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Emor
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21,1
L'Éternel dit à Moïse: "Parle aux pontifes, fils d'Aaron, et dis-leur: Nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens,
Dis aux pontifes
« Dis […] tu leur diras » : pour que les adultes en avertissent les enfants (Yevamoth 114a)
Fils de Aharon
J’aurais pu penser qu’y fussent compris ceux qui sont ‘hallalim (« profanés ») [comme nés d’une union interdite au kohen - V. Rachi sous verset 7]. Aussi est-il écrit : « les kohanim » [qualifiés]
Fils de Aharon
Cela s’applique aussi à ceux qui portent des défauts corporels
Fils de Aharon
Et non « filles de Aharon » (Qiddouchin 35b)
Il ne se rendra pas impur dans ses peuples
Dès lors que le cadavre est parmi « ses peuples », et donc à l’exclusion du cadavre sans répondant (meth mitswa)
21,2
si ce n'est pour ses parents les plus proches: pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère;
Si ce n’est pour son parent
« Son parent » n’est autre que sa femme (Torath kohanim)
21,3
pour sa sœur aussi, si elle est vierge, habitant près de lui, et n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller.
Qui est proche de lui
Même si elle était la fiancée (Yevamoth 60a)
Qui n’a pas été à un homme
Par cohabitation
Pour elle il se rendra impur
C’est une mitswa (Torath kohanim)
21,4
Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les siens, de manière à s'avilir.
Ne se rendra pas impur
Il ne se rendra pas impur pour sa femme illégitime par laquelle il s’est rendu ‘hallal (« profané ») aussi longtemps qu’elle a été avec lui. Et voici le sens littéral du verset : Le mari ne se rendra pas impur pour celle qui lui est sa parente aussi longtemps qu’elle est parmi le peuple auquel il appartient, ce qui veut dire : aussi longtemps qu’il y a des personnes qui l’enterreront et qu’elle n’est pas un cadavre sans répondant. Et de quelle parente s’agit-il ? De celle par laquelle il s’est rendu ‘hallal et a perdu sa qualité de kohen
21,5
ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront point l'extrémité de leur barbe, et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair.
Ils ne feront pas de calvitie
Pour un mort. Mais l’interdiction ne vise-t-elle pas tout Israël ? C’est qu’il est écrit, pour les yisraélim : « et vous ne vous ferez pas de calvitie “entre vos yeux”, pour un mort » (Devarim 14, 1). J’aurais pu penser que le kohen ne fût pas coupable pour le reste de la tête. Aussi est-il écrit : « à leur tête ». La loi applicable aux yisraélim se déduira de celle applicable aux kohanim par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa). Il est écrit ici : « calvitie », et il est écrit plus loin pour les yisraélim : « calvitie ». De même qu’il s’agit ici de toute la tête, de même s’agit-il là-bas de toute la tête, de tout endroit où l’on fait une tonsure à la tête. Et de même qu’il est stipulé là-bas : « pour un mort », de même ici est-il interdit de le faire pour un mort (Qiddouchin 35b, Makoth 20a)
Et le coin de leur barbe ils ne le raseront pas
De ce qu’il est écrit pour les yisraélim : « et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe » (supra 19, 27), j’aurais pu penser que l’on fût coupable en la coupant avec une pince ou un produit épilatoire. Aussi est-il écrit : « ils ne raseront pas » – il n’y a interdiction qu’en cas d’emploi d’un instrument servant à « raser » et qui détruit, à savoir un rasoir (Makoth 21a)
Et dans leur chair ils ne feront pas d’incision (littéralement : « ils n’inciseront pas une incision »)
De ce qu’il est écrit pour les yisraélim : « et d’incision pour une âme vous n’en donnerez pas dans votre chair » (supra 19, 28), j’aurais pu penser que si l’on a pratiqué cinq incisions, on ne fût coupable qu’une seule fois. Aussi est-il écrit : « ils n’inciseront pas une incision » – ce qui rend coupable pour chaque incision. Car le mot « incision » est de trop et doit servir à interpréter, puisqu’il aurait suffi d’écrire : « ils n’inciseront pas » et j’aurais su qu’il s’agissait d’une incision
21,6
Ils doivent rester saints pour leur Dieu, et ne pas profaner le nom de leur Dieu; car ce sont les sacrifices de l'Éternel, c'est le pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir: ils doivent être saints.
Ils seront sainteté
Même malgré eux, et le tribunal veillera à ce qu’ils restent saints
21,7
Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point; une femme répudiée par son mari, ils ne l'épouseront point: car le pontife est consacré à son Dieu.
Zona
Une femme qui a eu un rapport sexuel avec un des enfants d’Israël qui lui est interdit, comme ceux qui sont passibles de kareth, ou un nathin (V. Yehochou‘a 9, 27) ou un mamzèr (Yevamoth 61b)
Profanée (‘halala)
Une femme née d’une union interdite au kohen, comme la fille d’une veuve mariée à un kohen gadol ou la fille d’une divorcée ou d’une ‘haloutsa (V. Devarim 25, 9) mariée à un kohen ordinaire, et aussi celle qui est devenue ‘halala (« profanée ») comme ayant cohabité avec un kohen inapte à la prêtrise (Qiddouchin 77a)
21,8
Tiens-le pour saint, car c'est lui qui offre le pain de ton Dieu; qu'il soit saint pour toi, parce que je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie.
Tu le consacreras
Même contre son gré (Yevamoth 88b) : S’il ne veut pas répudier [celle qu’il a épousée bien qu’elle lui fût interdite], frappe-le et châtie-le jusqu’à ce qu’il la répudie
Il sera saint pour toi
Traite-le avec sainteté, en lui donnant préséance pour toute chose et pour la bénédiction sur le repas (Guitin 59b)
21,9
Et si la fille de quelque pontife se déshonore par la prostitution, c'est son père qu'elle déshonore: elle périra par le feu.
Lorsqu’elle se profanera en se prostituant
Lorsqu’elle se rend ‘halala (« profanée ») par la prostitution, ce qui veut dire que, étant liée à un homme, elle se prostitue soit après fiançailles soit après mariage. Nos maîtres sont en désaccord sur la chose, mais tous s’accordent à dire que le texte ne parle pas d’une fille penouya [aucunement liée à un homme] (Sanhèdrin 51a)
C’est son père qu’elle profane
Elle a profané et discrédité son honneur, car on dira de lui : « Maudit celui qui l’a enfantée ! Maudit celui qui l’a élevée ! » (Sanhèdrin 52a)
21,10
Quant au pontife supérieur à ses frères, sur la tête duquel aura coulé l'huile d'onction, et qu'on aura investi du droit de revêtir les insignes, il ne doit point découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements;
Il ne l’échevellera pas
Il ne laissera pas s’allonger ses cheveux étant en deuil. Et qu’appelle-t-on un « allongement » ? Plus de trente jours (Sanhèdrin 22b)
21,11
il n'approchera d'aucun corps mort; pour son père même et pour sa mère il ne se souillera point;
Et sur aucune âme d’un mort
Il ne viendra pas dans la tente où repose un mort
Âme morte
Jusqu’à un quart [de log] de sang, lequel rend impur « dans la tente » (Nazir 38a)
Pour son père ni pour sa mère il ne se rendra pas impur
Ces mots sont destinés à permettre de se rendre impur pour un mort sans répondant (meth mitswa) (Torath kohanim)
21,12
et il ne quittera point le sanctuaire, pour ne pas ravaler le sanctuaire de son Dieu, car il porte le sacre de l'huile d'onction de son Dieu: je suis l'Éternel.
