Chalom Rav,
Imaginons cette situation :
Un homme porte un sac et attend à l'entrée d'une porte donnant sur le domaine privé, sans marcher, avant l'entrée de Chabbath. Il est bien sûr dans le domaine public.
Une fois Chabbath rentré, il rentre dans le domaine privé en passant le pas de la porte, mais ne marche pas quatre Amot dans le domaine public.
A-t-il transgressé Chabbath ?
Toda Rabba pour votre attention.
Bonjour,
Agir comme cela est indiqué dans votre question, est strictement interdit.
Voir Choul’han ‘Aroukh, Ora'h 'Haïm, chapitres 346-347.
Explications :
L’un des 39 travaux interdits durant Chabbath est la « Hotsaa ».
Ce « travail » comprend deux interdictions bien distinctes :
1. Première interdiction : porter un objet sur une distance de 2 mètres dans le domaine public.
Pour transgresser cette interdiction, cela est possible de plusieurs manières.
Voici l’une d’entre elles :
Lever un objet se trouvant dans le domaine public, le porter sur une distance de 2 mètres et le poser dans le domaine public ou s’arrêter en ayant l’objet sur soi.
2. Seconde interdiction : déplacer un objet du domaine public vers le domaine privé ou vice-versa.
Cela est possible de deux manières :
Soulever un objet de la place qu’il occupe dans un domaine public et le poser dans un domaine privé.
Ou
Soulever un objet de la place qu’il occupe dans un domaine privé et le poser dans un domaine public.
Pour transgresser cette interdiction, il n’est pas nécessaire de faire subir à l’objet un déplacement de plus de 2 mètres !
Le fait même que l’on ait transféré l’objet du domaine public au domaine privé [ou vice-versa] constitue l'interdiction !
Dans votre cas :
Lorsque Chabbath arrive :
En pénétrant dans le domaine privé [même en parcourant une distance inférieure à 2 mètres], la personne « soulève » l’objet du domaine public.
Puis, en pénétrant dans le domaine privé et en s’y arrêtant ou en y posant l’objet, le « transfert » est achevé.
Conclusion :
L’objet se trouvait dans le domaine public. A présent, il se trouve dans le domaine privé [ou vice-versa].
Ceci est une interdiction de la Torah, même s’il n’a pas subit un déplacement de plus de 2 mètres.
Voir Choul’han ‘Aroukh, Ora'h 'Haïm, chapitres 346-347.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.