Partout où il est écrit : élè (« ceux-ci sont »), le texte implique une rupture avec ce qui précède. Et lorsqu’il est écrit : weélè (« et ceux-ci sont »), il implique un ajout à ce qui précède. De même que ce qui précède a été proclamé au Sinaï, de même « celles-ci » ont-elles été proclamées au Sinaï. Et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l’autel ? Pour te dire que tu devras installer le Sanhèdrin près du sanctuaire (Chemoth raba)
Que tu placeras devant eux
Le Saint béni soit-Il a dit à Mochè : « Ne t’imagine pas qu’il puisse te suffire de leur enseigner un chapitre ou une loi deux ou trois fois jusqu’à ce qu’ils les connaissent dans leur mot à mot, sans devoir t’astreindre à leur en faire comprendre les raisons et la signification ! » Voilà pourquoi il est écrit : « que tu placeras devant eux », c’est-à-dire comme une table dressée, prête pour celui qui s’installe pour y manger
Devant eux
Et non devant les idolâtres (Guitin 88b). Et même si tu sais pertinemment, à propos d’un procès, qu’ils le jugeront comme le feraient les juges d’Israël, ne le présente pas devant leurs tribunaux ! Car celui qui saisit les païens des procès d’Israël profane le saint Nom et rend hommage à celui des idoles, comme il est écrit : « Car il n’est pas comme notre rocher, leur rocher, et nos ennemis sont juges » (Devarim 32, 31). Quand nous érigeons nos ennemis en juges, nous rendons hommage à l’objet de leur culte
21,2
Si tu achètes un esclave hébreu, il restera six années esclave et à la septième il sera remis en liberté sans rançon.
Lorsque tu achèteras un serviteur hébreu
S’agit-il ici d’un serviteur qui est hébreu, ou du serviteur d’un Hébreu, c’est-à-dire d’un serviteur cananéen acquis auprès d’un Israélite, sur lequel le texte dit : « Il servira six années » ? Que vais-je faire dans ce cas de cet autre texte : « Vous les laisserez en succession à vos enfants… » (Wayiqra 25, 46). Dira-t-on que cette transmissibilité s’applique à celui que l’on a acquis d’un païen, mais que celui que l’on a acquis d’un Israélite est libéré après six ans ? Aussi est-il écrit : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, te sera vendu » (Devarim 15, 12). Il ne s’agit donc que de ton frère
Lorsque tu achèteras
Du tribunal, qui l’aura vendu à cause d’un vol qu’il a commis, comme il est écrit : « S’il ne possède rien, il sera vendu pour son vol » (infra 22, 2). Ou ne s’agit-il pas de celui qui se vend lui-même parce qu’il est dans le dénuement, auquel cas celui qui est vendu par le tribunal ne sortirait pas après six ans ? Le texte stipule : « Et lorsque ton frère deviendra pauvre près toi, et te sera vendu » (Wayiqra 25 39). Ce verset-là s’applique à celui qui se vend parce qu’il est dans le dénuement. A qui vais-je alors appliquer notre texte : « Lorsque tu achèteras un serviteur hébreu » ? A celui qui est vendu par le tribunal
Vers la liberté
L’affranchissement
21,3
S'il est venu seul, seul il sortira; s'il était marié, sa femme sortira avec lui.
Si seul (begapo) il est venu
S’il n’était pas marié. Comme le rend le Targoum Onqelos : « lui seul ». Le mot begapo signifie littéralement : « avec son pan de vêtement ». Il est venu comme il est, seul, vêtu simplement du pan de son vêtement
Seul il sortira
Cela nous apprend que s’il n’était pas marié au début, son maître n’a pas le droit de lui déférer une servante cananéenne pour qu’il engendre par elle des serviteurs (Qiddouchin 20a)
S’il est mari d’une femme
D’Israël (Mekhilta)
Sa femme sortira avec lui
Qui donc l’a fait entrer, pour que l’on dise qu’elle sortira ? Ce que veut dire ici le texte, c’est que celui qui acquiert un serviteur hébreu est tenu de nourrir sa femme et ses enfants (Qiddouchin 22a)
21,4
Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme, avec les enfants, appartiendra à son maître et lui se retirera seul.
Si son maître lui donnera une femme
D’où l’on déduit que son maître a le droit de lui déférer une servante cananéenne pour qu’il engendre par elle des serviteurs. Où s’agirait-il d’une femme d’Israël ? Aussi le texte ajoute-t-il : « la femme, et ses enfants, sera à son maître ». Il ne peut donc s’agir que d’une Cananéenne, étant donné que l’Hébreue sort également après six ans, et même avant ce délai si elle présente les signes de la puberté, ainsi qu’il est écrit : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, t’a été vendu, ou l’Hébreue… » (Devarim 15, 12). Ce verset enseigne que l’Hébreue aussi sort après six ans
21,5
Que si l'esclave dit: "J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi",
Ma femme
La servante
21,6
son maître l'amènera par-devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau; et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment.
Des juges
Du tribunal. Le serviteur est tenu de consulter ceux qui l’ont vendu (Mekhilta)
De la porte ou du poteau
J’aurais pu penser que le poteau convînt pour le poinçonnement de l’oreille. Aussi le texte stipule-t-il : « tu donneras dans son oreille et dans la porte… » (Devarim 15, 17), et il n’y est plus question du poteau. Que veut dire alors : « ou du poteau » ? On assimile la porte au poteau : De même que le poteau est disposé verticalement, de même la porte doit-elle être disposée verticalement (Qiddouchin 22b)
Son maître poinçonnera son oreille avec un poinçon
L’oreille droite (Qiddouchin 15a). Ou s’agirait-il de la gauche ? On fait appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa) : « oreille ». Il est écrit ici : « Son maître poinçonnera son “oreille” », et à propos du lépreux : « sur le lobe de l’oreille droite de celui à purifier » (Wayiqra 14, 25). De même qu’il s’agit là-bas de l’oreille droite, de même en est-il ici. Et pourquoi poinçonne-t-on l’oreille et non une autre partie du corps ? Rabi Yo‘hanan ben Zakaï a enseigné : Cette même oreille a entendu au mont Sinaï : « Tu ne voleras pas ». Et pourtant il est allé voler. Qu’elle soit donc poinçonnée ! Et s’il s’est vendu lui-même, cette oreille a entendu au mont Sinaï : « Car c’est à moi que les fils d’Israël sont des serviteurs » (Wayiqra 25, 55). Et pourtant il est allé se donner un autre maître. Qu’elle soit donc poinçonnée ! (Qiddouchin 22b). Rabi Chim‘on interprétait ce verset de manière allégorique : En quoi la porte et le poteau sont-ils différents des autres parties de la maison ? Le Saint béni soit-Il a dit : « La porte et le poteau ont été témoins en Egypte lorsque je suis passé au-dessus du linteau et des deux poteaux et que j’ai dit : “Car c’est à moi que les fils d’Israël sont des serviteurs, ils sont mes serviteurs”, et non les serviteurs de serviteurs. Et pourtant il est allé se donner un autre maître. Qu’elle soit donc poinçonnée devant eux ! » (Mekhilta)
Il le servira pour toujours
Jusqu’au jubilé (Qiddouchin 21b). Où s’agit-il vraiment d’une servitude à perpétuité ? Aussi le texte précise-t-il : « Et vous retournerez chaque homme vers sa famille » (Wayiqra 25, 10). Cela nous apprend que cinquante années correspondent à une perpétuité. Non pas qu’il reste à son service pendant tous ces cinquante ans, mais il servira jusqu’au jubilé, qu’il soit imminent ou lointain (Qiddouchin 15b)
21,7
"Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves.
Et lorsqu’un homme vendra sa fille comme servante
Le texte parle ici d’une jeune enfant. J’aurais pu penser qu’on pût la vendre même si elle présente déjà les signes de la puberté. On raisonnera par a fortiori : Si celle qui a été vendue avant de présenter de tels signes devient libre lorsqu’elle les présente – ainsi qu’il est écrit : « elle sortira gratuitement sans argent » (verset 11) – texte que nous interprétons comme s’appliquant à celle qui devient pubère, celle qui n’a pas été vendue avant de les présenter, à plus forte raison ne pourra-t-elle plus être vendue (‘Arkhin 29b)
Elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs
Comme sortent les serviteurs cananéens, à savoir pour une blessure infligée à leur dent ou à leur œil. Celle-là ne sortira pas par « la dent et l’œil », mais à la survenance de la première des occurrences libératrices suivantes : la fin d’un service de six ans, le jubilé ou la puberté. Mais son maître devra l’indemniser pour la perte de son œil ou celle de sa dent. Ou bien le texte veut-il dire qu’elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs, à savoir à la fin des six années ou au jubilé ? Aussi stipule-t-il : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, t’a été vendu, ou l’Hébreue » (Devarim 15, 12), assimilant ainsi l’Hébreue à l’Hébreu pour toutes les causes de libération, en sorte que, de même que l’Hébreu sort à la fin des six années ou au jubilé, de même l’Hébreue sort-elle à la fin des six années ou au jubilé. Que veut dire alors : « Elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs » ? Elle ne sortira pas en compensation de la perte de « l’extrémité des membres », comme sortent les serviteurs cananéens. J’aurais pu penser que l’Hébreu sortît en compensation de la perte de « l’extrémité des membres ». Aussi le texte précise-t-il : « l’Hébreu ou l’Hébreue », assimilant l’Hébreu à l’Hébreue, en sorte que, de même que l’Hébreue ne sort pas en compensation de la perte de « l’extrémité des membres », de même l’Hébreu ne sort-il pas en compensation de la perte de « l’extrémité des membres »
21,8
Si elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir; il n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère, après l'avoir déçue.
