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Tsav
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6,1
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
6,2
"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit: Ceci est la règle de l'holocauste. C'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel, toute la nuit jusqu'au matin; le feu de l'autel y doit brûler de même.
Ordonne (tsaw) à Aharon
Le mot tsaw (« ordonne ») implique toujours une idée de zèle, pour maintenant et pour les générations à venir. Rabi Chim‘on a enseigné : Le texte incite à d’autant plus de zèle qu’il y a risque de perte d’argent (Torath kohanim)
Celle-ci est la loi (torath) de l’holocauste (‘ola)…
Le présent contexte nous enseigne qu’il est permis pendant toute la nuit de faire fumer les suifs et les membres. Il enseigne aussi, à propos des offrandes non valables portées sur l’autel, lesquelles doivent en être retirées et lesquelles n’ont pas à en être retirées. Car le mot tora (« loi ») vient toujours pour inclure, et il veut dire ici qu’une seule et même loi doit régir toutes les offrandes, y compris celles qui ne sont pas valables, lesquelles ne doivent pas être retirées une fois portées sur l’autel (Zeva‘him 27b, Nidda 40b)
Lui
À l’exclusion d’un animal mâle ou femelle ayant participé à un acte de zoophilie, et des cas analogues, dont l’invalidité n’a pas été provoquée à l’intérieur du sanctuaire mais antérieurement à leur arrivée dans le parvis (ibid.)
6,3
Le pontife revêtira son habit de lin, après avoir couvert sa chair du caleçon de lin; il enlèvera sur l'autel la cendre de l'holocauste consumé par le feu, et la déposera à côté de l'autel.
Sa tunique (middo) de lin
Il s’agit du vêtement appelé kethoneth. Et pourquoi le mot : middo (« sa mesure ») ? Elle doit être à sa mesure
Sur sa chair
Rien ne doit s’interposer entre eux (Yoma 23b)
Il prélèvera la cendre
Il extrayait une pleine poêle de braises consumées, enlevées de l’intérieur, et il les mettait à l’est de la rampe (Zeva‘him 64b, Tamid 28b)
La cendre laissée par le feu qui consommera l’holocauste (‘ola) sur l’autel
Une fois réduit en cendres. C’est de cette cendre qu’on prélèvera une part, et on la mettra à côté de l’autel
Sur l’autel
Si l’on a trouvé des membres non encore consumés, on les remet sur l’autel après avoir attisé les braises de part et d’autre et en avoir pris de la partie intérieure, comme il est écrit : « ‘ola sur l’autel »
6,4
Il dépouillera ses habits et en revêtira d'autres, pour transporter les cendres hors du camp, dans un lieu pur.
Il se déshabillera de ses vêtements
Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une règle de bonne conduite : Il ne faut pas qu’en retirant la cendre il risque de salir les vêtements dans lesquels il effectue constamment son service. Les vêtements que l’on porte pour cuire les plats de son maître ne doivent pas servir pour lui remplir sa coupe. C’est pourquoi « il revêtira d’autres vêtements », de moindre valeur (Yoma 23b)
Il fera sortir la cendre
Accumulée en forme de pomme. Quand la quantité de cendres était devenue importante et qu’il n’y avait pas de place pour le bois, on les en faisait sortir. Ce n’était pas une obligation quotidienne, tandis que le prélèvement de la cendre était un devoir journalier
6,5
Quant au feu de l'autel, il doit y brûler sans s'éteindre: le pontife y allumera du bois chaque matin, y arrangera l'holocauste, y fera fumer les graisses du rémunératoire.
Et le feu sur l’autel y brûlera
Il est ici question de beaucoup de « brasiers » : « sur son “brasier” » (verset 2), « et le feu de l’autel y “brûlera” » (ibid.), « et le feu sur l’autel y “brûlera” », « un feu perpétuel “brûlera” sur l’autel » (verset 6). Ils sont commentés dans le traité Yoma (45b) où nos Maîtres débattent du nombre de brasiers qui s’y trouvaient
Il disposera sur lui l’holocauste (‘ola)
La ‘ola perpétuelle, laquelle précède les autres (Pessa‘him 58b)
Les suifs des rémunératoires (chelamim)
Si on les y offre. Nos Maîtres ont déduit du mot : ‘alèha (« sur elle ») qu’il s’applique à la ‘ola perpétuelle du matin : on achève avec elle la série de tous les autres offrandes. De là, ils ont aussi défini que l’on ne peut plus rien présenter après la ‘ola de l’après-midi (ibid.)
6,6
Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre.