Et depuis le sanctuaire il ne sortira pas
Il ne suit pas le lit mortuaire. D’où encore l’enseignement de nos maîtres : Le kohen gadol peut présenter des offrandes tout en étant onén, le sens du verset étant le suivant : Même si son père ou sa mère viennent de mourir, il n’a pas besoin de sortir du sanctuaire, mais il assure son service
Et il ne profanera pas le sanctuaire de son Éloqim
Il ne profane pas le service pour cela, puisque le texte le lui permet. En revanche, si un kohen ordinaire assure son service en étant onén, il le rend profane
21,13
De plus, il devra épouser une femme qui soit vierge.
21,14
Une veuve, une femme répudiée ou déshonorée, une courtisane, il ne l'épousera point: il ne peut prendre pour femme qu'une vierge d'entre son peuple,
Une profanée (‘halala)
Née d’une union interdite au kohen
21,15
et ne doit point dégrader sa race au milieu de son peuple: je suis l'Éternel, qui l'ai consacré!"
Et il ne profanera pas sa descendance
S’il épouse, en revanche, une de celles qui lui sont interdites, la descendance issue de leur union sera exclue comme ‘halala (« profanée ») du statut de sainteté de la prêtrise (Qiddouchin 77b)
21,16
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
21,17
"Parle ainsi à Aaron: Quelqu'un de ta postérité, dans les âges futurs, qui serait atteint d'une infirmité, ne sera pas admis à offrir le pain de son Dieu.
Le pain de son Éloqim
La nourriture de son Éloqim. Tout repas est appelé « pain », comme il est écrit : « Il prépara un grand “pain” » (Daniel 5, 1)
21,18
Car quiconque a une infirmité ne saurait être admis: un individu aveugle ou boiteux, ayant le nez écrasé ou des organes inégaux;
Car tout homme dans lequel il y a un défaut ne s’approchera pas
Il n’est pas juste qu’il approche, comme dans : « Approche-le donc [plutôt] à ton gouverneur » (Malakhi 1, 8)
Camus
Son nez est enfoncé entre ses deux yeux, de sorte qu’il peut pommader ses deux yeux simultanément (Bekhoroth 43b)
Porteur de membres asymétriques
L’un de ses membres est plus long que l’autre, un œil est grand et l’autre petit ou l’une de ses jambes est plus longue que l’autre (Bekhoroth 40a)
21,19
ou celui qui serait estropié, soit du pied, soit de la main;
21,20
ou un bossu, ou un nain; celui qui a une taie sur l'œil, la gale sèche ou humide, ou les testicules broyés.
Ou un guibèn (porteur de longs sourcils)
En français : « sourcils ». Les sourcils de ses yeux sont d’une longueur excessive et couvrent ces derniers
Ou un daq (porteur de cataracte)
Celui dont les yeux contiennent une membrane appelée en français médiéval : « teile », comme dans : « Il étend les cieux comme une tenture (khaddoq) » (Yecha’yah 40, 22)
Ou un tevalloul (celui qui a une taie)
Une chose qui provoque un mélange dans l’œil, comme un fil blanc qui s’étend depuis le blanc de l’œil et intercepte l’iris. C’est le cercle entourant le noir que l’on appelle en français : « prunelle ». Ce fil intercepte le cercle et pénètre dans le noir. Le Targoum Onqelos rend le mot par ‘hiliz, de la même racine que ‘hilazon (sorte d’insecte). Ce fil ressemble à un insecte. Et c’est ainsi que les Sages d’Israël le comptent parmi les défaut corporels des animaux premiers-nés [celui qui a dans son œil] : « insecte, serpent et verrue » (Bekhoroth 38a)
Un porteur de garav ou de yalèfeth (éruption de la peau)
Ce sont deux sortes d’ulcères
Un porteur de garav
C’est la même chose que ‘hèrès (« croûtes cutanées » – Devarim 28, 27). Une forme d’éruption sèche à l’intérieur et à l’extérieur de la peau
Un porteur de yalèfeth
C’est l’éruption égyptienne. Et pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? Parce qu’elle continue à adhérer (melafèfeth) jusqu’au jour de la mort. Elle est humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur. À un autre endroit, c’est le mot garav qui désigne une éruption humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur, comme il est écrit : « et d’eczéma et de croûtes cutanées » (Devarim ibid.). Lorsque le mot garav est contigu à ‘hèrès, la yalèfeth s’appelle garav, et lorsqu’il est continu à yalèfeth, c’est le ‘hèrès qui s’appelle garav. Ainsi l’explique-t-on dans le traité Bekhoroth (41a)
Ou meroa‘h achèkh
Selon le Targoum Onqelos, celui dont les testicules sont broyés, dont le scrotum est écrasé, comme dans : « les nerfs de ses scrotums sont embrouillés » (Iyov 40, 17)
21,21
Tout individu infirme, de la race d'Aaron le pontife, ne se présentera pas pour offrir les sacrifices de l'Éternel. Atteint d'une infirmité, il ne peut se présenter pour offrir le pain de son Dieu.
Tout homme dans lequel il y a un défaut
Y compris d’autres défauts corporels (Torath kohanim)
Un défaut est en lui
Il est inapte aussi longtemps que son défaut est en lui. Si en revanche il disparaît, il devient apte
Le pain de son Éloqim
Toute nourriture est appelée « pain »
21,22
Le pain de son Dieu, provenant des offrandes très-saintes comme des offrandes saintes, il peut s'en nourrir;
Des saintetés des saintetés
Ce sont les qodchei qodachim
Et des objets de sainteté
Ce sont les qodachim qalim. Du moment que le texte parle des qodchei qodachim, pourquoi parle-t-il encore des qodachim qalim ? Si cela n’avait pas été mentionné, j’aurais dit qu’un porteur de défaut corporel est en droit de consommer des qodchei qodachim, étant donné que nous trouvons qu’ils ont été permis même à un non-kohen, à savoir à Mochè qui a consommé de la viande des milouïm [des offrandes de l’inauguration]. En revanche, pour ce qui est de la poitrine et de la cuisse des qodachim qalim, il ne pourrait en manger car nous ne trouvons nulle part qu’un non-kohen puisse participer à leur partage. D’où la nécessité de parler également des qodachim qalim. Ainsi l’explique-t-on dans le traité Zeva‘him (101a)
21,23
mais qu'il ne pénètre point jusqu'au voile, et qu'il n'approche point de l'autel, car il a une infirmité, et il ne doit point profaner mes choses saintes, car c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie."
Toutefois vers le voile
Pour effectuer sept hazaoth (« aspersions ») sur le voile
Vers l’autel
Extérieur. Il était nécessaire de mentionner les deux, comme expliqué dans Torath kohanim
Et il ne profanera pas mes sanctuaires
S’il officie, son service est profané et non valable
21,24
Et Moïse le redit à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël.
Mochè parla
[Il transmit] cette mitswa
À Aharon […] et à tous les fils d’Israël
Pour inciter le tribunal à veiller à la sainteté des kohanim (Torath kohanim)
22,1
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
22,2
"Avertis Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël, pour ne pas profaner mon saint nom en profanant ce que ceux-ci me consacrent: je suis l'Éternel.