Si elle est mauvaise aux yeux de son maître
Elle ne lui a pas plu au point qu’il veuille l’épouser (Mekhilta)
Qui ne se l’était pas destinée
Il aurait dû se la « destiner » et en faire sa femme, l’argent de son achat étant l’argent de son acquisition comme épouse (Qiddouchin 19a). Le texte indique ici de manière allusive qu’il a le devoir de se la destiner, et aussi que le mariage ne nécessite pas d’autre consécration
Il la fera racheter
Il lui procurera le moyen de se racheter et de se libérer en aidant lui-même à son rachat (Qiddouchin 14b). Et par quel moyen devra-t-il l’aider ? Il diminuera le montant à demander pour son rachat d’après le nombre d’années qu’elle a travaillées chez lui, en la traitant comme si elle avait été sa salariée. Comment cela ? Supposons qu’il l’ait achetée pour une mana et qu’elle l’ait servi deux ans. On lui tiendra le raisonnement suivant : « Etant donné que tu savais qu’elle sortirait après six ans, cela signifie que tu as acquis son travail pour un sixième de mana par an. Elle t’a servi pendant deux ans, donc pour un tiers de mana. Reprends donc deux tiers de mana, et qu’elle retrouve sa liberté !
Il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple païen
Ni son maître ni son père n’ont le droit de la vendre à un autre homme (Qiddouchin 18b)
Après l’avoir trompée
S’il s’apprête à la tromper en n’accomplissant pas la mitswa de « se la destiner », ainsi que son père du moment qu’il l’a trompée en la vendant à cet homme
21,9
Que s'il la fiance à son fils, il procédera à son égard selon. la règle des filles.
Et s’il la destinera à son fils
Il s’agit du maître. Cela nous apprend que le fils se substitue au père, avec son consentement, pour « se la destiner », et que le mariage ne nécessite pas d’autre consécration. Il suffit qu’il lui déclare : « Tu m’es “destinée” par l’argent que ton père a reçu pour ta valeur.
Selon l’ordonnance des filles
La nourriture, l’habillement et le droit conjugal
21,10
S'il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal.
S’il s’en prendra une autre
En plus de celle-ci (Mekhilta)
Il ne diminuera pas de sa nourriture
Dus à la servante qu’il s’était destinée antérieurement
De sa nourriture (cheéra)
Les aliments (Ketouvoth 47b)
De son habillement (kessouta)
A prendre au sens littéral
Ni de son droit conjugal
Les rapports sexuels
21,11
Et s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces trois manières, elle se retirera gratuitement, sans rançon.
Et s’il ne lui fera pas ces trois choses-là
S’il ne lui fait pas l’une de ces trois choses-là. Et quelles sont-elles ? Se la destiner à lui-même, ou à son fils, ou diminuer le montant à réclamer pour son rachat. Or, cet homme ne l’a destinée ni à lui-même ni à son fils, et elle ne disposait pas de la somme nécessaire à son rachat (Mekhilta)
Elle sortira gratuitement
Elle dispose d’un cas de libération de plus que ceux dont disposent les serviteurs mâles. Et quel est-il ? Nous savons qu’elle est libérée lorsqu’elle présente les signes de la puberté. Mais elle doit rester chez son maître jusqu’à ce moment-là. Et si la période de six ans prend fin avant qu’elle présente les signes de la puberté, nous savons déjà qu’elle doit sortir, comme il est écrit : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, t’a été vendu, ou l’Hébreue, il te servira six ans » (Devarim 15, 12). Que signifie, dès lors, ce : « Elle sortira gratuitement… » ? Si elle présente les signes de la puberté avant la fin des six ans, ce sont eux qui la font sortir (Qiddouchin 4a). Ou alors le texte veut-il dire qu’elle ne sort que devenue adulte ? Aussi est il précisé : « sans argent », ce qui ajoute un cas de libération supplémentaire : l’âge adulte. Et si le texte n’avait pas précisé les deux – « gratuitement » et « sans argent » – j’aurais dit que le : « gratuitement » s’applique à l’âge adulte. D’où la nécessité des deux expressions, afin de ne laisser au plaideur aucune possibilité de contestation
21,12
"Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort.
Qui frappe un homme et qu’il meure
On a écrit beaucoup de choses à propos des meurtriers, et je vais m’efforcer d’expliquer la raison d’être de tous ces textes
Qui frappe un homme et qu’il meure
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « Et un homme, lorsqu’il frappera toute âme d’homme, mourir, il sera mis à mort. » (Wayiqra 24, 17). Je pourrais entendre par là que la peine de mort est encourue pour des coups n’ayant pas entraîné la mort. Aussi est-il écrit : « Qui frappe un homme et qu’il meure », pour ne rendre passible de la peine de mort que celui qui porte des coups mortels. Et s’il n’était écrit que : « Qui frappe un homme », et non : « Et un homme, lorsqu’il frappera », j’aurais dit que seul est passible de châtiment celui qui frappe un homme. D’où aurais-je su qu’il en est de même lorsque la victime est une femme ou un enfant ? Aussi est-il écrit : « Lorsqu’il frappera toute âme d’homme », y compris un enfant, y compris une femme. Par ailleurs, s’il n’était écrit que : « Qui frappe un homme », j’aurais dit que l’enfant qui porte des coups mortels est lui aussi passible de châtiment. Aussi est-il écrit : « Et un homme, lorsqu’il frappera », à l’exclusion de l’enfant qui a frappé. Par ailleurs, l’expression : « Lorsqu’il frappera toute âme d’homme » paraît inclure les fœtus nés avant terme, [dont il est certain qu’ils ne survivront pas]. Aussi est-il écrit : « Qui frappe un homme », pour signifier que seul est passible de châtiment celui qui a frappé un être viable, qui aurait pu devenir « un homme » (Sanhèdrin 84b)
21,13
S'il n'y a pas eu guet-apens et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai.
Et qu’il ne l’ait pas guetté
Il n’y a eu ni embuscade ni action délibérée
Guetté (tsada)
Le mot tsada signifie : « dresser une embuscade », comme dans : « Et tu te mets en embuscade (tsodè) contre ma vie pour la prendre » (I Chemouel 24, 11). Et il n’est pas correct de dire que le mot tsada contient une connotation de « chasse », car le verbe qui désigne cette activité ne contient pas de lettre hé dans sa racine, et le substantif correspondant est tsayid. Tandis que le substantif qui désigne une embuscade est tsediya, d’un verbe dont la racine est tsada (avec un hé), alors que la racine du verbe : « chasser » est tsad. Sa signification est donc, à mon avis, celle que donne le Targoum Onqelos : « Et qui ne s’est pas posté en embuscade ». Le grammairien Mena‘hem rattache le mot à la même racine que celle de hatsad tsayid (« celui qui a chassé du gibier » (Beréchith 27, 33), mais je ne suis pas d’accord avec lui. S’il fallait rattacher ce mot à l’un des sens fondamentaux du mot tsad, nous le ferions plutôt en le comprenant dans la même liste que : « Vous serez portés sur le côté (tsad) » (Yecha’ya 66, 12), ou : « Je lancerai les flèches sur le côté (tsida) » (I Chemouel 20, 20), ou : « Il prononcera des paroles du côté (letsad) du Très-Haut » (Daniel 7, 25). De même ici, « Et qu’il ne l’ait pas guetté » peut se comprendre : « Il ne s’est pas tourné sur le côté, pour lui trouver un côté vulnérable ». Mais cette explication appelle des objections, elle aussi, et le sens conserve, de toute façon, l’idée d’embuscade
Et que ha-Eloqim l’ait livré (ina) à sa main
Il l’a tenu prêt sous sa main, comme dans : « Aucun mal ne te sera causé (theounè) » (Tehilim 91, 10), « Aucun malheur ne sera causé (yeounè) au juste » (Michlei 12, 21), « Il cherche une occasion (mithanè) contre moi » (II Melakhim 5, 7). Il se tient prêt à trouver une occasion contre moi
Et que ha-Eloqim l’ait livré à sa main
Et pourquoi cela sort-il de Lui ? C’est ce qu’a dit David : « Comme le dit le proverbe de l’Ancien : “C’est des méchants que sort la méchanceté.” » (I Chemouel 24, 13). Et le « proverbe de l’Ancien », c’est la Tora, en tant qu’elle est « proverbe » du Saint béni soit-Il, qui est « l’Ancien » du monde. Et où la Tora a-t-elle dit que « c’est des méchants que sort la méchanceté » ? Par les mots : « Et que ha-Eloqim l’ait livré à sa main ». De quoi ce verset parle-t-il ? De deux hommes qui ont tué, l’un par mégarde et l’autre délibérément. Ces deux homicides ont eu lieu sans témoins, de sorte que l’un n’a pas été condamné à mort, ni l’autre au bannissement. Le Saint béni soit-Il les réunira dans la même auberge. Celui qui a tué délibérément s’assiéra sous une échelle. Celui qui a tué par mégarde montera sur l’échelle, tombera sur le meurtrier volontaire et le tuera. Des témoins en attesteront, qui le feront condamner au bannissement. C’est ainsi que celui qui a tué par mégarde sera banni, et que le meurtrier qui a agi délibérément sera mis à mort (Makoth 10b)
Je te placerai un endroit
Même dans le désert, où il pourra se réfugier. Et quel sera son lieu d’asile ? Le camp des lewiim (Makoth 12b)
21,14
"Mais si quelqu'un, agissant avec préméditation contre son prochain, le tue de guet-apens, du pied même de mon autel tu le conduiras à la mort.