Un feu perpétuel
Une flamme dont il est indiqué qu’elle est perpétuelle, celle dont on allume les lumières et dont il est écrit : « afin de faire monter une lumière perpétuelle » (Chemoth 27, 20). Cette flamme-là aussi sera allumée de sur l’autel extérieur (Yoma 45b)
Il ne s’éteindra pas
Celui qui éteint le feu sur l’autel transgresse deux interdictions
6,7
Ceci est la règle de l'oblation. Les fils d'Aaron ont à offrir en présence de l'Éternel, sur le devant de l'autel.
Et celle-ci est la loi de l’oblation (min‘ha)
Une même loi pour toutes les offrandes qui exigent de l’huile et de l’oliban et dont on parle dans le présent contexte. Car j’aurais pu penser que seule la min‘ha des yisraélim, qui fait l’objet d’une « prise de poignée », exigeât de l’huile et de l’oliban, et non celle des kohanim, qui est entièrement consumée. Aussi est-il écrit : « la loi »
L’approcheront
On l’approche à l’angle sud-ouest de l’autel
Devant Hachem
C’est l’ouest, du côté de la tente d’assignation
Vers la face de l’autel
C’est le sud, qui est le devant de l’autel, car c’est de ce côté-là que se trouve la rampe
6,8
On y prélèvera une poignée de la fleur de farine de l'oblation et de son huile, puis tout l'encens qui la couvre, et l'on en fera fumer sur l'autel, comme odeur agréable, le mémorial en l'honneur de l'Éternel.
Il en prélèvera
De tout ensemble, afin qu’il y ait un dixième de eifa entier en une fois par « prise de poignée »
Avec son poing
On ne mesure pas la « prise de poignée » (Yoma 47a)
De la fleur de farine de l’oblation (min‘ha) et de son huile
D’où l’on apprend que l’on doit « prendre » là où il y a beaucoup d’huile (Sota 14b)
L’oblation
Elle ne doit pas être mélangée avec une autre (Torath kohanim)
Et tout l’oliban qui est sur l’oblation
On recueille l’oliban après en avoir pris une poignée et on le fait fumer. Et comme cela n’avait été spécifié que pour l’une des mena‘hoth (supra 2, 2), il a fallu le répéter pour inclure toutes les mena‘hoth dans la même prescription (Torath kohanim)
6,9
Ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront: il sera mangé sous forme d'azymes, en lieu saint: c'est dans le parvis de la Tente d'assignation qu'on doit le consommer.
Dans un endroit saint
Et quel est-il ? Le parvis de la tente d’assignation
6,10
Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices; il est éminemment saint, comme l'expiatoire et le délictif.
Il ne sera pas cuit avec du ‘hamets
Cette interdiction englobe même les restes
Comme l’expiatoire (‘hatath) et comme l’offrande pour délit (acham)
La « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè) (supra 5, 11) est comme un ‘hatath. Si donc la « prise de poignée » n’a pas été faite avec une intention appliquée à l’acte, elle n’est pas valable. La min‘ha de nedava est comme un acham. Si donc la « prise de poignée » n’a pas été faite avec une intention appliquée à l’acte, elle reste valable (Mena‘hoth 2b)
6,11
Tout mâle parmi les enfants d'Aaron pourra le manger: revenu perpétuel attribué à vos générations sur les combustions de l'Éternel. Tout ce qui y touchera deviendra saint."
Tout mâle
Y compris celui porteur d’un défaut corporel. Pourquoi cette précision ? Si c’est pour l’autoriser à manger, cela est écrit par ailleurs : « Le pain de son Éloqim provenant de sainteté des saintetés et des choses saintes, il le mangera » (infra 21, 22) ! C’est pour inclure dans le partage ceux qui portent un défaut (Zeva‘him 102a)
Tout ce qui y touchera
Les qodachim qalim ou les viandes profanes qui y touchent et qui s’en imprègnent (Torath kohanim)
Sera sanctifié
Il sera comme lui. S’il n’est pas valable, il ne le sera pas non plus, et s’il est valable, il sera mangé selon les rigueurs de la min‘ha (Torath kohanim)
6,12
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
6,13
"Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils présenteront au Seigneur, chacun au jour de son onction: un dixième d'êpha de fleur de farine, comme oblation, régulièrement; la moitié le matin, l'autre moitié le soir.
Ceci est l’offrande de Aharon et de ses fils
Les kohanim ordinaires présentent également un dixième de eifa le jour de leur investiture dans leurs fonctions, mais le kohen gadol le fait chaque jour, comme il est écrit : « comme min‘ha perpétuelle… Et le “kohen qui a été oint” à sa place parmi ses fils le fera (verset 15) » (Mena‘hoth 51b)
6,14
Cette oblation, accommodée à l'huile dans une poêle, tu l'apporteras bien échaudée, pâtisserie d'oblation divisée en morceaux, que tu offriras, comme odeur agréable, à l'Éternel.