Ils s’écarteront (weyinozrou)
L’idée de nezira implique toujours celle de séparation. Il en est de même dans : « Il écarte (weyinnazér) de moi » (Ye‘hezqèl 14, 7), ou dans : « Ils se sont écartés (nazorou) au loin » (Yecha’yah 1, 4). Qu’ils s’abstiennent des choses saintes lorsqu’ils sont impurs. Autre explication : « Ils s’écarteront des saintetés des fils d’Israël qui elles, me sanctifient, et ils ne profaneront pas le nom de ma sainteté. » Inverse le verset et explique-le 
Qu’ils me sanctifient
Y compris les offrandes des kohanim eux-mêmes
22,3
Dis-leur: à l'avenir, quiconque de toute votre famille, étant en état de souillure, s'approcherait des saintetés que les enfants d'Israël consacrent à l'Éternel, cette personne sera retranchée de devant moi: je suis l'Éternel.
Tout homme qui s’approchera
Cette « approche » ne signifie rien d’autre que l’acte de manger. Il arrive aussi que l’interdiction de consommer des offrandes en état d’impureté soit appelée « toucher » : « à tout objet de sainteté elle ne touchera pas » (supra 12, 4), c’est-à-dire une défense de manger. Nos maîtres l’ont déduit (Yevamoth 75a) par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa). Il est impossible de dire que l’interdiction porte sur le « toucher » au sens littéral du terme. La peine de kareth est en effet stipulée à deux reprises, très proches l’une de l’autre (supra 7, 20 et 21) dans la sidra Tsaw, pour la consommation. Or, si le simple contact était également visé, il serait inutile d’ajouter la consommation. C’est ce que l’on explique dans Torath kohanim : Celui qui touche est-il coupable ? Dans l’affirmative, pourquoi le texte précise-t-il : « s’approchera » ? Cela veut dire : « dès que l’offrande est apte à être “approchée” », car on n’est coupable d’avoir consommé en état d’impureté qu’après la présentation des parties qui rendent l’offrande autorisée, [à savoir celle du sang et du suif]. Sans doute te demanderas-tu : Pourquoi est-il question à trois reprises de la peine de kareth à propos de l’impureté des kohanim ? Cela a été expliqué dans le traité Chevou‘oth (7a) : Une première fois comme « règle générale » et une fois comme « détail », etc
Et son impureté est sur lui
C’est l’impureté de l’homme lui-même. J’aurais pu penser que ce fût celle de la viande, et que l’impureté de la viande s’attachât à lui. Le texte viserait alors un homme en état de pureté qui consommerait de ce qui est impur. Mais il faut nécessairement conclure du sens du verset que le texte parle de quelqu’un dont l’impureté est « volatile », et cela n’est le cas que pour celui qui peut se purifier par immersion
Cette âme-là sera retranchée…
J’aurais pu penser qu’elle fût bannie d’un endroit à un autre, expulsée de son lieu de naissance et contrainte de s’installer ailleurs. Aussi est-il écrit : « Je suis Hachem » – partout où je suis
22,4
Tout individu de la race d'Aaron, atteint de lèpre ou de flux, ne mangera pas de choses saintes qu'il ne soit devenu pur. De même, celui qui touche à une personne souillée par un cadavre, ou celui qui a laissé échapper de la matière séminale,
À tout impur par une âme
[Qui touche] celui qui s’est rendu impur par un mort
22,5
ou celui qui aurait touché à quelque reptile de nature à le souiller, ou à un homme qui lui aurait communiqué une impureté quelconque:
À toute vermine (chèrèts) par laquelle il deviendra impur
Par la mesure propre à le rendre impur, c’est-à-dire la taille d’une lentille (‘Haguiga 11a)
Ou à un homme
À un mort
Par lequel il deviendra impur
Par la mesure propre à le rendre impur, du volume d’une olive (Ohaloth 2, 1)
De toute son impureté
Y compris celui qui touche un zav ou une zava, ou une femme nidda ou une accouchée
22,6
la personne qui y touche devant rester souillée jusqu'au soir, le pontife ne mangera rien des choses saintes qu'il n'ait baigné son corps dans l'eau.
Une âme qui le touchera
[Qui touchera] une de ces personnes impures
22,7
Après le soleil couché, il deviendra pur; et alors il pourra jouir des choses saintes, car elles sont sa subsistance.
Et après il mangera des objets de sainteté
Il est expliqué dans le traité Yevamoth (74b) qu’il s’agit de la terouma, dont la consommation est permise après le coucher du soleil
Des saintetés
Et non de tous les objets de sainteté
22,8
Une bête morte ou déchirée, il n'en mangera point, elle le rendrait impur: je suis l'Éternel.
Une charogne (nevéla) ou un animal déchiré (teréfa)
C’est au regard de l’impureté qu’on les interdit ici. Car si l’on a consommé une nevéla d’oiseau pur, qui ne génère pas d’impureté par maga’ (« toucher ») ni par massa (« porter ») mais seulement par la consommation au moment où on l’avale, il est alors interdit de consommer des choses saintes. Et il fallait que le texte cite également l’animal teréfa, cela pour limiter l’interdiction aux espèces comprenant le cas de teréfa, et donc à l’exclusion de la nevéla d’un oiseau impur qui ne comprend pas dans son espèce le cas de teréfa
22,9
Qu'ils respectent mon observance et ne s'exposent pas, à cause d'elle, à un péché, car ils mourraient pour l'avoir violée: je suis l'Éternel qui les sanctifie.
Ils garderont ma garde
En ne consommant pas de terouma en état d’impureté corporelle (Sanhèdrin 83a)
Ils en mourront
Nous avons appris qu’il s’agit d’une peine de mort prononcée « de la main du ciel » (ibid.)
22,10
Nul profane ne mangera d'une chose sainte; celui qui habite chez un pontife ou est salarié par lui, ne mangera point d'une chose sainte.
Ne mangera ce qui est sainteté
Le texte, ainsi que tout le présent contexte, parle ici de la terouma
Un habitant (tochav) chez un pontife (littéralement : « du pontife ») et un homme à gages
Celui qui habite chez le kohen ou qui est son salarié. C’est pourquoi le chin du mot tochav est ponctué d’un pata‘h, car il est à l’état construit. Et qui est cet « habitant » ? Le serviteur dont l’oreille a été poinçonnée (Chemoth 21, 6) et qui lui reste acquis jusqu’au jubilé. Et qui est l’« homme à gages » ? Celui qui a été acquis pour un temps déterminé et qui sortira libre la sixième année. Le texte nous apprend ici qu’il n’est pas devenu la propriété personnelle de son maître au point de pouvoir consommer de sa terouma
22,11
Mais si un pontife a acheté une personne à prix d'argent, elle pourra en manger; et les esclaves nés chez lui, ceux-là aussi mangeront de son pain.
Et un pontife
Un serviteur cananéen, lequel est sa propriété personnelle
Et l’engendré de sa maison
Ce sont les enfants des servantes. C’est de ce verset que se déduit le droit pour la femme du kohen de consommer de la terouma, car elle est aussi une « acquisition de son argent ». Cela est également déduit, selon le Sifri, de : « tout pur dans ta maison le mangera » (Bamidbar 18, 11)
22,12
Si la fille d'un prêtre est mariée à un profane, elle ne mangera point des saintes offrandes.
À un homme étranger
À un léwi ou à un yisrael
22,13
Si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu'elle n'ait point de postérité, et qu'elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père; mais aucun profane n'en mangera.
Veuve ou divorcée
De cet homme étranger (Yevamoth 87a)
Et de descendance elle n’a pas
De lui (ibid.)
Elle retournera
Si en revanche elle lui a donné une descendance, elle n’a pas le droit de consommer la terouma aussi longtemps que cette descendance est en vie
Et aucun étranger n’en mangera
Cela vient seulement exclure le [kohen] onén, auquel la terouma reste permise. C’est pour l’étranger que j’ai parlé d’interdiction, et non pour le onén (Yevamoth 70b)
22,14
Si quelqu'un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte, il en ajoutera le cinquième en sus, qu'il donnera au pontife avec la chose sainte.