Et lorsqu’un homme agira délibérément
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « Qui frappe un homme et qu’il meure… » (verset 12). Je pourrais entendre par là que la peine de mort est encourue aussi par le médecin qui provoque la mort d’un patient, par le préposé du tribunal qui cause la mort de celui qu’il est chargé de flageller de quarante coups, par le père qui frappe son fils, par le maître qui corrige son élève, et par celui qui tue par mégarde. Aussi le texte précise-t-il : « Et lorsqu’un homme agira délibérément… », et non par mégarde
Pour le tuer par la ruse
Et non le préposé du tribunal, ni le médecin, ni celui qui corrige son fils ou son élève. Ils agissent certes de manière délibérée, mais non par la ruse
De chez mon autel
S’il est kohen et qu’il veuille assurer son service, « tu le prendras pour le faire mourir » (Yoma 85a)
21,15
"Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort.
Et qui frappe son père et sa mère
Etant donné que nous apprenons que celui qui cause des blessures à autrui lui doit une réparation pécuniaire, mais n’est pas passible de la peine de mort, il fallait préciser que celui qui frappe son père est passible de la peine de mort. Il n’est toutefois condamné que s’il a porté un coup ayant causé une blessure (Sanhèdrin 84b)
Son père et sa mère
L’un ou l’autre (Sanhèdrin 66a)
Mourir
Par strangulation (Mekhilta)
21,16
"Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort.
Et qui vole un homme et le vend
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « Lorsqu’un homme est trouvé volant une âme parmi ses frères… » (Devarim 24, 7). Il n’est question là-bas que d’un « homme » qui a volé une âme. D’où sait-on qu’il en est de même d’une femme, de quelqu’un dont le sexe est douteux et de l’hermaphrodite ? Aussi est-il précisé : « Et “celui” qui vole un homme et le vend ». Et comme il est écrit ici : « Et qui vole un “homme” et le vend… », il n’est question que de celui qui vole un « homme ». D’où sait-on qu’il en est de même de celui qui vole une « femme » ? Aussi est-il précisé : « volant une “âme”… ». On a donc besoin des deux versets, lesquels se complètent l’un l’autre (Mekhilta)
Et qu’il soit trouvé dans sa main
Des témoins ont vu qu’il l’a volé et vendu. Il a donc été trouvé en sa possession (« dans sa main ») avant même d’avoir été vendu
Mourir
Par strangulation. Toute peine de mort édictée par la Tora sans précision quant à son mode d’exécution s’opère par strangulation (Sanhèdrin 84b). Le texte a interrompu ici le cours logique de son exposé, intercalant le vol d’un homme (verset 16) entre les coups portés aux parents (verset 15) et la malédiction des père et mère (verset 17). Il me semble que c’est cette interruption qui est à l’origine du désaccord entre celui qui professe qu’il y a lieu d’assimiler les coups à la malédiction et celui qui n’accepte pas cette assimilation (Sanhèdrin 85b)
21,17
"Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort.
Et qui maudit son père et sa mère
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « un homme, un homme qui maudira son père… » (Wayiqra 20, 9) Il n’est question là-bas que d’un « homme » qui a maudit son père. D’où sait-on qu’il en est de même d’une femme qui a maudit son père ? Aussi est-il précisé ici : « Et qui maudit son père et sa mère… », sans distinguer entre l’homme et la femme. A quoi bon, alors, le verset qui indique : « un homme, un homme qui maudira son père… » ? Pour exclure le mineur
Mourir
Par lapidation. Toutes les fois qu’il est écrit : « ses sangs [sont] en lui », on applique la lapidation (Sanhèdrin 66a), et ce par extrapolation à partir du verset : « on les lapidera avec des pierres, leurs sangs sont en eux » (Wayiqra 20, 27). Or, il est écrit : « ses sangs sont en lui » (Wayiqra 20, 9) à propos de celui qui maudit son père et sa mère
21,18
"Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou de poing, sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter,
Et lorsque des hommes se querelleront
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « œil à la place d’un œil » (verset 24). Il n’est question là-bas que de l’indemnisation pour la perte des membres endommagés, mais non de celle pour l’incapacité de travail et les soins médicaux. D’où le présent verset (Mekhilta)
Il tombera vers la couche
Comme le rend le Targoum Onqelos : « Il tombera dans l’inactivité », dans une invalidité qui le réduira à l’inactivité
21,19
s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison.
Sur son appui
Sur sa bonne santé et sa force (Mekhilta)
Sera quitte celui qui a frappé
Te viendrait-il à l’esprit qu’il puisse être tué, alors qu’il n’a pas tué ? Cela t’apprend qu’on le maintient en détention jusqu’à ce que l’on puisse constater la guérison de la victime. Le texte veut dire ceci : Lorsqu’il se relèvera et se déplacera sur son appui, alors sera quitte celui qui a frappé. Mais avant qu’il se relève, celui qui a frappé ne sera pas quitte (Ketouvoth 33b)
Seulement son chômage
Son inactivité due à l’invalidité. Si on lui a coupé la main ou le pied, on calcule l’incapacité de travail engendrée par cette invalidité comme s’il exerçait le métier de gardien d’un champ de concombres, car lorsqu’il recouvrera la santé il ne sera plus apte à un travail impliquant l’usage d’une main ou d’un pied. Or, l’auteur l’a déjà indemnisé de la valeur de la main ou du pied, comme il est écrit (verset 24) : « … une main à la place d’une main, un pied à la place d’un pied » (Baba Qama 85b)
Et guérir
Comme le rend le Targoum Onqelos : « Il payera les honoraires du médecin »
21,20
"Si un homme frappe du bâton son esclave mâle ou femelle et que l'esclave meure sous sa main, il doit être vengé.
Et lorsqu’un homme frappera du bâton son serviteur ou sa servante
S’agit-il ici d’un serviteur cananéen ou d’un Hébreu ? Le texte stipule : « … car il est son argent » (verset 21). De même que l’argent est une propriété perpétuelle, de même s’agit-il d’un serviteur acquis à perpétuité. Mais son cas n’était-il pas inclus dans le verset : « Qui frappe un homme et qu’il meure, mourir, il sera mis à mort » ? (verset 12) ? Notre texte vient cependant l’écarter de la règle générale pour lui appliquer celle de : « un ou deux jours », à savoir que s’il ne meurt pas « sous sa main » et si donc il survit vingt-quatre heures, son maître est quitte
Du bâton
Le texte parle-t-il d’un bâton ayant le pouvoir de donner la mort ou même d’un bâton n’ayant pas ce mortel pouvoir ? Le texte indique, à propos d’un Israélite : « Et s’il l’a frappé avec une pierre à la main dont on peut mourir… » (Bamidbar 35, 17). On raisonnera par a fortiori : Si pour une victime israélite, dont le cas est jugé plus sévèrement, on n’est passible de châtiment que si on l’a frappée avec un objet apte à donner la mort et sur une partie du corps d’une fragilité telle que le coup puisse entraîner la mort, il en sera ainsi à plus forte raison s’agissant d’un serviteur, dont le cas est jugé moins sévèrement
Venger
C’est la mort par l’épée, ainsi qu’il est écrit (Wayiqra 26, 25) : « l’épée, vengeresse de la vengeance de l’alliance » (Sanhèdrin 71b)
21,21
Si pourtant il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, parce qu'il est sa propriété.
Seulement s’il se tiendra debout un jour ou deux jours
S’il est quitte après un jour, ne le sera-t-il pas à plus forte raison après deux ? Il s’agit de « un jour » qui est comme « deux jours », à savoir vingt-quatre heures (Mekhilta)
Il ne sera pas vengé car il est son argent
Mais si c’est un autre qui l’a frappé, il est passible de châtiment même s’il s’est écoulé vingt-quatre heures
21,22
"Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts.
