaha comme mentionne dans le michna broura 316, 25- cependant on peut aussi rajouter l'avis des décisionnaires contemporains que dans un tel cas tout le monde serait daccord voir orhot chabat 26, 31, comme l'exemple de celui qui marche dans la rue et la lumiere s'allume...

Bien entendu, je ne veux pas contredire l'avis du Rav, juste faire remarquer ce qu'il me semblait a mon humble et petit avis, et bien entendu meme d'apres les tsiroufim que je propose, il n'en sera pas moins interdit a cause de zilouta chabat...

Veuillez croire Monsieur le Rabbin en mes sincères salutations distinguées

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