Détrempée
Détrempée dans de l’eau bouillante autant que nécessaire (Torath kohanim)
Des biscuits
Cuits et recuits à plusieurs reprises. Après ébouillantage, on les cuit au four et on les refait frire dans la poêle
D’oblation (min‘ha) en morceaux
D’où l’on apprend qu’ils doivent être découpés en morceaux
6,15
Tout pontife, appelé par l'onction à lui succéder parmi ses fils, fera cette oblation. Tribut invariable offert à l'Éternel, elle doit être entièrement consumée.
L’oint à sa place parmi ses fils
Celui parmi ses fils qui a été oint à sa place
Entièrement fumée
Il n’y a pas de « prise de poignée », afin que ses restes puissent être consommés, mais elle est entièrement consumée. De même, toute min‘ha du kohen présentée comme nedava est entièrement consumée
6,16
De même, toute oblation d'un pontife sera brûlée entièrement, on n'en mangera point."
Brûlée entièrement
Attribuée entièrement au Tout-Puissant
6,17
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
6,18
"Parle ainsi à Aaron et à ses fils: Ceci est la règle de l'expiatoire. A l'endroit où est immolé l'holocauste, sera immolé l'expiatoire, devant l'Éternel: il est éminemment saint.
6,19
Le pontife expiateur devra le consommer; c'est en lieu saint qu'il sera consommé, dans le parvis de la Tente d'assignation.
Qui le présente comme expiatoire (‘hatath)
Celui qui fait son service et par l’action duquel l’offrande devient un ‘hatath
Qui le présente comme expiatoire le mangera
Celui qui est apte au service, d’où exclusion de celui qui est impur au moment de l’aspersion du sang et qui ne participera pas au partage de la viande (Zeva‘him 99a). Mais on ne peut pas interdire sa consommation aux kohanim autres que celui qui a effectué l’aspersion du sang, étant donné qu’il est écrit plus loin : « Tout mâle parmi les kohanim en mangera » (verset 22)
6,20
Tout ce qui sera en contact avec sa chair deviendra saint; s'il rejaillit de son sang sur un vêtement, la place où il aura jailli sera lavée en lieu saint.
Tout ce qui touchera sa chair
Tout ce qui étant comestible le touchera et s’en imprégnera (Zeva‘him 97b)
Sera sanctifié
Participera de sa nature : impropre, [sa chair] le sera aussi ; valable, elle sera consommée selon la rigueur de principes qui lui sont applicables
Et ce qui sera aspergé de son sang sur le vêtement
Si le vêtement a été aspergé de son sang, l’endroit qui en est maculé sera lavé dans le parvis (Torath kohanim)
Ce qui sera aspergé
Il en sera éclaboussé, comme dans : « “ le sommet de ses branches ne sera pas incliné” à terre » (Iyov 15, 29), ce qui veut dire : Il ne sera pas incliné
6,21
Un vaisseau d'argile où il aura bouilli, sera brisé; que s'il a bouilli dans un vaisseau de cuivre, celui-ci sera nettoyé et lavé avec de l'eau.
Sera brisé
Parce que la substance qui l’imprègne est devenue nothar, et il en est de même de toutes les offrandes (‘Avoda zara 76a)
Il le frottera (oumoraq)
De la même racine que : « les toilettes (tamrouqei) des femmes » (Esther 2, 12), en français médiéval : « escurement »
Il sera frotté et rincé
Pour exsuder ce qui l’imprègne. Mais pour ce qui est d’un récipient en terre cuite, le texte t’enseigne ici que son imprégnation ne la quitte jamais plus (Pessa‘him 30b)
6,22
Tout mâle parmi les pontifes pourra en manger; il est éminemment saint.
Tout mâle parmi les pontifes le mangera
Ce verset est destiné à t’enseigner que l’expression : « kohen hame‘haté » [le pontife présentant l’expiatoire] employée plus haut (verset 19) exclut non pas les autres kohanim, mais celui qui n’est pas apte à faire expier
6,23
Mais tout expiatoire dont le sang serait introduit dans la Tente d'assignation pour faire expiation dans le sanctuaire, on n'en mangera point; il sera consumé par le feu.
Et tout expiatoire (‘hatath)
Si l’on introduit du sang d’un ‘hatath depuis l’autel extérieur sur celui de l’intérieur, il n’est pas valable (Zeva‘him 82a)
Et tout
Y compris les autres offrandes
7,1
"Voici maintenant la règle de l'offrande délictive: C'est une sainteté de premier ordre.
Elle est sainteté des saintetés
Elle seule peut être présentée et non l’animal contre lequel elle a été échangée (Temoura 18a)
7,2
A l'endroit où l'on doit immoler l'holocauste, on immolera le délictif; et l'on aspergera de son sang le tour de l'autel.