Et lorsque des hommes se disputeront
L’un l’autre, et que l’un, qui voulait frapper son adversaire, frappe la femme (Mekhilta)
Ils cogneront (wenogfou)
Le verbe nagof signifie : « heurter », « frapper », comme dans : « … de peur que ton pied ne heurte (tigof) la terre » (Tehilim 91, 12), « … avant que se heurtent (yithnagfou) vos pieds » (Yirmeya 13, 16), « une pierre à laquelle on se heurte (nègèf) » (Yecha’ya 8, 14)
Et il n’y aura pas de malheur
Pour la femme
Punir
Il sera condamné à payer au mari la valeur des fœtus. On procède à l’estimation de la valeur qu’elle aurait eue si elle avait été vendue au marché aux esclaves, valeur que l’on majore de celle que lui aurait procurée sa grossesse
Punir
On lui impose le payement d’une somme d’argent, comme dans : « Ils le condamneront (we‘anchou) à cent pièces d’argent » (Devarim 22, 19)
Selon ce qu’imposera sur lui
Lorsque le mari le traduira devant le tribunal pour le faire condamner à un payement pour cela
Il donnera
Celui qui a frappé payera la valeur des fœtus
De pelilim
A dire des juges
21,23
Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps;
Et s’il y aura malheur
Pour la femme
Tu donneras une âme à la place d’une âme
Nos maîtres sont en désaccord à ce sujet. D’aucuns soutiennent que le mot : « âme » est à prendre au pied de la lettre. D’autres professent qu’il s’agit d’argent et non de la vie elle-même. Car celui qui avait l’intention de tuer quelqu’un et en a tué un autre échappe à la peine de mort et paye à ses héritiers le montant correspondant à la valeur sur le marché aux esclaves (Sanhèdrin 79a)
21,24
oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied;
Un œil à la place d’un œil
Celui qui rend aveugle l’œil de son prochain devra l’indemniser de la valeur de son œil, selon l’évaluation de sa dépréciation sur le marché aux esclaves. Il en va ainsi de tous les cas, et sans que l’on ampute réellement de l’organe l’auteur du coup, comme enseigné par nos maîtres (Baba Qama 84a)
21,25
brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion.
Une brûlure à la place d’une brûlure
Il s’agit d’une blessure produite par le feu. Il était question jusqu’ici de blessures entraînant une dépréciation de valeur. A présent, il n’est plus question de dépréciation, mais de douleur, comme celle occasionnée par le contact d’une broche brûlante sur les ongles. On procède à l’estimation de la somme qu’un homme réclamerait pour être disposé à subir une telle douleur (Baba Qama 84b)
Une plaie
Il s’agit d’une blessure avec effusion de sang, qui meurtrit la chair, en français médiéval : « navredure ». Il sera procédé selon le cas : S’il y a dépréciation de la valeur, on payera le dommage. S’il doit s’aliter, on indemnisera l’incapacité de travail, les frais médicaux, la honte subie et la douleur. De ce verset, qui paraît superflu, nos maîtres déduisent, dans le huitième chapitre de Baba Qama (85b), que l’on est tenu de dédommager pour la douleur même s’il y a eu indemnisation pour le dommage physique. La réparation pour la perte de la main n’exclut pas celle pour la souffrance, et l’auteur n’est pas autorisé à prétendre que, s’étant vu adjuger la propriété de la main [du fait qu’il a payé le dommage], il lui est devenu loisible de la couper comme bon lui semblerait. On lui rétorquera qu’il n’avait qu’à la couper en utilisant un produit rendant insensible à la douleur, au lieu d’employer un outil en fer d’un emploi générateur de souffrance
Une contusion
Il s’agit d’une plaie entraînant un afflux de sang, lequel ne se disperse plus et fait rougir la chair. Le mot se dit : « taje » en français médiéval, comme dans : « Le léopard change-t-il ses taches (‘havarbourothaw) ? » (Yirmeya 13, 23). Le Targoum Onqelos rend le mot par un terme signifiant : « frappement », en français médiéval : « batedure », le même que dans : « brûlés par le vent d’orient » (Beréchith 41, 6), qu’il traduit par : « battus par le vent », et dans : « sur le linteau » (Chemoth 12, 7), sur lequel vient « battre » la porte
21,26
"Si un homme blesse l'œil de son esclave ou de sa servante de manière à lui en ôter l'usage, il le renverra libre à cause de son œil
L’œil de son serviteur
Il s’agit ici du serviteur cananéen. Quant au serviteur hébreu, il ne sort pas suite à la destruction de sa dent ou de son œil, comme expliqué sur : « … elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs » (supra verset 7)
A la place de son œil
Il en va de même pour les vingt-quatre extrémités des membres, à savoir les doigts et les orteils, les deux oreilles, le nez et le membre viril (Qiddouchin 24–25). Et pourquoi le texte parle-t-il de la dent et de l’œil ? Parce que s’il n’avait parlé que de l’œil, sans citer la dent, j’aurais fait le raisonnement suivant : « De même que l’œil a été créé en même temps lui, de même en est-il de tout organe qui a été créé en même temps que lui. Or, la dent n’a pas été créée en même temps que lui. » Et s’il n’avait parlé que de la dent, sans citer l’œil, j’aurais raisonné : « Y compris une dent de lait, qui est remplaçable. » Voilà pourquoi il parle de l’œil (Mekhilta)
21,27
et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent.
21,28
"Si un boeuf heurte un homme ou une femme et qu'ils en meurent, ce boeuf doit être lapidé et il ne sera point permis d'en manger la chair; mais le propriétaire du boeuf sera absous.
Et lorsqu’un bovin heurtera de ses cornes
Soit un bovin, soit tout autre animal, domestique ou sauvage ou volatile. Le texte parle ici de ce qui est le plus fréquent (Baba Qama 54b)
Et sa chair ne sera pas mangée
Du moment qu’il est écrit : « lapider, le bovin sera lapidé », ne suis-je pas apte à en déduire qu’il ne sera plus qu’une charogne, dont la consommation est interdite ? Que veulent dire les mots : « et sa chair ne sera pas mangée » ? Même si on l’a égorgé après le prononcé du jugement, on n’a pas le droit de le manger. Et d’où sait-on qu’il est interdit d’en tirer profit ? Des mots : « et le maître du bovin sera quitte », comme si l’on disait à quelqu’un : « Untel est sorti “quitte” de ses biens, et il ne lui en reste plus aucun profit » (Baba Qama 41a). Telle est l’interprétation midrachique. Quant au sens littéral, il est celui suggéré par le verset : Etant donné que l’on va dire (verset 29), à propos du bovin dont l’agressivité a été formellement établie, que « son propriétaire aussi sera mis à mort », il fallait bien préciser, à propos du bovin dont le caractère violent n’est pas établi (tam), que « le propriétaire du bovin sera quitte »
21,29
Si ce boeuf était sujet à heurter, déjà antérieurement, que son maître, averti, ne l'ait pas surveillé et qu'il ait fait périr un homme ou une femme, le boeuf sera lapidé et même son maître mérite la mort.
Dès hier
Ce qui correspond à trois agressions (Baba Qama 23b)
Qu’il avait été témoigné auprès de son propriétaire
Il s’agit d’un avertissement par témoins, comme dans (Beréchith 43, 3) : « Prendre à témoins, l’homme nous a pris à témoins… »
Qu’il ait fait mourir…
Des mots : « Et lorsqu’un bovin heurtera de ses cornes… » (verset 28), on ne peut déduire que la mort par percussion. D’où sait-on qu’il en est de même en cas de morsure, de poussée ou de piétinement ? De : « qu’il ait fait mourir »
Et son propriétaire aussi sera mis à mort
Par intervention du ciel. J’aurais pu penser qu’il dût mourir de celle des hommes. Aussi est-il écrit : « mourir, sera mis à mort celui qui frappe » (Bamidbar 35, 21). Tu mettras à mort celui qui a tué lui-même, tu ne mettras pas à mort celui dont le bovin a tué (Sanhèdrin 15a)
21,30
Si toutefois une amende lui est imposée, il paiera la rançon de sa vie selon ce qu'on lui aura imposé.
Si une contrepartie sera imposée sur lui
La conjonction im (« si ») n’exprime pas ici une permission, et elle traduit la même idée que dans : « Si (im) tu prêteras de l’argent à mon peuple » (infra 22, 24), où elle veut dire : « lorsque ». Telle est la règle qu’on lui appliquera lorsque le tribunal lui imposera une contrepartie
Il donnera le rachat de son âme
Selon rabi Yichma’el, la valeur de la victime. Selon rabi ‘Aqiva, la valeur de l’auteur de l’accident (Baba Qama 27a)
21,31
Si un bœuf heurte soit un garçon, soit une fille, la même loi lui sera appliquée.