Lorsqu’il mangera une sainteté
La terouma
Il donnera au pontife la sainteté
Une chose apte à devenir sainte. Il ne la remboursera pas en argent mais en fruits « profanes », lesquels deviendront terouma
22,15
Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël, ce dont ils font hommage à l'Éternel,
Et ils ne profaneront pas…
En en donnant à manger aux étrangers
22,16
et faire peser sur eux un délit punissable, alors qu'ils consommeraient leurs propres saintetés; car c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie."
Et ils leur feront porter
Eux-mêmes – les étrangers – porteront la faute s’ils consomment des choses saintes qui ont été prélevées à titre de terouma, et qui donc sont saintes et leur sont interdites. Et le Targoum Onqelos, en rendant ces mots par : « en mangeant en impureté », les a inutilement traduit ainsi
Et ils leur feront porter [litt. : Ils « les » feront porter]
C’est là un des trois eth [préposition introduisant le complément d’objet direct] (« leur ») que Rabi Yichma’el interprète dans la Tora comme s’appliquant à l’homme lui-même comme sujet de l’action. De même : « au jour où seront accomplis les jours de son abstinence, on le (otho) fera venir… » (Bamidbar 6, 13) – c’est lui-même qui viendra. Ou bien : « Il l’enterra (otho) dans la vallée » (Devarim 34, 6) – il s’est enterré lui-même. Ainsi est-il expliqué dans le Sifri
22,17
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
22,18
"parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël, et dis-leur: qui que ce soit de la maison d'Israël, ou parmi les étrangers en Israël, qui voudra présenter son offrande, par suite de quelque vœu ou don volontaire de leur part; s'ils l'offrent à l'Éternel comme holocauste,
Leurs vœux (nedarim)
Selon la formule : « Voici, [je prends] sur moi de… » (‘Houlin 2b)
Leurs offrandes spontanées (nedavoth)
Selon la formule : « Voici ceci sera… » (‘Houlin 2a)
22,19
pour être agréés, prenez-la sans défaut, mâle, parmi le gros bétail, les brebis ou les chèvres.
Pour votre agrément
Présentez une chose qui soit apte à être agréée pour vous devant moi. En français : « apaisement ». Et qu’est-ce qui est apte à être agréé 
Sans défaut
Mais la ‘ola d’oiseau n’a pas besoin d’être sans défaut et mâle. Un défaut corporel ne la rend pas impropre, si ce n’est l’absence d’un membre
22,20
Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point; car il ne sera pas agréé de votre part.
22,21
De même, si quelqu'un veut offrir une victime rémunératoire à l'Éternel, par suite d'un vœu particulier ou d'un don volontaire, dans le gros ou dans le menu bétail, cette victime, pour être agréée, doit être irréprochable, n'avoir aucun défaut.
Pour formuler un vœu (nédèr)
En le prononçant par sa parole
22,22
Une bête aveugle, estropiée ou mutilée, affectée de verrues, de gale sèche ou humide, vous ne les offrirez point à l'Éternel, et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur.
Aveugle (‘avèreth)
Le mot ‘avèreth est un substantif féminin désignant la cécité : la bête ne doit pas être atteinte du défaut de cécité
Ou fracturée
Elle ne doit pas l’être
‘Harouts
Une paupière fendue ou lésée. De même une lèvre fendue ou lésée (Bekhoroth 41a)
Yabèleth
En français : « verrue »
Garav
Une sorte d’éruption, de même que la yalèfeth de la peau. Le terme yalèfeth correspond à : « Chimchon enlaça (wayyilpoth) », car étant incurable elle « enlace » le malade jusqu’au jour de sa mort
Vous n’approcherez pas
L’interdiction est stipulée à trois reprises (V. versets 24 et 25), comme s’appliquant à leur consécration, à leur che‘hita et à l’aspersion de leur sang (Temoura 6b)
Et comme sacrifice par le feu (ichè)
C’est l’interdiction de les faire fumer (ibid.)
22,23
Si une grosse ou une menue bête a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'employer comme offrande volontaire, mais comme offrande votive elle ne serait point agréée.
Sarou‘a
Dont un membre est plus grand que l’autre
Qalout
Dont les soles ne sont pas fendues
Tu feras de lui une offrande spontanée (nedava)
Comme contribution à l’entretien du sanctuaire
Et pour un vœu (nédèr)
Pour l’autel
Il ne sera pas agréé
Quelle est l’offrande sacrée qui est agréée ? Nous dirons que c’est ce qui est consacré à l’autel comme sacrifice
22,24
Celle qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, ne l'offrez point à l'Éternel, et dans votre pays ne faites point pareille chose.
Et ce qui est froissé
Dans les testicules ou le pénis
Froissé
Les testicules froissés à la main
Ecrasé
Plus écrasés que froissés (Bekhoroth 39b)
Rompu
Arrachés à la main jusqu’à rupture des liens qui les retiennent. Mais ils sont encore dans le scrotum, et le scrotum n’est pas arraché (ibid.)
Et coupé
Coupés avec un instrument, mais ils sont encore dans le scrotum (ibid.)
Et ce qui est froissé
Le Targoum Onqelos le rend par un mot qui exprime, en araméen, l’idée d’écrasement
Et coupé
Le Targoum Onqelos le rend par le même mot que dans : « on frappera la grande maison de “brèches” » (‘Amos 6, 11). De même : « un tuyau “ébréché” » (Chabath 80b)
Et dans votre pays vous ne le ferez pas
Vous ne ferez pas cette chose-ci : castrer toute behéma ou toute ‘hayya même impures. D’où l’emploi de : « dans votre pays », pour inclure tout animal qui est dans votre pays. Car il est impossible de soutenir que l’interdiction de castrer n’a cours que dans Erets Yisrael, alors qu’il s’agit là d’une règle incombant à la personne. Or, toute règle incombant à la personne a cours tant en Erets Yisrael qu’en dehors de ce pays (Qiddouchin 36b)
22,25
De la part même d'un étranger vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre Dieu; car ils ont subi une mutilation, ils sont défectueux, vous ne les feriez point agréer."
Et de la main d’un fils de païen
Vous ne devrez pas présenter, pour le compte d’un païen qui fait porter l’offrande par un kohen pour la présenter à Hachem, un animal porteur de défaut corporel. Il est vrai que, chez les animaux porteurs de défauts corporels, seule l’absence d’un membre empêche qu’ils soient présentés en offrande par les Noa‘hides. Cette règle toutefois ne s’applique qu’aux hauts-lieux dans les champs, et non à l’autel du sanctuaire, sur lequel on ne peut présenter, et accepter d’eux, qu’un animal parfait (Temoura 7a). C’est pourquoi il est écrit : « un homme, un homme provenant de la maison d’Israël… » (verset 18), cela pour inclure les païens qui présentent des nedarim et des nedavoth comme les enfants d’Israël (‘Houlin 13b)
Leur corruption
Leur défectuosité, comme le rend le Targoum Onqelos
Ils ne seront pas agréés pour vous
Pour faire kappara sur vous
22,26
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
22,27
"Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester sept jours auprès de sa mère; à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel.
Quand il naîtra
À l’exclusion d’une naissance par césarienne (‘Houlin 38b, Bekhoroth 57a)
22,28
Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour.
Lui et son fils
La règle s’applique à la mère, qu’il est interdit d’égorger avec son fils ou sa fille. Elle ne s’applique pas aux mâles, et il est permis d’égorger le père et le fils
Lui et son fils
Y compris son fils et lui ensuite (‘Houlin 82a)
22,29
Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites ce sacrifice de manière à être agréés.