Ils égorgeront
Il est question de beaucoup de che‘hitoth. Comme il existe un acham collectif, le texte emploie le pluriel : « ils égorgeront », et il le rapporte à la ‘ola pour inclure la ‘ola collective dans l’obligation de la présenter au nord
7,3
Puis on en offrira toutes les parties grasses: la queue, la graisse qui recouvre les intestins,
Et tout son suif…
Il n’a pas été question jusqu’à présent des parties grasses du acham, d’où la nécessité d’en parler ici. Quant au ‘hatath, il en a été question dans la sidra Wayiqra (supra 4, 8 et 9)
La queue
Parce que le acham est toujours constitué d’un bélier ou d’un agneau, et que l’on offre la queue avec
7,4
les deux rognons avec leur graisse, adjacente aux flancs; et la membrane du foie, qu'on enlèvera avec les rognons.
7,5
Le pontife les fera fumer sur l'autel, comme combustible à l'Éternel: c'est une offrande délictive.
C’est une offrande pour délit (acham)
Il porte ce titre jusqu’à ce qu’il le perde. Cela est un enseignement concernant le acham dont les propriétaires sont morts ou ont obtenu leur kappara par un autre animal (Zeva‘him 5b). Bien que sa contre-valeur doive servir à présenter une ‘ola sur l’autel demeuré vacant, il ne sera pas, s’il advient qu’on lui fasse la che‘hita sans intention précise, agréé comme ‘ola avant d’avoir été livré au pâturage. Mais ce verset ne vient pas nous apprendre que le acham n’est pas valable s’il n’est pas présenté avec une intention appliquée à l’acte, comme nous avions interprété le mot hou (« c’est » [un ‘hatath]) écrit au sujet du ‘hatath (supra 4, 24). Car pour le acham, il est écrit : « c’est un acham » seulement après que l’on a fait fumer les parties grasses, mais lui-même reste valable même si on n’a fait fumer aucune des parties grasses
7,6
Tout mâle parmi les pontifes pourra la manger; c'est en lieu saint qu'elle sera mangée, elle est éminemment sainte.
Il est sainteté des saintetés
On trouvera l’explication dans Torath kohanim
7,7
Tel l'expiatoire, tel le délictif, une même loi les régit: c'est au pontife propitiateur qu'il appartiendra.
Loi unique pour eux
À propos de la règle 
Le pontife qui fera propitiation (kappara) par lui
Celui qui est apte à la kappara y aura sa part, ce qui exclut le tevoul yom, celui qui est « en attente de kippourim » [c’est-à-dire celui dont le ‘hatath n’a pas encore été présenté], et le onén
7,8
Lorsqu'un pontife offrira l'holocauste d'un particulier, la peau de l'holocauste qu'il aura offert appartiendra à ce pontife.
La peau de l’holocauste (‘ola) qu’il a approché
À l’exclusion du tevoul yom, de celui qui est « en attente de kippourim », et du onén, lesquels ne se partagent pas la peau (Zeva‘him 103b)
7,9
Toute oblation cuite au four, ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, appartiendra en propre au pontife qui l'aura offerte.
Au pontife qui l’approche…
J’aurais pu penser qu’elle lui appartînt à lui seul. Aussi est-il écrit : « à tous les fils de Aharon elle sera » (verset 10). J’aurais pu penser : à eux tous. Aussi est-il écrit : « au kohen qui l’approche ». Comment cela ? À la « famille » de kohanim qui présente les sacrifices ce jour-là
7,10
Toute oblation pétrie à l'huile ou sèche appartiendra à tous les fils d'Aaron, à l'un comme à l'autre."
Pétrie dans l’huile
C’est la min‘ha de nedava
Et sèche
C’est la « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè) et la min‘ha « des jalousies » (Bamidbar 5, 15), lesquelles ne contiennent pas d’huile
7,11
Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel.
7,12
Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage, on offrira, avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à l'huile, des galettes azymes ointes d'huile; plus, de la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l'huile.
Si c’est par remerciement (toda) qu’il l’approchera
Si la reconnaissance est le résultat d’un miracle dont on a bénéficié, comme des voyageurs en mer ou dans le désert sauvés des éléments, comme l’élargissement de détenus en captivité ou une guérison, pour lesquels il est écrit qu’il faut rendre des grâces, alors « qu’ils rendent des grâces à Hachem pour Sa bonté, pour Ses miracles en faveur des hommes, qu’ils immolent des sacrifices de toda ! » (Tehilim 107, 21 et 22). Si c’est pour l’un de ces miracles qu’on a formé le vœu de présenter un sacrifice de chelamim, ce sont des chelamim de toda qui exigent l’offrande du pain dont il est question dans le présent contexte, et l’on ne pourra les consommer que pendant un jour et une nuit comme expliqué ici
Il approchera
Quatre sortes de pains : des gâteaux, des galettes et des gâteaux « détrempés », ces trois sortes étant non fermentées, et il est écrit ensuite : « sur des gâteaux de pain ‘hamets… » (verset 13). Chacune de ces sortes comprend dix gâteaux, comme expliqué au traité Mena‘hoth (77a). Leur mesure est de cinq séa de Jérusalem, ce qui équivaut à six séa du désert ou vingt dixièmes de eifa
Détrempée
Du pain détrempé dans de l’eau bouillante autant que nécessaire
7,13
On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération.