S’il heurtera de ses cornes un fils
Un fils qui est mineur
Ou une fille
Qui est mineure. Etant donné qu’il est écrit : « … qu’il ait fait mourir un homme ou une femme » (verset 29), j’aurais pu penser qu’il qu’il ne fût passible de châtiment que s’il a frappé des personnes majeures. Aussi est-il écrit : « S’il heurtera de ses cornes un fils […] ou une fille… » pour le rendre passible de châtiment tant pour des mineurs que pour des majeurs (Mekhilta)
21,32
Si ce bœuf heurte un esclave ou une esclave, on paiera à leur maître une somme de trente sicles et le boeuf sera lapidé.
Un serviteur ou une servante
Il s’agit de Cananéens (Mekhilta)
Il donnera trente cheqalim
Il s’agit d’une loi correspondant à la volonté pure du texte (‘Arkhin 14b), que la victime vaille mille zouz ou qu’elle ne vaille qu’un dinar. Le chèqel pèse quatre pièces d’or, soit la moitié d’une once selon le poids correct de Cologne
21,33
"Si quelqu'un découvre une citerne, ou si, en ayant creusé une, il ne la couvre point et qu'un boeuf ou un âne y tombe,
Et lorsqu’un homme ouvrira un puits
De couvert il l’a découvert
Ou lorsqu’un homme creusera
Pourquoi est-il écrit cela ? S’il est passible de châtiment lorsqu’il l’a ouvert, il l’est à plus forte raison lorsqu’il l’a creusé ! C’est pour inclure celui qui continue de creuser ce qu’un autre a commencé : Seul le dernier est responsable (Baba Qama 51a)
Et ne le couvre pas
Mais s’il l’a couvert, il est quitte (Baba Qama 50a). Il est question ici de quelqu’un qui creuse sur la voie publique (Baba Qama 49b)
Un bovin ou un âne
Il en va de même de tout animal domestique ou bête des champs (Baba Qama 54b). Toutes les fois qu’il est écrit : « un bovin ou un âne », nous interprétons la règle par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa), en l’occurrence à ce qui est écrit à propos du Chabath : « afin que ton “bovin” ait du répit, et ton “âne” » (infra 23, 12). De même qu’il s’agit là-bas de tout animal domestique ou bête des champs analogue au bovin – puisqu’il est écrit ailleurs : « et “ton bovin et ton âne” et tous tes animaux » (Devarim 5, 14) – de même s’agit-il ici de tout animal domestique ou bête des champs analogue au bovin. Et s’il est écrit : « un bovin ou un âne », c’est pour souligner : un bovin et non un homme, un âne et non des objets (Baba Qama 53b)
21,34
le propriétaire de la citerne doit payer: il remboursera la valeur au maître et l'animal mort lui restera.
Le propriétaire du puits
L’auteur de l’accident, même si le puits ne lui appartient pas, puisqu’il l’a creusé sur la voie publique. Le texte parle de lui comme d’un « propriétaire » pour le rendre responsable des dégâts
Il restituera l’argent à son propriétaire
Le mot : « restituera » est destiné à inclure tout ce qui équivaut à de l’argent, même du son de céréales (Baba Qama 7a). Il est vrai que le texte parle « du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne » (infra 22, 4), ce qui signifie que la réparation doit se faire en biens de première qualité. Cette règle ne s’applique cependant que si le créancier veut se faire payer sur des biens immobiliers. Pour des objets mobiliers, tout est bon, car ce qu’il ne vendra pas ici, il le vendra ailleurs (Baba Qama 7b)
Et le mort sera à lui
A la victime (Baba Qama 10b). On procède à l’estimation de la charogne, et le responsable lui en remet la contre-valeur en plus du dommage subi
21,35
Si le bœuf appartenant à un homme blesse celui d'un autre et le fait périr, on vendra le bœuf vivant; il s'en partageront le prix, et partageront aussi le bœuf mort.
Ou il était connu
Ce n’était pas un bovin dont le caractère violent n’est pas établi (tam), mais on savait qu’il avait tué aujourd’hui, hier et avant-hier, soit trois accidents (Baba Qama 33b)
Payer
Le dommage total
Et le mort sera à lui
A la victime du dommage, à charge pour le responsable de compléter jusqu’à concurrence du dommage total (Baba Qama 10b)
21,37
Si quelqu'un dérobe un bœuf ou une brebis, puis égorge ou vend l'animal, il donnera cinq pièces de gros bétail en paiement du boeuf, quatre de menu bétail pour la brebis.
Cinq bovins…
Rabi Yo‘hanan ben Zakaï a enseigné : Hachem traite Ses créatures avec des égards. Pour un bovin, qui se déplace sur ses pattes, et pour l’entrée en possession duquel le voleur n’a pas eu à se rabaisser en devant le porter sur l’épaule, il devra payer le quintuple. Mais pour un mouton, pour l’entrée en possession duquel le voleur a dû le porter sur l’épaule, il n’aura à payer que le quadruple, étant donné qu’il s’est rabaissé pour lui. Rabi Méir a enseigné : Viens voir comme est grande la valeur du travail ! Pour le vol d’un bovin, que l’on a ainsi empêché de travailler, on devra payer le quintuple, tandis que pour un mouton, que l’on n’a pas empêché de travailler, on ne payera que le quadruple (Baba Qama 79b)
A la place du bovin […] à la place du mouton
Le texte répète les mots : « bovin » et : « mouton » pour souligner que la règle de l’indemnisation quadruple et quintuple ne s’applique qu’au bovin et au mouton (Baba Qama 67b)
22,1
"Si un voleur est pris sur le fait d'effraction, si on le frappe et qu'il meure, son sang ne sera point vengé.
En effraction
Quand il faisait effraction pour pénétrer dans la maison (Sanhèdrin 72a)
Il n’a pas de sangs
Ceci n’est pas un meurtre, mais c’est comme s’il était mort d’avance. C’est ici que la Tora t’enseigne le principe : Si quelqu’un vient pour te tuer, prends les devants et tue-le ! De fait, le voleur est venu avec des intentions homicides, car il savait que personne ne reste indifférent à la vue de quelqu’un prenant son argent en sa présence. Aussi est-il venu pour cela, c’est-à-dire en sachant que si le propriétaire se lève contre lui, il le tuera
22,2
Si le soleil a éclairé son délit, son sang serait vengé. Lui cependant doit réparer; et s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol.
Si le soleil a brillé sur lui
Cette expression est une image : S’il t’est parfaitement évident qu’il est en paix avec toi, d’une évidence aussi criante que la paix dont le soleil est animé envers le monde, et si donc il est indubitable qu’il n’est pas venu pour tuer, pas même en cas de résistance opposée par le propriétaire, comme c’est le cas d’un père qui ferait effraction chez son fils pour le voler et dont on sait qu’il a de l’affection pour celui-ci, de sorte qu’il ne serait pas venu avec le projet de tuer… (Sanhèdrin 72a)
Il a des sangs
Il est considéré comme étant [resté] vivant, et il y aura meurtre si le propriétaire le tue (Mekhilta, Sanhèdrin 72a)
Payer
Le voleur remboursera le produit du vol, sans être passible de la peine de mort. Le Targoum Onqelos, qui traduit le début du verset par : « si le regard des témoins est tombé sur lui… », adopte une interprétation différente : Si des témoins l’ont trouvé avant l’arrivée du propriétaire, et si, à son arrivée, ils l’ont mis en garde pour qu’il ne tue pas le voleur, alors « il a des sangs », en ce sens qu’il mérite la mort s’il le tue néanmoins. Car le voleur, qui agit désormais devant témoins, n’a plus d’intention homicide et il ne tuera pas le propriétaire
22,3
Si le corps du délit est trouvé entre ses mains, intact, soit boeuf, soit âne ou brebis, il paiera le double.
Si être trouvé
En sa possession, sans qu’il l’ait égorgé ni vendu (Baba Metsi‘a 56b)
D’un bovin jusqu’à un âne
Tout ce qui est volé entraîne l’application de la règle de la « double indemnisation » (kèfel), qu’il s’agisse d’un être animé ou d’un objet inanimé (Baba Qama 62b). Il est écrit en effet plus loin : « Pour un mouton, pour un vêtement, pour toute chose perdue […] il en payera deux à son prochain » (verset 8)
En vie
Il ne remboursera pas des morts, mais des vivants, ou la contre-valeur de vivants
22,4
"Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui, il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne.
Lorsqu’il ravagera (yav‘ér)
« Son bétail (be‘iro) » … « et qu’il ravagera (ouvi‘ér) ». Tous ces mots désignent le bétail, comme dans : « nous et notre bétail (ouve‘irénou) » (Bamidbar 19, 36)
Lorsqu’il ravagera
En conduisant ses bêtes dans le champ ou dans la vigne d’autrui, et en les endommageant de l’une des manières suivantes : ou en les laissant aller, ou en les faisant paître. Nos maîtres ont expliqué que le mot wechila‘h (« il enverra ») désigne les dommages causés par les pattes qui piétinent le sol, et que ouvi‘ér (« et qu’il ravagera ») désigne les dommages causés par la dent, qui dévore et cause des ravages (Baba Qama 2b)
Le champ d’un autre
Le champ d’un autre homme
Du meilleur de son champ… il payera
On procède à l’estimation du dommage, et si le responsable veut s’en acquitter en terre, il le fera avec le meilleur de ses champs. Si le dommage s’établit à un sèla’, il lui donnera la contre-valeur d’un sèla’ de la meilleure de ses terres. Le texte t’enseigne ici que l’on procède à l’estimation du dommage en terres de la meilleure qualité (Baba Qama 6b)
22,5
"Si le feu, en s'étendant, gagne des buissons et dévore une meule de blé, ou la moisson ou le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera tenu de payer.
