Bonjour,
J'ai fait Téchouva il y a 5 ans, et j'essaye d'avancer chaque jour un peu plus Baroukh Hachem.
Mes parents ne savent pas lire l'hébreu.
Est-ce que quand je fais le Birkat Hamazone je peux acquitter mes parents s'ils répondent Amen ?
Merci.
Chalom Ouvrakha,
Effectivement, en règle général, on peut acquitter son prochain du Birkat Hamazone, comme beaucoup d'autres Brakhot (Guémara Brakhot 45b), et ce, même si la personne qui désire se rendre quitte sait prier de manière autonome (Rachba Brakhot 45b).
Mais cela ne peut être fait que Bédiavad (a posteriori) et jamais Lékhat'hila (Brakhot 45b, Rambam Brakhot chap. 5, Halakha 15), et c'est ainsi que tranche le Choul'han Aroukh (193,1 et 183,7).
Le Choul'han Aroukh pose tout de même comme condition que la personne qui se rende quitte comprenne l'hébreu (Kaf Ha'haïm Sé'if Katan 37).
Cependant, le Michna Beroura (Sé'if Katan 5) rapporte plusieurs avis qui permettent cela, même si la personne qui s'acquitte ne comprend pas l'hébreu (Iguérot Moché tome 2, resp 49).
Voilà pourquoi il serait préférable dans ce cas que la personne qui désire se rendre quitte répète mot à mot après celle qui récite le Birkat (Michna Beroura 193 Sé'if Katan 5).
A la différence du Motsi, pour qui, selon la majorité des décisionnaires, on peut rendre quitte les participants présents Lékhat'hila (Choul'han Aroukh 167, 11), le Birkat Hamazone, lui, est différent, et il devra a priori être dit par chaque personne.
Les Richonim expliquent cette différence par deux raisons :
1. Le Birkat Hamazone est un acte qui sépare les personnes qui ont déjà mangé (Tossafot Brakhot 45b et Roch Siman 6), alors que le Motsi est dit lorsqu'on se rassemble.
2. Le Birkat Hamazone est une obligation explicite de la Torah, et a beaucoup plus de poids que le Motsi (voir Méiri qui conteste cette raison, ainsi que le Peri Mégadim rapporté dans le Michna Beroura 193, Sé'if Katan 2, qui penche plus pour la première raison citée).
Il est donc évident que si nous avons des invités qui ne savent pas faire le Birkat, nous pourrons les en acquitter.
Ainsi, le Yalkout Yossef rapporte au nom du Rav Ovadia Yossef qu'une personne malade pourra s'acquitter en écoutant le Birkat récité par autrui.
Néanmoins, celui qui veut acquitter autrui devra consommer au minimum un Kazaït de pain (17 ou 30 grammes), et s'il n'a pas mangé cette quantité minimale, il ne pourra rendre quitte qui que ce soit (Choul'han Aroukh 197,4 et Michna Beroura Sé'if Katan 24).
L'obligation pour les femmes de dire le Birkat faisant l'objet d'un doute (à savoir si leur obligation est d'ordre toraïque ou rabbinique), elles ne pourront pas rendre quitte un homme ayant consommé un Kabétsa de pain et plus (entre 34 et 58 grammes), car celui-ci se trouve fasse à un ordre de la Torah (Choul'han Aroukh 186,1 et Michna Beroura Sé'if Katan 2).
Par contre, si un homme a consommé moins d'un Kabétsa, une femme ou même un enfant ayant consommé un Kabétsa, pourront le rendre quitte (Brakhot 20b et Choul'han Aroukh 186-2).
Si un enfant qui n'est pas Bar Mitsva ou une femme ont consommé un Kazaït, étant donné que leur obligation de faire Birkat Hamazone est Dérabanane, certains décisionnaires sont d'avis qu'ils ne peuvent pas rendre quitte un adulte qui lui aussi aurait consommé un Kazaït; on devra se plier à cet avis (Choul'han Aroukh 186, Maguen Avraham, et Michna Beroura Sé'if Katan 7, et Kaf Ha'haïm 8 qui tranchent que c'est interdit).
En ce qui concerne la lecture des "Hara'hamane", puisqu'il s'agit d'un ajout établi par des Richonim, et même avant (Tour 189), il semblerait qu'en cas de besoin quelconque on puisse laisser un enfant les lire (Likouté Mariah) et répondre Amen.
Mais on devra tout de même insister pour dire le ''Ossé Chalom" de clôture (Aboudharam, Maté Moché).
Kol Touv.