Il approchera son offrande
Cela nous apprend que le pain n’acquiert son caractère de sainteté propre, susceptible d’être altéré par la sortie hors du parvis ou par le contact d’un tevoul yom, et de redevenir profane par rachat, qu’après che‘hita de l’offrande (Mena‘hoth 78b)
7,14
On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes, comme tribut à l'Éternel; c'est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu'il appartiendra en propre.
Un de toute offrande
On prend un pain de chaque sorte comme prélèvement pour le kohen qui effectue le service, et le reste est consommé par les propriétaires. La viande également revient aux propriétaires, sauf la poitrine et la cuisse, comme il sera expliqué plus loin à propos de la tenoufa de la poitrine et de la cuisse des chelamim (verset 29 à 32), le sacrifice de toda étant aussi appelé chelamim
7,15
Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l'offrande; on n'en laissera rien pour le lendemain.
Et la chair du sacrifice de remerciement (toda) de ses rémunératoires (chelamim)
Le texte comporte de nombreuses inclusions, destinées à insérer le ‘hatath, le acham, le bélier du nazir et l’offrande de fête (‘haguiga) du quatorze nissan. Ceux-là aussi ne peuvent être consommés que le jour même et la nuit
Sera mangée au jour de son offrande
Le laps de temps accordé à la viande l’est également au pain
Il n’en laissera rien jusqu’au matin
Mais on peut en consommer toute la nuit durant. Dans ce cas, pourquoi dit-on : « jusqu’à la mi-nuit » ? C’est pour éloigner l’homme de la transgression (Berakhoth 2a)
7,16
Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte; le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger.
Un vœu (nédèr) ou une offrande spontanée (nedava)
S’il ne l’a pas présenté en témoignage de reconnaissance pour un miracle, il n’exige pas de pain et on peut le consommer pendant deux jours, comme expliqué dans le présent contexte
Et à partir du lendemain
… Du premier jour, on pourra le consommer. Le waw de wehanothar (« et ce qui est en surplus ») est explétif. Il y a dans le texte beaucoup d’autres cas identiques, comme dans : « Et ceux-ci sont les fils de Tsiv‘on : WeAyya wa‘Ana (« “Et” Ayya et ‘Ana ») (Beréchith 36, 24), ou dans : « “et” le sanctuaire (weqodèch) et l’armée piétinés » (Daniel 8, 13)
7,17
Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour sera consumé par le feu.
7,18
Si l'on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. II n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert, ce sera une chose réprouvée; et la personne qui en mangerait, en porterait la peine.
Et si être mangé
Le texte parle ici de celui qui, au moment de la che‘hita, a l’intention de consommer le troisième jour. J’aurais pu penser que s’il en consomme le troisième jour, le sacrifice fût alors invalidé rétroactivement. Aussi est-il écrit : « celui qui l’a approché, il ne sera pas considéré », ce qui veut dire que c’est au moment de l’offrande qu’il devient impropre, et non le troisième jour. Et voici l’explication : Il ne doit pas avoir cette intention au moment de la présentation, et s’il l’a, le sacrifice devient pigoul
Et l’âme qui en mange…
… Même en temps voulu, en portera la faute
7,19
Si la chair avait touché à quelque impureté, on n'en mangera point, elle sera consumée par le feu; quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger.
Et la chair
Des chelamim qui auront touché à toute impureté, on n’en mangera pas
Et la chair
Y compris le membre d’un animal présenté en offrande qui sera sorti partiellement de l’enceinte où il doit être consommé, et dont la partie restée à l’intérieur demeure permise
Tout pur mangera la chair
Que veulent dire ces mots ? Étant donné qu’il est écrit : « et le sang de tes sacrifices sera versé sur l’autel de Hachem ton Éloqim, et tu mangeras la viande » (Devarim 12, 27), j’aurais pu penser que seuls les propriétaires eussent le droit d’en manger. Aussi est-il écrit : « Tout pur mangera la chair »
Et la chair tout pur mangera de la chair
Ce qui veut dire : Tout ce que je t’ai interdit pour le ‘hatath et le acham, qui sont interdits lorsqu’ils sont sortis « hors des rideaux », comme il est écrit : « dans le parvis de la tente d’assignation ils le mangeront » (supra 6, 9), de cette chair-là je te dis : « tout pur mangera la chair », y compris en un lieu quelconque de la ville
7,20
La personne qui, atteinte d'une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l'Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple.