Lorsqu’un feu sortira
Même spontanément (Baba Qama 22b)
Il trouvera des épines
En français : « chardons
Et qu’a été consumée une meule
Le feu a léché les épines, pour se communiquer à une meule ou à la récolte encore attachée au sol
Ou le champ
En léchant le sillon, de sorte qu’il faudra labourer une seconde fois (Baba Qama 60a)
Payer
Il est tenu de payer même s’il a allumé le feu chez lui et qu’il se soit communiqué spontanément par l’intermédiaire des ronces qu’il a rencontrées. Car il n’aura pas surveillé son feu afin de l’empêcher de causer des dégâts (Baba Qama 23a)
22,6
"Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des effets et qu'ils disparaissent de la maison de cet homme, si le voleur est découvert, il paiera le double.
Et qu’il soit volé de la maison de l’homme
Selon les propres dires du dépositaire
Si le voleur est trouvé
Le voleur « en payera deux » aux propriétaires (Baba Qama 63b)
22,7
Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal qu'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui.
Si le voleur n’est pas trouvé
Et que se présente le dépositaire, qui est le propriétaire de la maison
Sera approché
Devant les juges, pour débattre avec son adversaire et lui jurer qu’il n’a pas « envoyé sa main » dans ce qui lui appartient
22,8
Quel que soit l'objet du délit, boeuf, âne, menue bête, vêtement, toute chose perdue qu'on affirme être sienne, la contestation des deux parties sera déférée au tribunal: celui que les juges condamneront paiera le double à l'autre.
Pour toute affaire de transgression
Où il sera convaincu de serment mensonger, des témoins étant venus attester que c’est lui-même qui a volé, les juges l’incrimineront sur la foi des témoins
En payera deux à son prochain
Le texte vient t’enseigner que si un dépositaire allègue que le dépôt qui lui a été confié a été volé, et s’il vient à être établi que c’est lui-même qui l’a volé, il payera la « double indemnisation » (kèfel). Et dans quel cas ? Lorsqu’il a juré et qu’ensuite sont venus des témoins. Ainsi a-t-on interprété (Baba Qama 63b) : « le propriétaire de la maison “sera approché” vers les juges » (verset 7), où « l’approche » s’identifie à un serment. S’agit-il vraiment ici de « serment », et ne s’agit-il pas de soumettre l’affaire à la justice ? Ne serait-ce pas, dès lors qu’il se présente en justice et qu’il nie s’être approprié la chose en prétendant qu’elle lui a été volée, qu’il sera condamné au payement du double lorsque des témoins seront venus attester qu’elle est restée en sa possession ? Le texte emploie ici l’expression : « envoi de la main » (verset 7), et il emploie plus loin la même expression : « envoi de la main » dans : « le serment de Hachem sera entre eux deux, s’il n’a pas envoyé sa main dans le travail de son prochain » (verset 10). De même qu’il y a là-bas serment, de même y a-t-il ici serment
Dont on dira que c’est lui
Au sens littéral : Dont le témoin dira : « C’est bien lui, l’objet à propos duquel tu as juré, et il est en ta possession ! » L’affaire des deux viendra devant les juges, qui vérifieront la sincérité des témoignages. S’ils sont crédibles, ils condamneront le dépositaire à payer le double. Et s’ils convainquent les témoins de mensonge, ce sont eux qui devront payer la double indemnisation (kèfel) au dépositaire. Quant à nos maîtres, ils ont interprété l’expression : « C’est lui ! » comme voulant dire que l’on ne défère le serment qu’à celui qui reconnaît devoir une part de ce qui lui est réclamé, en disant : « Je reste te devoir tant, le surplus m’a été volé ! » (Baba Qama 106a)
22,9
"Si quelqu'un donne en garde à un autre un âne, ou un boeuf, ou une pièce de menu bétail, un animal quelconque et que celui-ci meure, ou soit estropié ou pris de force, sans que personne l'ait vu,
Lorsqu’un homme donnera à son prochain un âne ou un bovin
Il était question plus haut du dépositaire à titre gratuit (Baba Metsi‘a 94b), lequel n’encourt aucune responsabilité en cas de vol, comme il est écrit : « et qu’il soit volé de la maison de l’homme… » (verset 6), « … si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison sera approché vers les juges… » (verset 7) et il prête serment. On en déduit qu’il est déchargé de toute responsabilité par le serment. Ce verset-ci, en revanche, traite du dépositaire salarié, lequel n’est pas exonéré de sa responsabilité en cas de vol, comme il est écrit : « Et si voler, elle lui a été volée, il payera au propriétaire » (verset 11). Mais en cas de perte par force majeure, comme la mort naturelle d’un animal, ou la cassure d’un membre ou sa capture par des brigands
… Sans que personne ne voie
Pour pouvoir en témoigner… (Mekhilta)
22,10
un serment solennel interviendra entre les parties, comme quoi l'accusé n'a point porté atteinte à la chose de son prochain; le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera point.
… Le serment de Hachem sera
Il jurera que les choses se sont passées ainsi, et que lui-même n’a pas porté la main pour s’en servir à son usage personnel. Mais s’il a porté la main et qu’est survenu ensuite un événement de force majeure, il est responsable
Son propriétaire prendra
Il prendra acte du serment (Baba Qama 106a)
Et il ne payera pas
Le dépositaire ne lui remboursera rien
22,11
Mais si la bête lui avait été dérobée, il indemnisera le propriétaire.
22,12
Si elle avait été mise en pièces, qu'il en produise la preuve; il ne paiera point pour la bête mise en pièces.
Si déchirer
Par une bête sauvage
Il l’apportera comme témoin
Il citera des témoins qui attesteront qu’elle a été déchirée par force majeure, et il sera quitte
Il ne payera pas la déchirée
Le texte n’exonère pas pour les bêtes déchirées en général, mais pour « la » déchirée : Il existe des bêtes déchirées dont on est responsable, et des bêtes déchirées dont on n’est pas responsable. On est responsable de ce qui a été déchiré par un chat ou par un renard ou par une martre, mais non de ce qui a été déchiré par un loup ou par un lion ou par un renard ou par un serpent. Et qu’est-ce qui t’a suggéré une telle interprétation ? Il est écrit : « et qu’il meure ou qu’il soit brisé ou qu’il soit capturé » (verset 9). De même que l’on ne peut rien sauver de la mort, de même le texte s’applique-t-il à une fracture ou à une capture contre lesquelles on ne peut se prémunir
22,13
"Si quelqu'un emprunte à un autre un animal et que celui-ci soit estropié ou meure, si le propriétaire est absent, l'autre est tenu de payer.
Et lorsqu’un homme empruntera
On nous apprend ici que l’emprunteur est responsable en cas de force majeure
Sans que son propriétaire ait été avec lui
Le propriétaire du bovin n’était pas avec l’emprunteur pendant son travail (Baba Metsi‘a 95b)
22,14
Si le propriétaire se trouvait là, il ne paiera point. Si la bête était louée, il l'a eue sous le bénéfice de cette location.
Si son propriétaire était avec lui
Que ce soit dans ce travail-là ou dans un autre. S’il était avec lui au moment de l’emprunt, il n’est pas nécessaire qu’il ait été avec lui au moment de la fracture ou de la mort (Baba Metsi‘a 95b)
S’il était loué
Si le bovin n’était pas emprunté, mais loué, « il sera venu pour son louage ». Son détenteur le tiendra en vertu d’un contrat de louage et non d’un contrat de prêt, et donc il ne sera pas seul à en tirer profit puisqu’il s’en sert moyennant le payement d’un loyer. Aussi n’est-il pas traité comme un emprunteur et n’est-il pas responsable en cas de force majeure. Mais le texte ne précise pas son statut, et il n’indique pas s’il est traité comme un dépositaire à titre gratuit ou comme un dépositaire salarié. Aussi les Sages d’Israël sont-ils en désaccord : Celui qui prend en location, quelle est sa responsabilité ? Rabi Méir a enseigné : Celle d’un dépositaire à titre gratuit. Rabi Yehouda a enseigné : Celle d’un dépositaire salarié (Baba Metsi‘a 80b)
22,15
"Si un homme séduit une vierge non encore fiancée et cohabite avec elle, il devra l'acquérir pour épouse.
Et lorsqu’un homme séduira
Il parle à son cœur jusqu’à ce qu’elle l’écoute. Le Targoum Onqelos emploie un terme araméen qui a le même sens de « séduire »
Il la dotera pour lui pour épouse
Il lui fixera une dot, de la manière dont procède un homme envers son épouse : il lui rédigera un contrat de mariage et l’épousera
22,16
Que si son père refuse de la lui accorder, il paiera la somme fixée pour la dot des vierges.
