Bonjour Rav
Quelles sont les conditions de l'interdit de faire un rythme le Chabbath, comme par exemple faire un rythme avec les mains sur la table ?
Merci de votre réponse et merci infiniment pour le travail que vous fournissez pour la diffusion de la Torah !
Que des Brakhot pour la continuité de votre projet si magnifique !
Bonjour,
Introduction
1. Durant Chabbath et Yom Tov, il est interdit de produire, intentionnellement, certains bruits.
A ce sujet, il y a une discussion.
D’après certains de nos maîtres, tout bruit intentionnel est interdit, même s’il ne s’agit pas de sons rythmés ou musicaux. Exemple : frapper sur une porte !
Selon d’autres, c’est uniquement les sons musicaux ou rythmés que nos Sages ont interdit.
C’est le second avis qui a été retenu selon la grande majorité des décisionnaires.
Voir Talmud Erouvin 104a, Choul'han ‘Aroukh, chapitre 338, Halakha 1.
2. Frapper des mains est interdit. Il en est de même si l’on frappe les mains contre une partie du corps. Voir détails ci-dessous.
Voir Talmud Bétsa 36b, Choul'han ‘Aroukh, chapitre 339, Halakha 3, Michna Broura, chapitre 339, passage 7, Cha'ar Hatsiyoun, passages 4-5.
La raison essentielle de ces interdictions est la volonté de nos Sages de nous éloigner de tout risque de transgression. Ils ont vu, grâce à leur esprit saint et clairvoyant, que certains agissements peuvent entraîner la réparation [ou la fabrication] d’un instrument de musique. Voir Talmud Bétsa 36b.
3. Selon Tossefot, il est possible d’adopter une attitude permissive, étant donné qu’en général, nous ne sommes pas capables de réparer [ou de fabriquer] un instrument de musique. Voir Tossefot, passage Tnane sur Talmud Bétsa 30a et Rama sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 339, Halakha 3.
4. Pratiquement, quelle est la Halakha ? Voir passage suivant.
En ce qui concerne votre question :
1. Il est permis de frapper à la porte pour annoncer son arrivée. Choul'han ‘Aroukh, chapitre 338, Halakha 1.
2. D’après certains, il est interdit d’utiliser la pièce métallique fixée sur certaines portes, pour annoncer son arrivée, même s’il ne s’agit pas d’un objet électrique. Voir Rama sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 339, Halakha 3, Pisské Techouvot [édition 5775], chapitre 338, passage 2. Selon les décisionnaires Séfarades, cela est permis. Voir Yalkout Yossef, Chabbath, volume 5, édition 5754, page 74 et Or Létsion, volume 2, chapitre 39, Halakha 1.
3. Il n’est pas interdit de frapper des mains pour réveiller une personne. Pisské Techouvot [édition 5775], chapitre 339, passage 5 et Yalkout Yossef, Chabbath, volume 5, édition 5754, page 67.
4. Il est interdit de frapper sur la table avec des couverts, d’une manière rythmée, pour accompagner des chants. Yalkout Yossef, Chabbath, volume 5, édition 5754, pages 69, Pisské Techouvot [édition 5775], chapitre 339, passage 2 et Az Nidbérou, volume 13, question 14. Il en est de même si l’on frappe avec ses mains uniquement. Yalkout Yossef, Chabbath, volume 5, édition 5754, page 74, Halakha 12, Or’hot Chabbath, chapitre 21, Halakha 33, Pisské Techouvot [édition 5775], chapitre 338, fin du passage 2 et chapitre 339, passage 2.
5. Les interdictions mentionnées dans le paragraphe précédent ne sont en vigueur que si l’on frappe suffisamment fort et que cela émet du bruit. Mais si l’on frappe faiblement, cela est permis. Voir Pisské Techouvot [édition 5775], chapitre 339, passage 2.
6. Il est permis de frapper des mains pour applaudir. Yalkout Yossef, Chabbath, volume 5, édition 5754, page 69.
Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.