Son impureté étant sur lui
Le texte parle ici d’une impureté corporelle (Zeva‘him 43b), mais un homme en état de pureté qui aura consommé une chose impure n’est pas passible de kareth, ayant uniquement transgressé l’interdiction : « Et la chair qui touchera à toute impureté… » (verset 19). Quant à l’interdiction faite à celui qui est impur de consommer de ce qui est pur, elle ne résulte pas explicitement de la Tora, mais nos Sages l’ont déduite en faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa) : La peine de kareth est spécifiée trois fois à l’égard de ceux qui consomment des offrandes en état d’impureté corporelle, ce que nos Maîtres ont expliqué dans le traité Chevou‘oth (7a) comme signifiant : une fois comme règle générale, une fois pour le cas particulier, et une troisième fois pour l’appliquer à l’offrande ‘olè weyoréd (à la mesure des moyens de celui qui la présente) dont il est question pour les impuretés du sanctuaire et de ses offrandes
7,21
Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu'elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l'Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple."
7,22
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
7,23
"Parle aux enfants d'Israël en ces termes: Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger.
7,24
Le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque; quant à en manger, vous n'en mangerez point.
Il sera utilisé pour tout travail
Ces mots nous apprennent que le suif n’acquiert pas l’impureté qui s’attache aux nevéloth des animaux (Pessa‘him 23a)
Et manger
La Tora vient ici stipuler que l’interdiction de la nevéla d’un animal et de la teréfa ne se confond pas avec celle du suif. Si donc on mange de celui-ci, on se rend également coupable au titre de la défense de la nevéla d’animal. On ne doit donc pas dire que l’une des interdictions est absorbée par une autre (‘Houlin 37a)
7,25
Car, quiconque mangera du suif de l'animal dont l'espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple.
7,26
Vous ne mangerez, dans toutes vos demeures, aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède.
Dans toutes vos habitations
Étant donné qu’il s’agit d’une obligation incombant à la personne, et non tributaire du sol [d’Erets Yisrael], elle s’impose « dans toutes vos habitations ». Il est expliqué, dans le traité Qiddouchin (37b), les raisons de cette expression
Du volatile et de l’animal
À l’exclusion du sang des poissons et des sauterelles (‘Houlin 103b)
7,27
Toute personne qui aura mangé d'un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple."
7,28
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
7,29
"Parle aux enfants d'Israël en ces termes: Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire.
7,30
Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l'Éternel: la graisse, qu'il posera sur la poitrine, la poitrine, pour en opérer le balancement devant l'Éternel.
Ses mains apporteront
La main du propriétaire se trouve au-dessus, et le suif et la poitrine y sont déposées, tandis que la main du kohen se trouve en dessous, et ils effectuent la tenoufa (Mena‘hoth 61b)
Les sacrifices par le feu (ichei) de Hachem
Et quels sont les ichim ? Le suif sur la poitrine
Apporteront
Lorsqu’on les apporte du lieu où on les a abattus, on met le suif sur la poitrine, et lorsqu’on les pose sur la main du kohen qui opérera la tenoufa, la poitrine se trouve au-dessus et le suif en dessous. C’est ce que veulent dire les mots : « La cuisse de la terouma (« prélèvement ») et la poitrine de la tenoufa, ils les apporteront au-dessus des ichim des suifs pour les balancer… » (infra 10, 15). Après la tenoufa, on les remet au kohen qui fait fumer, et la poitrine se trouve alors en dessous, comme il est écrit : « Ils placèrent les suifs sur les poitrines, il fit fumer les suifs vers l’autel » (infra 9, 20). D’où nous apprenons que trois kohanim sont nécessaires, comme expliqué dans le traité Mena‘hoth (62a)
Le suif sur la poitrine il l’apportera
Pourquoi présente-t-il la poitrine ? Il la présente pour effectuer la tenoufa, et non pour la faire brûler au feu. Étant donné qu’il est écrit : « les ichim de Hachem : le suif sur la poitrine », j’aurais pu penser qu’il fallût brûler aussi la poitrine. Aussi est-il écrit : « la poitrine, pour la balancer »
7,31
Le pontife fera fumer la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
Le pontife fera fumer le suif
Après quoi il est écrit : « la poitrine sera pour Aharon ». D’où l’on apprend que la viande ne doit pas être consommée aussi longtemps que les parties grasses sont encore au bas de l’autel (Torath kohanim)
7,32
Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife, comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoires.