Pour votre agrément vous sacrifierez
Veillez, dès le début de votre sacrifice, à ce qu’il soit agréé. Et comment devient-il agréable 
22,30
Il devra être consommé le jour même, vous n'en laisserez rien pour le lendemain: je suis l'Éternel.
En ce jour-là il sera mangé
Le texte a pour objet de nous avertir que la che‘hita doit être effectuée dans la bonne intention. Car si c’était pour fixer le temps de la consommation, il est déjà écrit : « Et la chair du sacrifice de toda de ses chelamim sera mangée le jour de son offrande… » (supra 7, 15)
Je suis Hachem
Sache qui a ordonné cela, et que ce ne soit pas chose futile à tes yeux
22,31
Gardez mes commandements et pratiquez-les: je suis l'Éternel.
Vous garderez
C’est la Michna
Vous les ferez
C’est la pratique (Torath kohanim)
22,32
Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie,
Et vous ne profanerez pas
En transgressant délibérément mes paroles. Puisqu’il est écrit : « et vous ne profanerez pas », pourquoi le texte ajoute-t-il : « je serai sanctifié » ? Livre-toi au martyre et sanctifie mon nom ! J’aurais pu penser qu’il fallût le faire seul. Aussi est-il écrit : « au milieu des fils d’Israël ». Et quand on se livre, on doit être prêt à la mort, car quiconque se livre au martyre en comptant sur un miracle ne bénéficiera pas d’un miracle. C’est ce que nous trouvons chez ‘Hanania, Michael et ‘Azaria, qui n’ont pas affronté le martyre en comptant sur un miracle, comme il est écrit : « Le Éloqim que nous adorons est capable de nous sauver […] et sinon, sache, ô roi, que nous n’adorerons pas tes divinités » (Daniel 3, 17 et 18). En d’autres termes : Qu’Il nous sauve ou qu’Il ne nous sauve pas, sache
22,33
qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour devenir votre Dieu: je suis l'Éternel."
Qui vous fais sortir
À cette condition
Je suis Hachem
Digne de confiance pour récompenser
23,1
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
23,2
"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur les solennités de l'Éternel, que vous devez célébrer comme convocations saintes. Les voici, mes solennités:
Parle aux fils d’Israël […] les époques de Hachem
Règle les fêtes afin qu’Israël puisse les observer ! Que l’on décide que l’année sera embolismique à cause des exilés partis de leur résidence pour monter et célébrer la fête et qui ne sont pas encore arrivés à Jérusalem 
23,3
pendant six jours on se livrera au travail, mais le septième jour il y aura repos, repos solennel pour une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Sabbat de l'Éternel, dans toutes vos habitations.
Six jours
Quel rapport le Chabath a-t-il avec les fêtes ? C’est pour t’enseigner que quiconque profane les fêtes est considéré comme s’il profanait le Chabath, et que quiconque observe les fêtes est considéré comme s’il observait le Chabath
23,4
Voici les solennités de l'Éternel, convocations saintes, que vous célébrerez en leur saison.
Celles-ci sont les époques de Hachem
Il était question plus haut (verset 2) de l’intercalation d’un mois supplémentaire dans l’année, et ici de la sanctification du nouveau mois
23,5
Au premier mois, le quatorze du mois, vers le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur;
Entre les deux soirs
À partir de la sixième heure
Pessa‘h pour Hachem
La présentation de l’offrande dont le nom est Pessa‘h
23,6
et au quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des Azymes pour le Seigneur: durant sept jours vous mangerez des azymes.
23,7
Le premier jour, il y aura pour vous convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile.
23,8
Vous offrirez un sacrifice au Seigneur sept jours de suite. Le septième jour, il y aura convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile."
Vous approcherez un sacrifice par le feu (ichè)…
Ce sont les moussafim mentionnés dans la sidra Pin‘has (Bamidbar 27, 19). Et pourquoi le texte en parle-t-il ici ? Pour te signifier que les moussafim ne sont pas mutuellement indispensables
Vous approcherez un sacrifice par le feu
Dans tous les cas. S’il n’y a pas de taureaux, présente des béliers, et s’il n’y a pas de béliers, présente des agneaux 
Sept jours (chiv‘ath
Toutes les fois qu’il est écrit : chiv‘ath, il s’agit d’un substantif : « une septaine de jours ». En français médiéval : « seiteine ». Il en est de même de chemonath (« huitaine »), chécheth (« sizaine »), ‘hamécheth (« ensemble de cinq »), chelocheth (« triade »)
Travail de service
Même les travaux considérés par vous comme une servitude ou un besoin, ou dont la inexécution entraîne une perte d’argent, telle une chose qui sera irrémédiablement perdue. C’est ainsi que j’ai compris le passage de Torath kohanim où il est enseigné : J’aurais pu penser que l’interdiction du travail de service eût également cours les jours de demi-fête (‘hol hamo‘éd), etc
23,9
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
23,10
"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un ômer des prémices de votre moisson au pontife,
Prémices de votre moisson
Qu’elles soient les premières à avoir été moissonnées 
‘Omèr
Le dixième d’un eifa. Tel était son nom, comme dans : « Ils mesurèrent au ‘omèr » (Chemoth 16, 18)
23,11
lequel balancera cet ômer devant le Seigneur, pour vous le rendre propice; c'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera.
Il fera balancer
Toute tenoufa consiste en un mouvement de va-et-vient, et d’élévation et d’abaissement. Le mouvement de va-et-vient est destiné à arrêter les mauvais vents, l’élévation et l’abaissement servent à refouler les mauvaises rosées (Mena‘hoth 62a)
Pour votre agrément
Si vous le présentez comme il se doit, il sera agréé pour vous
Dès le lendemain du Chabath
Dès le lendemain du premier jour de fête de Pessa‘h. Car si tu disais qu’il s’agit du lendemain du Chabath hebdomadaire, tu ne saurais pas duquel (Mena‘hoth 66a)
23,12
Vous offrirez, le jour du balancement de l’ômer, un agneau sans défaut, âgé d'un an, en holocauste à l'Éternel.
Vous ferez […] un agneau
Obligatoirement présenté avec le ‘omèr
23,13
Son oblation: deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, à brûler en l'honneur de l'Éternel comme odeur agréable; et sa libation: un quart de hîn de vin.
Et son oblation (min‘ha)
La min‘ha de son néssèkh
Deux dixièmes
Elle était doublée
Et sa libation (néssèkh) : du vin
Bien que sa min‘ha soit doublée, son néssèkh ne l’est pas(Mena‘hoth 89b)
23,14
Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau, jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu; statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos demeures.
Et de grain grillé
Farine faite de grains frais séchés au four
Et de gruau
Ce sont les grains eux-mêmes, que l’on appelle en français médiéval : « graneis »
Dans toutes vos habitations
Les Sages d’Israël sont en désaccord : Certains déduisent d’ici que la loi concernant la nouvelle récolte s’applique également hors d’Erets Yisrael, d’autres que le texte concernant la nouvelle récolte n’a été stipulé que pour après la prise de possession et l’établissement, une fois le pays conquis et partagé (Qiddouchin 37a)
23,15
Puis, vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'ômer du balancement, sept semaines, qui doivent être entières;
Du lendemain du Chabath
Du lendemain de la fête
Elles seront complètes
Cela nous apprend que l’on commence à compter dès le soir, car sinon elles ne seraient pas complètes
23,16
vous compterez jusqu'au lendemain de la septième semaine, soit cinquante jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle.
