Bonjour,
Pourriez-vous me dire si j'ai le droit de prendre à la maison un lapin nain pour ma fille, et quelles sont les règles à savoir (ne pas le prendre dans les bras le Chabbath etc.) ?
Merci beaucoup.
Chalom Ouvrakha,
Il n'y a aucun interdit formel de posséder un lapin à la maison, surtout si l'intention est pédagogique, mais en règle générale, les Rabbanim ne voient pas d'un bon œil l'adoption d'un animal chez soi, même si l'intention est de posséder un animal de compagnie (comme nous l'enseigne le Midrach Kohélèt 6, 11, ainsi que le Midrach Rabba 22, 4, et Sota 48a dans les explications du Maharcha, voir Yaavets tome 1, 17). Le Séfer 'Hassidim critique lui aussi cette attitude en disant qu'il serait préférable de donner aux pauvres l'argent investi dans cet animal.
Si, après cette préface, vous tenez toujours à vous procurer un lapin car vous le juger nécessaire (et non superflu), il y aura tout de même, comme vous le soulignez, quelques règles générales à respecter, que voici :
Puisqu'il s'agit de votre animal, la Torah vous ordonne (Béhémtékha) de lui donner le repos le jour du Chabbath, et, par conséquent, vous ne pouvez pas laisser votre lapin réaliser un interdit toraïque quelconque (par exemple, le laisser sortir dans le domaine public avec un collier). Voir Choul'han Aroukh 246, 3.
Même si sur ce collier on a noté le nom et l'adresse, cela reste interdit (Choul'han Aroukh 305, 12), et la Halakha est la même en ce qui concerne la muselière (Choul'han Aroukh 305, 11).
Aussi, on ne peut pas caresser un animal en posant les mains sur sa tête, car on utilise l'animal, et c'est un interdit rabbinique (305, 18).
Si on caresse les poils de l'animal en mettant les mains vers le bas de l'animal, le sujet est discuté, car l'animal est aussi catalogué comme Mouktsé (voir Choul'han Aroukh 308, 40, et Maara'h Or Zarou'a 82, au nom du Roch, et Choul'han Aroukh 311, 7 et 302, 11, et Biour Halakha, ainsi que Chvitat Hachabbath Kotser 37), et on pourra être permissif pour les enfants (voir Hagaot Rabbi Akiva Eiguer 308, 40).
Ce n'est que lorsque l'animal réalise un acte interdit pour son propre profit que cela est permis, par exemple s'il cueille des légumes pour les consommer (Choul'han Aroukh 224, 13, et Tossefot Chabbath 122a), ou si vous l'habillez d'un manteau pour le protéger du froid (305, 6 et 7), ou encore si l'animal porte un pansement (305, 11).
Pour éviter que l'animal ne souffre (Tsa'ar Ba'alé 'Haïm), vous devez demander formellement à un non-juif de réaliser un interdit, même de la Torah. Voir Choul'han Aroukh 305, 20 et 332, 4.
Il est interdit de se "fatiguer" (Tir'ha) pour faciliter la tâche à l'animal pour tout aliment comestible, même difficilement, par exemple, lui couper ses carottes en petits morceaux (324, 4 et 7).
Vous ne pouvez pas mesurer ou peser les portions et les rations avec un ustensile (comme une balance ou une seringue graduée). Voir Choul'han Aroukh 324, 2.
Aussi, il est interdit de ratisser la cage de l'animal (voir Choul'han Aroukh fin du Siman 324).
Il est interdit Yom Tov de sortir des aliments dans le domaine publique ou de rentrer les aliments du domaine public, car cela est pour un animal, et la Torah ne nous le permet pas (Choul'han Aroukh 512, 3).
On ne peut pas déplacer du Mouktsé pour un animal (Choul'han Aroukh 324, 6 et 7), et même si cela est pour éviter la souffrance de l'animal, malgré la discussion sur le sujet, on s'en abstiendra.
Aussi, en règle générale, vous ne pouvez pas vous mettre à table avant que votre animal n'ait reçu à manger (Choul'han Aroukh 167).
Si votre animal est en cage et que vous ouvrez sa cage pour lui donner à manger, du fait qu'il a eu un moment de liberté potentielle, vous ne pouvez plus refermer sa cage, car cela est considéré comme capturer à nouveau (Choul'han Aroukh 317). Il faudra donc à peine ouvrir la cage pour ne laisser passer que la main pour nourrir l'animal et refermer aussitôt la porte. Sinon, on devra laisser la porte ouverte.
Kol Touv.