La cuisse
À compter de la partie inférieure [allant du sabot au genou], vendue généralement avec la tête, jusqu’à la partie moyenne, qui est l’os de la cuisse (‘Houlin 134b)
7,33
Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part.
Celui qui approche le sang…
Celui qui est apte à procéder aux aspersions et à réduire en fumée ses parties grasses, ce qui exclut celui qui est en état d’impureté au moment de l’aspersion du sang ou au moment de la réduction des suifs en fumée et qui ne prend pas part au partage de la viande (Zeva‘him 98b)
7,34
Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes rémunératoires, et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils, comme tribut invariable de la part des enfants d'Israël."
Le balancement
D’avant en arrière, vers le haut et vers le bas (Mena‘hoth 62a)
7,35
Telle fut la prérogative d'Aaron et celle de ses fils, à l'égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur.
7,36
C'est ce que l'Éternel ordonna de leur attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la part des enfants d'Israël, comme règle perpétuelle pour leurs générations.
7,37
Tel est le rite relatif à l'holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;
Et pour les sacrifices de consécration (milouïm)
Le jour de l’inauguration de la prêtrise
7,38
selon que l'Éternel le prescrivit à Moïse au Mont Sinaï, alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël, dans le désert de Sinaï, d'apporter leurs offrandes à l'Éternel.
8,1
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
8,2
"Va prendre Aaron, et ses fils avec lui; prends aussi les vêtements et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille d'azymes.
Prends Aharon
Ce passage a été dit sept jours avant l’érection du tabernacle, la Tora ne suivant pas un ordre chronologique rigoureux (Pessa‘him 6b)
Prends Aharon
« Prends-le » par de bonnes paroles et attire-le
Et le taureau de l’expiatoire (‘hatath)…
Ils ont déjà été mentionnés lors de la transmission des ordres concernant l’inauguration du tabernacle dans la sidra Tetsawè (Chemoth 29, 1 et suivants). Maintenant, en ce premier jour de l’inauguration, le texte y revient et attire l’attention au moment de l’action
8,3
Assemble aussi toute la communauté à l'entrée de la Tente d'assignation."
Assemble vers l’entrée de la tente d’assignation
Cela est l’un des endroits où un espace réduit a accueilli un grand nombre
8,4
Moïse se conforma à ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté s'assembla à l'entrée de la Tente d'assignation.
8,5
Et Moïse dit à la communauté: "Voici le cérémonial que l'Éternel a ordonné d'accomplir."
Ceci est la chose
Les choses que vous me verrez faire devant vous, c’est le Saint béni soit-Il qui me les a ordonnées. Ne dites donc pas que je les fais en mon honneur ou en celui de mon frère ! J’ai expliqué tout ce sujet dans la sidra Tetsawè
8,6
Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau.
8,7
Il lui passa la tunique, le ceignit de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod par-dessus, et l'entoura de la ceinture de l'éphod, au moyen de laquelle il fixa l'éphod autour de lui;
8,8
il posa sur lui le pectoral, et ajouta au pectoral les ourîm et les toummim:
Les ourim
Portant le Nom écrit en toutes lettres
8,9
il mit la tiare sur sa tête, et fixa sur la tiare, du côté de la face, la plaque d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse.
Il plaça sur la tiare
Il fixa à la tiare les fils d’azur attachés à la plaque, de sorte que la plaque était suspendue à la tiare
8,10
Puis Moïse prit l'huile d'onction, en oignit le tabernacle et tout son contenu, et les consacra ainsi;
8,11
en aspergea sept fois l'autel, oignit ensuite l'autel et tous ses ustensiles, la cuve et son support, pour les consacrer;
Il en fit jaillir sur l’autel
Je ne sais pas où ces hazaoth lui ont été enjointes
8,12
et il versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron, et il l'oignit pour le consacrer.
Il versa […] il oignit
Il commença par verser l’huile sur sa tête, puis il en mit entre ses cils et l’étala avec son doigt d’un œil à l’autre
8,13
Puis Moïse fit approcher les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, les ceignit d'écharpes et les coiffa de turbans, comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse.
Il coiffa (waya‘havoch)
Ce verbe signifie : « attacher »
8,14
Alors il fit avancer le taureau expiatoire, sur la tête duquel Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains.
8,15
L'ayant égorgé, Moïse recueillit le sang, en appliqua, avec le doigt, sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia ainsi l'autel; puis il fit couler le sang dans le réceptacle de l'autel, qu'il consacra ainsi à la propitiation.