Du Chabath
Comme le rend le Targoum Onqelos : « la septième semaine »
Jusqu’au lendemain du Chabath
Jusqu’au lendemain non compris, à savoir quarante-neuf jours
Cinquante jours
Vous la présenterez le cinquantième jour. C’est à mon avis l’interprétation midrachique. Quant au sens littéral, il est le suivant : « Jusqu’au lendemain de la semaine, qui est le cinquantième jour, vous compterez ». Le texte est inversé
Une oblation nouvelle
C’est la première min‘ha présentée de la nouvelle récolte (Mena‘hoth 84b). Et si tu crois pouvoir objecter qu’il a pourtant déjà présenté la min‘ha du ‘omèr, sache que celle-ci n’est pas comme toutes les autres mena‘hoth, puisque confectionnée avec de l’orge
23,17
De vos habitations, vous apporterez deux pains destinés au balancement, qui seront faits de deux dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée: ce seront des prémices pour l'Éternel.
De vos habitations
Et non d’en dehors d’Erets Yisrael
Du pain de balancement (tenoufa)
Du pain prélevé, prélevé en l’honneur du Très Haut, et c’est là la min‘ha nouvelle dont il vient d’être question
Prémices
Première de toutes les mena‘hoth. Même pour « la min‘ha des jalousies » (Bamidbar 5, 15) faite avec de l’orge, tu ne présenteras pas de la nouvelle récolte avant cette offrande des « deux pains » (Mena‘hoth 84b)
23,18
Vous offrirez, avec ces pains, sept agneaux sans défaut, âgés d'un an, un jeune taureau et deux béliers; ils formeront un holocauste pour le Seigneur, avec leurs oblations et leurs libations, sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel.
Sur le pain
En rapport avec le pain, comme complément obligatoire du pain
Et leur oblation (min‘ha) et leurs libations (nessakhim)
Selon les prescriptions applicables à la min‘ha et aux nessakhim indiquées pour chaque offrande d’animal au chapitre des nessakhim (Bamidbar 15, 1 à 16) : trois dixièmes [de eifa] de fleur de farine pour un taureau (verset 9), deux dixièmes de fleur de farine pour un bélier (verset 6) et un dixième de fleur de farine pour un agneau (verset 4), cela est la min‘ha. Quant aux nessakhim, une moitié de hin pour un taureau (verset 9), un tiers de hin pour un bélier (verset 6) et un quart du hin pour un agneau (verset 4)
23,19
Vous ajouterez un bouc pour le péché, et deux agneaux d'un an comme sacrifice rémunératoire.
Vous ferez un bouc
J’aurais pu penser que les sept agneaux et le bouc dont il est question ici [vers. 18] fussent les mêmes que ceux dont il est question dans Bamidbar (28, 27). Mais lorsqu’on en vient aux taureaux et aux béliers, il n’y a pas adéquation. Il faut donc admettre que ce ne sont pas les mêmes. Ceux d’ici sont présentés en complément du pain, et ceux de là-bas en tant que moussafim (Mena‘hoth 45b)
23,20
Le pontife les balancera, avec le pain des prémices, devant l'Éternel, ainsi que deux des agneaux: ils seront consacrés à l'Éternel, au profit du pontife.
Le pontife les fera balancer […] un balancement (tenoufa)
Cela nous apprend qu’ils requièrent une tenoufa à vif (Mena‘hoth 62a). J’aurais pu penser : eux tous. Aussi est-il écrit : « sur les deux agneaux »
Ils seront sainteté
Puisque les chelamim d’un particulier sont des qodachim qalim, il fallait que le texte spécifie que les chelamim de la communauté sont parmi les qodchei qodachim
23,21
Et vous célébrerez ce même jour: ce sera pour vous une convocation sainte, où vous ne ferez aucune œuvre servile; statut invariable, dans toutes vos demeures, pour vos générations.
23,22
Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les au pauvre et à l'étranger: je suis l'Éternel votre Dieu."
Et quand vous moissonnez
Cette prescription est répétée ici une seconde fois (après supra 19, 9) pour faire de sa transgression une double infraction. Rabi Avdimi fils de Rabi Yossef a enseigné : Pour quelle raison le texte l’a-t-il insérée au milieu des fêtes, Pessa‘h et Chavou‘oth d’un côté, Roch hachana, Yom Kippour et Soukoth de l’autre ? Pour t’apprendre que quiconque donne au pauvre, comme il convient, lèqet, chikh‘ha et péa est considéré comme s’il avait construit le Temple et comme s’il y avait présenté des offrandes
Tu les abandonneras
Laisse-les devant eux et ils les ramasseront. Tu n’as pas à favoriser l’un d’eux (Péa 5, 6)
Je suis Hachem
À qui on peut faire confiance pour récompenser
23,23
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
23,24
"Parle ainsi aux enfants d'Israël: au septième mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel; commémoration par une fanfare, convocation sainte.
un souvenir de sonnerie (terou‘a)
Souvenir des versets rappelant les zikhronoth (« souvenirs ») [de Hachem] et de ceux traitant des sonneries du chofar, afin de rappeler en votre faveur le ligotage de Yits‘haq, à la place de qui a été sacrifié un bélier (Roch hachana 16a)
23,25
Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez un sacrifice à l'Éternel."
Vous approcherez un sacrifice par le feu (ichè)
Les moussafim mentionnés dans Bamidbar (29, 2 à 6)
23,26
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
23,27
"Mais au dixième jour de ce septième mois, qui est le jour des Expiations, il y aura pour vous convocation sainte: vous mortifierez vos personnes, vous offrirez un sacrifice à l'Éternel,
Toutefois (akh)
Chaque fois que sont employés les termes : akh (« toutefois ») ou raq (« seulement »), il s’agit d’exclusions (Yerouchalmi Berakhoth 9, 5) : Yom Kippour procure kappara à ceux qui se repentent, et non à ceux qui ne se repentent pas
23,28
et vous ne ferez aucun travail en ce même jour; car c'est un jour d'expiation, destiné à vous réhabiliter devant l'Éternel votre Dieu.
23,29
Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas en ce même jour, sera supprimée de son peuple;
23,30
et toute personne qui fera un travail quelconque en ce même jour, j'anéantirai cette personne-là du milieu de son peuple.
Je ferai perdre
Le texte emploie souvent le mot « kareth » sans que l’on sache en quoi il consiste. Lorsqu’il précise ici : « je ferai perdre » il m’apprend que le « kareth » n’est rien d’autre qu’un anéantissement
23,31
Ne faites donc aucune sorte de travail: loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures.
Aucun travail…
[Cette prescription est répétée ici (après avoir été stipulée dans supra 16, 29)] pour que sa violation constitue la transgression de nombreuses interdictions, ou bien pour mettre en garde contre le travail pendant la nuit [de Yom Kippour] comme pendant la journée (Yoma 81a)
23,32
Ce jour est pour vous un chômage absolu, où vous mortifierez vos personnes; dès le neuf du mois au soir, depuis un soir jusqu'à l'autre, vous observerez votre chômage."
23,33
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
23,34
"Parle ainsi aux enfants d'Israël: le quinzième jour de ce septième mois aura lieu la fête des Tentes, durant sept jours, en l'honneur de l'Éternel.
23,35
Le premier jour, convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile.
Une convocation de sainteté
Sanctifie-le par un bel habit et par la prière, et les autres jours de fête par des repas et des boissons, et par un bel habit et par la prière
23,36
Sept jours durant, vous offrirez des sacrifices à l'Éternel. Le huitième jour, vous aurez encore une convocation sainte, et vous offrirez un sacrifice à l'Éternel: c'est une fête de clôture, vous n'y ferez aucune œuvre servile.