Selon la dot des vierges
Laquelle est fixée à cinquante pièces d’argent dans le cas de celui qui « saisit une vierge et cohabite avec elle » de force, où il est écrit : « L’homme qui a cohabité avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent » (Devarim 22, 29)
22,17
"La sorcière, tu ne la laisseras point vivre.
Une sorcière
Mais le tribunal la condamnera à mort. Le texte s’applique aux hommes autant qu’aux femmes, mais il parle de ce qui est le plus courant, car c’est la sorcellerie féminine qui est la plus répandue (Sanhèdrin 67a)
22,18
Quiconque aura eu commerce avec un animal sera mis à mort.
Quiconque cohabite avec un animal
Par lapidation, homme ou femme, étant donné qu’il est écrit à leur sujet : « Leur sang est en eux » (Wayiqra 20, 16)
22,19
"Celui qui sacrifie aux dieux, sauf à l'Éternel exclusivement, sera voué à la mort.
Aux dieux
A l’idolâtrie (Sanhèdrin 60b). Si la préposition lamèd avait été ponctuée d’un tséré (léèlohim), il aurait fallu expliciter le sens du mot : « dieux » et ajouter : « autres ». Etant donné qu’il se lit laèlohim, une telle précision devient superflue. Lorsque les prépositions lamèd, beith et hé sont ponctuées d’un chewa, comme dans : lemèlèkh (« à un roi »), lemidbar (« à un désert »), le‘ir (« à une ville »), il faut préciser de quel roi, de quel désert et de quelle ville il s’agit. De même pour les prépositions ponctuées d’un ‘hiriq, comme limelakhim (« à des rois »), liregalim (« à des fêtes »), où il faut préciser desquels il s’agit. A défaut d’une telle précision, c’est de « tous » les rois qu’il s’agira. Aussi bien, l’emploi du mot léèlohim (avec un tséré) aurait signifié toutes les divinités, y compris celle dont le Nom est saint. En revanche, la ponctuation par un pata‘h (ou par un qamats), comme dans lamèlèkh, lamidbar, la‘ir, signifie que l’on sait de quel roi, de quel désert, de quelle ville il s’agit en l’occurrence. C’est ainsi que l’emploi du mot laèlohim voudra dire qu’il s’agit des divinités qui ont fait l’objet d’une interdiction dans un autre texte. On retrouve la même idée dans : « Nul n’est comme toi parmi les dieux (baèlohim) » (Tehilim 86, 8). La portée du mot élohim n’est pas explicitée, [ce mot n’étant suivi d’aucune épithète], aussi la préposition beith est-elle ponctuée d’un pata‘h
Sera voué à la destruction
Il sera mis à mort (Sanhèdrin 60b). Pourquoi le texte parle-t-il ici de « destruction » alors qu’il fait ailleurs explicitement état d’une mise à mort : « Tu feras sortir cet homme-là ou cette femme-là […] tu les lapideras de pierres, ils mourront » (Devarim 17, 5) ? C’est parce qu’il n’est pas précisé là-bas la nature du culte pour lequel on est passible de la peine de mort, et afin que tu ne dises pas que c’est pour n’importe quelle forme d’adoration. Aussi le texte spécifie-t-il ici : « qui sacrifie aux dieux » pour t’apprendre ce qui suit : De même que les sacrifices sont une forme de culte que l’on pratique à l’intérieur du sanctuaire, de même faut-il inclure l’offrande de l’encens et des libations qui sont une forme de culte que l’on pratique à l’intérieur du sanctuaire. On est passible de châtiment pour toute forme de culte idolâtre, qu’elle soit habituelle ou seulement occasionnelle. Mais on ne sera pas passible de châtiment pour d’autres actes d’adoration, comme le balayage, l’arrosage, l’enlacement ou l’embrassement, sauf en cas de mise en garde préalable
22,20
Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été étrangers en Egypte.
Et un étranger
Par des paroles. En français médiéval : « contralier », comme dans : « Je donnerai à ceux qui t’oppriment (monayikh) leur propre chair à manger » (Yecha’ya 49, 26)
Et tu ne le pressureras pas
En lui volant ses biens
Car vous avez été étrangers
Si tu le lèses, lui aussi pourra te léser en te traitant à son tour de descendant d’étranger. Le défaut dont tu es affligé, n’en fais pas reproche à autrui. Le mot guér (« étranger ») désigne toujours celui qui n’est pas né dans le pays, mais qui est venu d’ailleurs pour y habiter
22,21
N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin.
Toute veuve et orphelin vous n’affligerez pas
Il en va de même pour tout être humain, mais le texte parle des situations les plus fréquentes : Comme ils offrent moins de résistance, c’est eux que l’on maltraite le plus souvent
22,22
Si tu l'humiliais, sache que, quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte
Si affliger
Le texte s’exprime ici de manière elliptique : il profère une menace sans spécifier la punition encourue par celui qui passera outre, comme dans : « C’est pourquoi quiconque tuera Qayin sera puni au septuple ! » (Beréchith 4, 15), où il menace sans spécifier la punition. De même ici, « si affliger, tu l’affligeras » est une simple menace : tu finiras par recevoir ce qui te revient. Pourquoi ? « Car si crier, il criera vers moi…
22,23
et mon courroux s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive et alors vos femmes aussi deviendront veuves et vos enfants orphelins.
Vos femmes seront veuves
Etant donné que le texte spécifie : « je vous tuerai », ne sais-je pas que vos femmes seront veuves et vos fils orphelins ? Le texte stipule ici une malédiction supplémentaire : les femmes seront enchaînées comme des veuves en puissance, dont aucun témoin ne viendra attester la mort de leurs maris, et qui resteront interdites de remariage. Quant à leurs fils, ils conserveront le statut d’orphelins, en ce que le tribunal ne les enverra pas en possession des biens de leur père, étant donné l’incertitude quant à sa mort ou à sa rétention en captivité (Baba Metsi‘a 38b)
22,24
"Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier; n'exigez point de lui des intérêts.
Si tu prêteras de l’argent à mon peuple
Rabi Yichma’el a enseigné : Toutes les fois que la Tora emploie la conjonction im (« si »), il s’agit d’une permission, sauf dans trois cas, dont celui-ci
A mon peuple
De « mon peuple » et un païen, priorité à mon peuple ! Un pauvre et un riche, priorité au pauvre ! Les pauvres de ta ville et les pauvres d’une autre ville, priorité à ceux de ta ville ! (Baba Metsi‘a 71a). Voici comment il faut comprendre l’expression : « si tu prêtes de l’argent à mon peuple » : Tu prêteras à mon peuple, et non à un autre peuple. Et à qui de mon peuple ? Au pauvre. Et à quel pauvre ? A celui qui est avec toi. Autre explication : Ne le traite pas avec mépris lorsque tu lui accordes un prêt, car il est « mon » peuple
Au pauvre qui est avec toi
Considère-toi comme si tu étais toi-même un pauvre
Tu ne seras pas pour lui comme un usurier
Ne cherche pas à te faire rembourser par la force. Si tu sais qu’il n’en a pas les moyens, ne te comporte pas comme un prêteur, c’est-à-dire ne l’humilie pas
D’intérêt (nèchekh)
Il s’agit de l’usure, comme le suggère le mot nèchekh, à rapprocher de la nechikha (« morsure ») du serpent. Sa morsure n’engendre au début qu’une plaie anodine au pied. D’abord indolore, elle va finir par gonfler jusqu’à atteindre la tête. Il en va de même de l’usure : d’abord imperceptible et indécelable, elle finit par augmenter et à faire perdre beaucoup d’argent
22,25
Si tu saisis, comme gage, le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre.
Si saisir comme gage (‘havol)
Le mot ‘havala ne s’applique pas à un gage constitué au moment du prêt, mais à un gage imposé au débiteur qui n’a pas remboursé à l’échéance (Baba Metsi‘a 114b). Le redoublement : « saisir comme gage, tu saisiras comme gage » est destiné à nous inciter à agir de cette manière le plus souvent possible, comme si le Saint béni soit-Il nous disait : « Vois combien tu me dois ! Ton âme remonte vers moi chaque soir pour me rendre des comptes. Elle reste ma débitrice, et moi je te la rends ! A toi d’agir de la même manière : Prends ton gage et rends-le ! Prends ton gage et rends-le !
Jusqu’au soleil couchant tu le lui rendras
Laisse-le-lui pendant toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Et lorsque le soleil se couche, reprends-le jusqu’au lendemain matin. Le texte parle ici d’un vêtement de jour dont on n’a pas besoin pendant la nuit (Baba Metsi‘a 114b)
22,26
Car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant.
Car il est son habillement à lui seul
Il s’agit d’un vêtement de dessus
Son vêtement
Il s’agit d’une chemise
Dans quoi couchera-t-il
Pour inclure la litière
22,27
"N'outrage point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple.