Il purifia l’autel
Il le purifia et le débarrassa de tout objet étranger afin de le faire accéder à la sainteté
Il le sanctifia
Par ce culte
Pour faire sur lui propitiation (kappara)
En pouvant y présenter désormais toutes les kapparoth
8,16
Et il prit toute la graisse des intestins, la membrane du foie, les deux rognons avec leur graisse, et les fit fumer sur l'autel.
Et l’enveloppe du foie
En dehors du foie. Il prenait un peu de foie avec la membrane
8,17
Pour le taureau même, sa peau, sa chair et sa fiente, il les consuma par le feu hors du camp, comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse.
8,18
Puis il fit approcher le bélier destiné à l'holocauste; Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête de ce bélier.
8,19
Après l'avoir égorgé, Moïse arrosa de son sang le tour de l'autel;
8,20
dépeça le bélier par quartiers, et réduisit en fumée la tête, les membres et la graisse.
8,21
Les intestins et les jambes, il les lava dans l'eau, et fit fumer tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste d'odeur agréable, une combustion en l'honneur de l'Éternel, selon ce que l'Éternel avait prescrit à Moïse.
8,22
Il fit ensuite approcher le second bélier, le bélier d'inauguration; Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête de ce bélier.
Le bélier de consécration (hamilouïm)
C’est le bélier des chelamim, car le mot milouïm (« consécration ») est synonyme de chelamim, en ce que la « consécration » inaugure et complète (machlimim) l’investiture des kohanim
8,23
L'ayant immolé, Moïse prit de son sang, qu'il appliqua sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit;
8,24
puis, faisant approcher les fils d'Aaron, Moïse mit de ce sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur l'orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur le tour de l'autel.
8,25
II prit les parties grasses, la queue, toute la graisse des intestins, la membrane du foie, les deux rognons avec leur graisse, ainsi que la cuisse droite;
8,26
dans la corbeille d'azymes placée devant le Seigneur, il prit un gâteau azyme, un gâteau à l'huile et une galette, les joignit aux graisses et à la cuisse droite,
Et un gâteau de pain à l’huile
C’était un gâteau « détrempé », auquel on ajoutait autant d’huile que pour les gâteaux et les galettes réunies, comme expliqué dans le traité Mena‘hoth (78a)
8,27
posa le tout sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et en opéra le balancement devant l'Éternel.
8,28
Et Moïse reprit ces objets de dessus leurs mains, et les fit fumer sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ce fut une offrande inaugurale d'odeur délectable, ce fut un sacrifice à l'Éternel.
Il les fit fumer vers l’autel
Mochè a officié pendant tous les sept jours de l’inauguration vêtu de blanc (Ta‘anith 11b, ‘Avoda zara 34a)
Sur l’holocauste (‘ola)
Après la ‘ola. Nous ne trouvons nulle part, sauf ici, que la cuisse d’un sacrifice de chelamim ait été offerte
8,29
Moïse prit la poitrine et en fit le balancement devant l'Éternel; cette pièce du bélier d'inauguration devint la part de Moïse, ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
8,30
Alors Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était près de l'autel et en fit aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, puis sur ses fils et sur les vêtements de ses fils aussi; il consacra ainsi Aaron, ses vêtements, et avec lui ses fils et les vêtements de ses fils.
8,31
Et Moïse dit à Aaron et à ses fils: "Faites cuire la chair à l'entrée de la Tente d'assignation; c'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille d'inauguration, ainsi que je l'ai ordonné en disant: Aaron et ses fils doivent la manger.
8,32
Ce qui restera de la chair et du pain, vous le consumerez par le feu.
8,33
Vous ne quitterez point le seuil de la Tente d'assignation durant sept jours, jusqu'au terme des jours de votre installation: car votre installation doit durer sept jours.
8,34
Comme on a procédé en ce jour, l'Éternel a ordonné qu'on procède encore, pour achever votre propitiation.
Hachem a ordonné de faire
Chacun des sept jours. Nos Maîtres ont expliqué : « De faire » s’applique à la vache rousse, « pour faire kappara » s’applique au service de Yom Kippour, cela pour nous apprendre que le kohen gadol doit se séparer de sa femme sept jours avant Yom Kippour, et de même le kohen qui brûle la vache rousse (Yoma 2a)
8,35
Vous demeurerez à l'entrée de la Tente d'assignation, jour et nuit, durant sept jours, et vous garderez l'observance du Seigneur, afin de ne pas mourir: car tel est l'ordre que j'ai reçu."
Et vous ne mourrez pas
Si en revanche vous n’agissez pas ainsi, vous serez passibles de la peine de mort
8,36
Aaron et ses fils exécutèrent toutes les choses que l'Éternel leur avait fait enjoindre par Moïse.
Aharon fit
Pour faire leur éloge, en ce qu’ils ne s’en sont écartés ni à droite ni à gauche