Chalom Rav,
Un Avrekh ou une personne qui étudie la Torah et reçoit de l'argent pour ce temps passé à étudier doit-il arrêter son étude pour donner la Tsédaka ou existe-t-il un interdit d'arrêter son Limoud (étude) ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Il est permis de stopper son étude pendant quelques instants afin de donner à une personne nécessiteuse de la Tsédaka.
Il est également permis de lui dire quelques mots de réconfort et des Brakhot afin que la Mitsva soit la plus belle possible.
Lui dire de revenir la semaine suivante n’est pas interdit. :)
Tout ceci ne doit pas durer plus de quelques secondes.
Voir :
Rambam, Hilkhot Talmoud Torah, chapitre 3, Halakha 4,
Béora’h Tsédaka, chapitre 3, Halakha, 17 et note 28 au nom de Rav ‘Haïm Kaniewski.
Il a été posé une question au Rav Wozner à propos de ceux qui tournent dans les Kollélim au moment où se trouvent les Avrékhim qui étudient. Certains organismes pensent que c’est le meilleur moment pour ramasser de la Tsédaka, mais cela dérange le bon déroulement de l’étude.
Le Rav Wozner permet de stopper son étude pour donner de la Tsédaka. Mais s’il est possible d’accomplir cette Mitsva par la suite [ce qui est rarement le cas], il faudra la repousser à plus tard.
Voir Chévet Halévi, volume 10, question 157.
Explications :
Il est vrai que celui qui est en train d’accomplir une Mitsva est exempté d’en accomplir une autre qui se présente à lui [« Ossek Bémitsva Patour Mine Hamitsva »], mais en ce qui concerne celui qui accomplit la Mitsva d’étudier la Torah, il y a une exception [si personne d'autre ne pourra accomplir la Mitsva en question].
Pourquoi ?
Nos Sages disent :
« Lo Hamidrash Ikar Ela Hama'assé ». Pirké Avot, chapitre 1, Michna 17,
« Gadol Talmoud Chémévi Lidé Ma'assé ». Talmud Méguila 27a, Talmud Baba Kama 17a et Talmud Kiddouchine 40b,
« Takhlit ‘Hokhma, Techouva Ouma'assim Tovim ». Talmud Brakhot 17a.
Le but de l’étude est qu’elle aboutisse à l’accomplissement et la pratique des Mitsvot.
Voir :
Talmoud Yérouchalmi, Chabbath, chapitre 1, Halakha 2,
Méiri sur Talmud Chabbath 9b,
Birké Yossef, passage 7 sur Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm, chapitre 38 au nom de Rabbi Nissim [le Ran],
Cha'aré Limoud, chapitre 9, Halakha 4 et note 6.
Dans le livre Cha'aré Tsédek, chapitre 1, note 74, il est rapporté au nom de l’auteur du Réchit ‘Hokhma : si lors de son étude, on rencontre des difficultés à percer le sens de certains passages, il est bien de donner quelques pièces à la Tsédaka et de prier pour qu’Hachem nous ouvre les yeux…
N.B.
Il est interdit à un employé d'accomplir toute Mitsva durant son travail, sauf si son employeur lui a donné une permission pour cela. Voir Méssilat Yécharim, chapitre 11.
Cependant, le statut des Avrékhim étudiant dans les Kollélim est quelque peu différent en ce qui concerne ce détail.
Il va sans dire qu'ils ont l'obligation de se plier aux exigences des responsables, et, en cas de désaccord, il faudra s'adresser à un Rav compétent.
Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.