C’est une fermeture
Je vous « retiens » chez moi. C’est comme un roi qui aura invité ses enfants à un festin pendant plusieurs jours. Lorsque le moment est venu pour eux de prendre congé, il leur dit : « Mes enfants ! Restez s’il vous plaît encore un jour chez moi ! Votre départ m’est pénible ! » (Souka 55b)
Aucun travail de service
Même un travail considéré par vous comme une servitude, dont la non-exécution entraîne une perte d’argent
Vous ne ferez
J’aurais pu penser que l’interdiction de travailler eût également cours pendant les demi-fêtes (‘hol hamo‘éd). Aussi est-il écrit : « “c’est” [une fermeture] »
23,37
Ce sont là les solennités de l'Éternel, que vous célébrerez comme convocations saintes, en offrant des sacrifices à l'Éternel, holocaustes et oblations, victimes et libations, selon le rite de chaque jour,
Un holocauste (‘ola) et une oblation (min‘ha)
La min‘ha des nessakhim présentée avec la ‘ola (Mena‘hoth 44b)
La chose du jour en son jour
Dont la loi est stipulée dans le livre de Bamidbar (28, 16 et suivants)
La chose du jour en son jour
Si en revanche le jour est passé, l’offrande est nulle
23,38
indépendamment des sabbats de l'Éternel; indépendamment aussi de vos dons, et de toutes vos offrandes votives ou volontaires, dont vous ferez hommage à l'Éternel.
23,39
Mais le quinzième jour du septième mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre, vous fêterez la fête du Seigneur, qui durera sept jours; le premier jour il y aura chômage, et chômage le huitième jour.
Toutefois
Il s’agit ici du sacrifice de chelamim applicable à la fête (‘Haguiga 10b). J’aurais pu penser qu’il « repoussât » le Chabath. Aussi est-il écrit : « toutefois », en ce qu’il peut être remplacé pendant tous les sept jours (Pessa‘him 76b)
Quand vous recueillerez la récolte de la terre
Ce septième mois doit tomber à l’époque des récoltes. D’où l’on apprend qu’ils ont reçu l’ordre d’intercaler un mois dans l’année, car à défaut d’intercalation, il pourrait arriver qu’il tombe au milieu de l’été ou de l’hiver
Vous fêterez
Par les chelamim applicables à la fête
Sept jours
S’il n’a pas présenté ce jour-là, il présentera un autre jour. J’aurais pu penser qu’il fallût les présenter pendant tous les sept jours. Aussi est-il écrit : « Vous “la” fêterez comme fête » (verset 41), ce qui veut dire « un jour » sans plus. Et pourquoi est-il écrit : « sept » ? Comme jours de « compensations »
23,40
Vous prendrez, le premier jour, du fruit de l'arbre hadar, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre aboth et des saules de rivière; et vous vous réjouirez, en présence de l'Éternel votre Dieu, pendant sept jours.
Un fruit de l’arbre hadar
Un arbre dont le bois et le fruit ont le même goût (Souka 35a)
Hadar
Qui demeure (hadar). Un fruit qui demeure sur son arbre d’année en année, à savoir l’ethrog (ibid.)
Des palmes (kapoth) de dattiers
Le mot kapoth (« branches ») est écrit sans waw, pour enseigner qu’il n’en faut qu’une (Souka 32a)
Et un rameau de l’arbre ‘avoth
Dont les rameaux sont enlacés comme des ‘avoth (« treillis ») et des cordes. Il s’agit du myrte, qui est formé comme une tresse
23,41
Vous la fêterez, cette fête du Seigneur, sept jours chaque année, règle immuable pour vos générations; c'est au septième mois que vous la solenniserez.
23,42
Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours; tout indigène en Israël demeurera sous la tente,
Citoyen
C’est l’autochtone
En Israël
Y compris les convertis
23,43
afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeure aux enfants d'Israël, quand je les ai fait sortir du pays d'Egypte, moi, l'Éternel, votre Dieu!"
Que dans les soukoth j’ai fait habiter
Les nuées de la gloire divine (Souka 11b)
23,44
Et Moïse exposa les solennités de l'Éternel aux enfants d'Israël.
24,1
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
24,2
"Ordonne aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olives concassées, pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence.
Ordonne aux fils d’Israël
Il s’agit ici du texte relatif à la mitswa des lumières. Quant au passage similaire contenu dans la sidra Tetsawè (Chemoth 27, 20), il n’a été dit qu’à l’occasion des prescriptions concernant la construction du tabernacle, pour expliciter la fonction de la menora. Ainsi faut-il comprendre : « Et toi », un jour viendra où tu ordonneras cela aux enfants d’Israël
Une huile pure d’olive
L’olive produit trois sortes d’huiles, dont la première est appelée « pure », comme expliqué au traité Mena‘hoth (86a)
Perpétuelle
Renouvelée nuit après nuit, comme la ‘ola perpétuelle que l’on renouvelle jour après jour
24,3
C'est en dehors du voile qui abrite le Statut, dans la Tente d'assignation, qu'Aaron les entretiendra depuis le soir jusqu'au matin, devant l'Éternel, constamment: règle perpétuelle pour vos générations.
Voile du témoignage (‘édouth)
Qui se trouve devant l’arche, appelée ‘édouth (« témoignage »). Nos maîtres ont expliqué que la lumière située à l’ouest « témoigne » pour tous les hommes que la chekhina réside en Israël. Car on y mettait la même quantité d’huile que dans les autres et pourtant, alors qu’on l’allumait en premier, on finissait par elle (Chabath 22b)
Aharon la disposera du soir jusqu’au matin
Il la « disposera » en l’alimentant d’une quantité apte à suffire pour toute la nuit. Les Sages ont évalué cette quantité à un demi-log par flamme (Mena‘hoth 89a), cette quantité, qui convient même pour les nuits de tévéth, ayant été retenue pour elles
24,4
C'est sur le candélabre d'or pur qu'il entretiendra ces lampes, devant l'Éternel, constamment.
Sur la menora pure
Qui est en or pur. Autre explication : après purification de la menora, préalablement purifiée et débarrassée de la cendre
24,5
Tu prendras aussi de la fleur de farine, et tu en cuiras douze gâteaux, chaque gâteau contenant deux dixièmes.
24,6
Tu les disposeras en deux rangées, six par rangée, sur la table d'or pur, devant l'Éternel.
Six la rangée
Six gâteaux pour chaque rangée
La table pure
D’or pur. Autre explication : Sur la pureté de la table [à savoir sur la table elle-même]. Les piliers ne soulèveront pas le pain au-dessus de la table (Mena‘hoth 96b)
24,7
Tu mettras sur chaque rangée de l'encens pur, qui servira de mémorial aux pains, pour être brûlé en l'honneur de l'Éternel.
Tu donneras sur la rangée
Il y avait sur chacune des deux rangées deux coupes d’oliban, remplies chacune d’une poignée
Il sera
Cet oliban-là
Pour le pain un mémorial
Car aucune partie du pain n’est destinée au ciel, tandis que l’oliban est consumé lorsqu’on retire le pain chaque Chabath. Et cela sert de mémorial au pain, car il est ainsi commémoré devant le Très-Haut, de même que la poignée [de farine] est le mémorial de la min‘ha (supra 2, 2)
24,8
Régulièrement chaque jour de sabbat, on les disposera devant l'Éternel, en permanence, de la part des enfants d'Israël: c'est une alliance perpétuelle.
