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Chabbath et détecteur de mouvement

Rédigé le Dimanche 11 Mai 2014
La question de Salomon E.

Bonjour,

J'aurais souhaité savoir quoi faire dans un immeuble où se trouve un détecteur de mouvement déclenchant l'allumage automatique le Chabbath ?

Merci.

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1202 réponses

Chalom,

J'ai posé la question personnellement à de nombreux Gdolei Israel. Notamment, le Rav Ovadia Yossef, le Rav Menaché Klein, le Rav Ménaché Chaul Klein qui m'a répondu au nom du Rav Wozner, Rav Roubin, etc... Ils me l'ont tous interdit pour les raisons suivantes :

Les systèmes de sécurité par caméra suscitent nombre de problèmes pendant Chabbath. Aussi, certains capteurs de mouvement engendrent l’allumage d’une lumière dans les couloirs ou dans les rues. Il est interdit d’emprunter un tel chemin si l’on est conscient de la présence d’un tel dispositif. Dans les régions dans lesquelles il existe un danger qui pèse sur les habitants de la région, il est permis d’installer un tel dispositif afin de dissuader les éventuels voleurs et prévenir les différents cambriolages ou effractions.

Lorsque la lumière est engendrée par notre passage, il faudra tâcher de ne pas profiter de cet éclairage. Si le passage est déjà éclairé par différents éclairages ou en pleine journée, il y a lieu de permettre d’emprunter ce passage s’il n’existe pas d’autre itinéraire [1].

De plus, certains considèrent l’enregistrement sur la bande vidéo et le transfert de l’image sur l’écran de contrôle comme une « écriture » prohibée par nos Sages pendant Chabbath. En cas d’utilité, il est permis d’emprunter un passage dans lequel est installé un dispositif de caméras, car le passant n’a pas l’intention directe de se faire filmer [2].

Il est, toutefois, défendu de se tenir intentionnellement face à une caméra pour faire transférer son image sur un écran télévisé, comme il est courant de le faire pour que le gardien non-Juif d’un immeuble nous ouvre la porte [3]. Certains décisionnaires le permettent aussi dans de telles circonstances, car ils ne considèrent pas l’enregistrement comme une « écriture » mais seulement comme une image qui se reflète dans un miroir[4]. On le permettra seulement en cas de grande nécessité, tel que sortir de son bâtiment s’il n’existe pas d’autre issue, pour se rendre à la synagogue, ainsi que pour visiter ses parents ou des personnes malades, et non pour visiter des personnes par simple complaisance et courtoisie [5].

[1] Yabi'a Omer, tome 9, chapitre 35 au nom de ‘Hechev Haéfod, tome 3, chapitre 83 et de Chraga Haméïr, tome 8, chapitre 137.

[2] Rav Eliachiv et Rav Wozner mentionnés dans Or’hot Chabbath, chapitre 15, remarque 55 ; Yabi'a Omer, tome 9, chapitre 35 qui conclut que telle est l’opinion de Rav Chlomo Zalman Auerbach.

[3] Réponse du Rav Wozner rapportée dans Or’hot Chabbath, page 514 ; Rav Eliachiv mentionné dans Or’hot Chabbath, page 445.

[4] Betsel Ha’hokhma, tome 6, chapitre 65 ; Techouvot Vehanhagot, tome 2, chapitre 189. On ne considère pas l’ouverture de la porte comme profiter du produit de l’action d’un non-Juif, mais seulement comme retirer un obstacle et une entrave. Il est donc permis à un Juif de passer par une porte ouverte par un non-Juif. Chvilei David sur le Maguen Avraham chapitre 307, paragraphe 31 ; Betsel Ha’hokhma, Ibid, paragraphe 10. Telle semble également l’opinion du Michna Beroura, paragraphe 55.

[5] Betsel Ha’hokhma, paragraphe 14.

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