24,9
Ce pain appartiendra à Aaron et à ses fils, qui le mangeront en lieu saint; car c'est une chose éminemment sainte, qui lui revient sur les offrandes de l'Éternel, comme portion invariable."
Elle sera
Cette min‘ha-là. Car tout ce qui provient de céréales est compris dans le concept de min‘ha
Ils le mangeront
Il s’agit du pain, qui est du genre masculin
24,10
Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Egyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël; une querelle s'éleva dans le camp, entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël.
Un fils d’une femme yisraélite sortit
D’où est-il sorti ? Rabi Léwi a enseigné : Il est sorti de son monde [futur]. Rabi Berèkhya a enseigné : Il est « sorti » du paragraphe précédent. Il se mit à railler et à dire : « “Au jour du Chabath, il les disposera…” (verset 8). Il est d’usage pour un roi de consommer chaque jour du pain frais. L’habitude serait-elle ici d’un pain vieux de neuf jours ? » Une barayetha nous apprend : Il est sorti condamné du tribunal de Mochè. Il avait voulu planter sa tente au sein de la tribu de Dan. Ils lui ont dit : « De quel droit disposes-tu ici ? » Il a répondu : « Je fais partie des enfants de Dan ! » Ils lui ont rétorqué : « Il est écrit : “Chaque homme sur son drapeau, selon les signes de la maison ‘de leur père’ camperont les fils d’Israël” (Bamidbar 2, 2). » C’est alors qu’il s’est rendu au tribunal de Mochè et que, étant sorti débouté, il s’est dressé et a blasphémé
Le fils d’un homme égyptien
C’est l’Egyptien qu’avait tué Mochè (Chemoth 2, 12)
Au milieu des fils d’Israël
Cela nous apprend qu’il s’était converti
Ils se querellèrent dans le camp
Sur des sujets relatifs au camp
Et l’homme yisraéli
Son adversaire qui l’avait empêché de dresser sa tente
24,11
Le fils de la femme israélite proféra, en blasphémant, le Nom sacré; on le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Chelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan.
Il blasphéma
Comme le rend le Targoum Onqelos : « il proféra ». Il proféra le Nom ineffable et blasphéma. Il s’agit du Nom ineffable qu’il avait entendu au Sinaï
Et le nom de sa mère était Chelomith
La révélation de son nom est à l’éloge d’Israël, pour bien marquer qu’elle a été la seule à se prostituer
Chelomith
Elle était jacassante : « Chalom à toi ! Chalom à toi ! Chalom à vous ! » Elle jacassait et interpellait tout le monde
Fille de Divri
Elle était bavarde (davranith). Elle bavardait avec tout un chacun, et c’est ce qui l’a perdue
De la tribu de Dan
Cela nous apprend que le dépravé se fait honte à lui-même, fait honte à son père, fait honte à sa tribu. À rapprocher de : « Aholiav, fils de A‘hisamakh, de la tribu de Dan » (Chemoth 31, 6) – éloge de lui-même, éloge de son père, éloge de sa tribu
24,12
On le mit en lieu sûr, jusqu'à ce qu'une décision intervînt de la part de l'Éternel.
Ils le mirent
Lui seul, et non avec le « ramasseur de bois » (Bamidbar 15, 32). Tous les deux ont agi au même moment. On savait que le « ramasseur » était passible de la peine de mort, comme il est écrit : « Celui qui le profanera, mourir, il sera mis à mort » (Chemoth 31, 14). Ce qui n’était pas précisé, c’était le mode d’exécution de la peine. Aussi est-il écrit : « … parce qu’il n’était pas expliqué ce qui lui sera fait » (Bamidbar 15, 34). En revanche, dans le cas du blasphémateur, il est écrit : « pour interpréter pour eux », car ils ne savaient pas s’il était ou non passible de la peine de mort
24,13
Et l'Éternel parla ainsi à Moïse:
24,14
"Qu'on emmène le blasphémateur hors du camp; que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête, et que toute la communauté le lapide.
Ceux qui ont entendu
À savoir les témoins
Tous
Y compris les juges
Leurs mains
On lui dit : « Ton sang retombe sur ta tête, et nous ne serons pas punis pour t’avoir mis à mort, car c’est toi qui en est la cause ! 
Toute la communauté
En présence de toute la communauté. Nous apprenons d’ici que le mandataire de quelqu’un est comme le mandant lui-même (Qiddouchin 41b)
24,15
Parle aussi aux enfants d'Israël en ces termes: quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime.
Il portera son péché
Par kareth, lorsqu’il n’y a pas eu d’avertissement préalable
24,16
Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort, toute la communauté devra le lapider; étranger comme indigène, s'il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort.
Et qui blasphème le Nom
N’est coupable que celui qui a prononcé le Nom lui-même, et non celui qui maudit en employant un qualificatif
Et qui blasphème (wenoqév)
Le mot wenoqév exprime l’idée de malédiction, comme dans (Bamidbar 23, 8) : « Comment maudirai-je (èqov)… » (Sanhèdrin 56a)
24,17
Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort.
Et un homme
Étant donné qu’il est écrit : « Qui frappe un homme et qu’il meure, mourir, il sera mis à mort » (Chemoth 21, 12), il n’est ici question que de celui qui a tué un homme. D’où sait-on qu’il en est de même pour une femme et un enfant ? De ce qu’il est écrit : « toute âme d’homme »
24,18
S'il fait périr un animal, il le paiera, corps pour corps.
24,19
Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a agi lui-même on agira à son égard:
24,20
fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent; selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait.
Ainsi lui sera-t-il donné
Nos maîtres ont expliqué qu’il ne s’agit pas vraiment d’une mutilation entraînant un défaut corporel, mais d’une indemnisation en argent après évaluation comme celle à laquelle il est procédé pour le serviteur. D’où l’emploi ici du verbe « donner » : une chose que l’on donne de la main à la main (Baba Qama 84a)
24,21
Qui tue un animal doit le payer, et qui tue un homme doit mourir.
Et qui frappe un animal le payera
Il était question plus haut (verset 18) de celui qui tue un animal, et ici de celui qui lui inflige une blessure
Et qui frappe un homme sera mis à mort
Même s’il ne l’a pas tué, mais seulement blessé, car le texte ne parle pas ici de « l’âme ». Il est question ici de celui qui frappe son père et sa mère, et l’on compare son cas à celui du coup porté à un animal. De même que, dans le cas du coup porté à un animal, celui-ci doit être en vie, de même, dans celui de coups portés au père ou à la mère, ceux-ci doivent-ils être en vie, à l’exclusion de coups portés après la mort. Car étant donné que celui qui maudit ses parents après leur mort est coupable (supra 20, 9), il fallait préciser que celui qui les frappe après leur mort échappe à tout châtiment. Et de la même manière que, pour un animal, il faut qu’il y ait blessure, à défaut de quoi il n’y a pas d’indemnisation, de même pour les parents n’est-on coupable de les avoir frappés que s’il y a eu meurtrissure
24,22
Même législation vous régira, étrangers comme nationaux; car je suis l'Éternel, votre Dieu à tous."
Je suis Hachem
Le Éloqim de vous tous. De même que j’attache mon Nom à vous, de même l’attaché-je aux convertis
24,23
Moïse le redit aux enfants d'Israël. On emmena le blasphémateur hors du camp, et on le tua à coups de pierres; et les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse.
Et les fils d’Israël firent
Toutes les mitswoth mentionnées ailleurs à propos de la lapidation : celle consistant à projeter le condamné depuis une éminence (Sanhèdrin 45a), à le lapider (supra 20, 27) et à le pendre (Devarim 21, 22)
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