Ne maudis pas les juges (èlohim)
On trouve ici l’interdiction de maudire Hachem et celle de maudire les juges (Sanhèdrin 66a)
22,28
Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir; le premier-né de tes fils, fais m'en hommage.
Ta plénitude
L’obligation t’en incombe dès que ta récolte est parvenue à la « plénitude » (malè) de sa maturation. Il s’agit des prémices (bikourim) (Temoura 4a)
Et ta coulée
Il s’agit de l’offrande « prélevée » (terouma). Mais je ne sais pas ce que signifie le mot dima’ (« coulée »)
Tu ne les différeras pas
Tu ne modifieras pas l’ordre des prélèvements, en retardant celui à offrir tôt et en avançant celui à offrir tard, c’est-à-dire en anticipant la terouma sur les prémices, et la dîme sur la terouma
Le premier-né de tes fils tu me le donneras
En le rachetant au kohen pour la somme de cinq sèla’. Il est vrai que cette prescription figure également ailleurs, mais le texte a voulu la faire suivre de : « ainsi feras-tu de ton bovin… ». De même que le premier-né de l’homme est racheté à trente jours, comme il est écrit : « et son rachat, tu rachèteras à partir de l’âge d’un mois » (Bamidbar 18, 16), de même s’occupe-t-on pendant trente jours du premier-né du menu bétail pour le donner ensuite au kohen (Bekhoroth 26b)
22,29
Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail: le premier-né restera sept jours avec sa mère, le huitième jour tu me le livreras.
Il sera sept jours avec sa mère
C’est là une interdiction faite au kohen : Il ne doit pas, s’il veut avancer la date du sacrifice, l’offrir avant huit jours et donc abréger le délai
Au huitième jour tu me le donneras
J’aurais pu penser que l’obligation incombe le jour même. Il est écrit ici : « huitième », et il est écrit plus loin : « et depuis le huitième jour et au-delà il sera agréé » (Wayiqra 22, 27). De même que le mot : « huitième » dont il est question plus loin permet d’offrir le sacrifice « à partir » du huitième jour, de même le mot : « huitième » dont il est question ici permet-il d’offrir le sacrifice à partir du huitième jour. Le sens du verset est donc que « tu as le droit de me le donner le huitième jour » (Mekhilta)
22,30
Vous devez aussi être des hommes saints devant moi: vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chiens.
Et vous me serez des hommes de sainteté
Si vous êtes saints et vous tenez à l’écart de l’abomination des charognes d’animaux et d’animaux « déchirés », vous serez à moi. Sinon vous ne serez pas à moi
La chair d’une bête déchirée dans le champ
Y compris celle dans la maison. Le texte envisage ici la situation la plus fréquente, compte tenu du lieu où les animaux sont le plus souvent déchirés. De même : « Car il l’a trouvée dans le champ… » (Devarim 22, 27), et de même : « un homme qui ne soit pas pur, un événement de nuit » (Devarim 23, 11), la loi étant la même pour un événement de jour, le texte envisageant la situation la plus fréquente. Le Targoum Onqelos traduit par : « et de la viande arrachée à une bête vivante », à savoir de la viande arrachée par la morsure d’un loup ou d’un lion qui s’en seront pris, de son vivant, à un animal permis à la consommation, domestique ou non (Mekhilta)
Vous la jetterez au chien
Y compris au païen ? Ou seulement au chien, selon la lettre du texte ? Le texte nous enseigne, à propos de la charogne d’un animal : « ou le vendre au païen… » (Devarim 14, 21). A plus forte raison est-il permis de tirer profit d’un animal déchiré. Dans ce cas, pourquoi le texte parle-t-il du chien ? Pour t’apprendre que le Saint béni soit-Il ne retient son salaire à aucune de ses créatures, comme il est écrit : « Et vers tous les fils d’Israël, pas un chien ne pointera sa langue » (supra 11, 7). Le Saint béni soit-Il ordonne ici qu’on lui donne sa récompense (Mekhilta)
23,1
"N’accueille point un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant, en servant de témoin à l'iniquité.
Tu ne recevras pas un faux bruit
Comme le rend le Targoum Onqelos : « Tu n’accueilleras pas une nouvelle mensongère ». Interdiction est faite ici d’accueillir la médisance, et défense est faite au juge d’écouter les arguments d’un plaideur hors la présence de son adversaire (Sanhèdrin 7b)
Ne pose pas ta main avec un méchant
Avec celui qui appuie par son témoignage une réclamation mensongère contre son prochain, et auquel tu auras promis de te joindre pour être à ses côtés un témoin inique
23,2
Ne suis point la multitude pour mal faire; et n'opine point, sur un litige, dans le sens de la majorité, pour faire fléchir le droit.
Tu ne seras pas derrière la multitude pour mal faire
Ce verset a été interprété par les Sages d’Israël, mais leurs explications ne correspondent pas exactement au sens littéral (Sanhèdrin 2a). Ils en ont dégagé la règle qu’une majorité d’une seule voix ne permet pas de condamner un accusé. Ils ont interprété la fin du verset, à savoir : « … derrière la multitude pour faire pencher », comme voulant dire qu’il y a condamnation si celle-ci recueille deux voix de plus que l’acquittement, le texte parlant ici de procès criminels. Quant au milieu du verset, ils l’ont interprété comme suit : Les mots : « Et tu ne répondras pas sur “le plus grand” »… » – le mot riv du verset (« litige ») étant lu rav – signifient que l’on ne doit pas contredire le plus éminent parmi les juges qui composent le tribunal. D’où la règle, dans les procès criminels, de recueillir en premier l’avis des juges les plus jeunes. Tel est le sens du verset selon l’interprétation donnée par nos maîtres (Sanhèdrin 36a)
Tu ne seras pas derrière la multitude pour mal faire
Pour condamner à mort par une seule voix de majorité
Et tu ne répondras pas sur un litige
« Sur un grand », en ne suivant pas son avis. L’absence de yod dans le mot riv (« litige ») permet cette interprétation
Derrière la multitude pour faire pencher
Il existe une majorité qui permet de faire pencher le jugement. Laquelle ? Celle de deux voix en faveur de la condamnation de plus que celles en faveur de l’innocence. Du moment qu’il est écrit : « Tu ne seras pas derrière la multitude pour mal faire », j’en déduis : « Sois avec elle pour le bien ! » D’où la règle, instituée par les Sages en matière criminelle, qui prévoit l’acquittement au bénéfice d’une seule voix de majorité, et la condamnation au vu de deux voix de majorité. Le Targoum Onqelos traduit : « Tu ne te retiendras pas d’enseigner quand on te demandera ton avis sur un litige », le texte voulant dire : « Tu ne te prononceras pas sur un litige en te penchant », c’est-à-dire : Si on t’interroge à propos d’un procès, ne te prononce pas simplement en faveur de l’une des parties en te distançant par rapport au litige, mais tranche selon la vérité. A mon avis, il y a lieu de rétablir comme suit le sens littéral du verset : « Tu ne seras pas derrière la multitude pour mal faire » – Si tu vois des méchants faire pencher la justice de manière injuste, ne te dis pas qu’étant donné qu’ils sont les plus nombreux il y a lieu d’opiner dans le même sens. « Et tu ne répondras pas sur un litige en penchant… » – Si l’accusé t’interroge sur son procès, ne lui réponds pas d’une manière qui aille d’après la majorité si elle n’est pas conforme à une justice de vérité, mais dis le droit tel qu’il est, et que la corde du supplice reste « pendue au cou » de cette majorité
23,3
Ne sois point partial pour le pauvre, dans son procès.
Tu ne le favoriseras pas
Ne lui accorde pas d’égards pour lui faire gagner son procès, en te disant que du moment qu’il est pauvre, il mérite d’être favorisé
23,4
"Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi, égaré, aie soin de le lui ramener.
23,5
"Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde toi de l'abandonner; aide-lui au contraire à le décharger.
Lorsque tu verras l’âne de qui tu hais…
Le mot ki (« lorsque ») exprime ici l’idée de : « peut-être », qui est l’une des quatre significations de ce mot (Roch hachana 3a). Il veut dire ici : « Peut-être verras-tu son âne accroupi sous son fardeau…
T’abstiendrais-tu de l’aider
C’est une question
Aider (‘azov)
Le mot ‘azov a ici le sens de : « venir en aide », comme dans : « soutenu et aidé (‘azouv) en Israël » (I Melakhim 14, 10), « ils ont aidé (waya‘azvou) Jérusalem jusqu’au large mur » (Nè‘hèmia 3, 8), où ils l’ont remplie de terre pour « aider » et soutenir la résistance de la muraille. De même dans : « Lorsque (ki) tu diras dans ton cœur : Ces nations sont plus nombreuses que moi… » (Devarim 7, 17), le mot ki signifie : « peut-être », sur un mode interrogatif. Réponse : « Ne les crains pas ! » (Devarim 7, 18). Voici l’interprétation qu’ont donnée nos maîtres de ce verset : « Lorsque tu verras… et que tu t’abstiennes… » Il est des cas où tu t’abstiendras, d’autres cas où tu aideras. Comment cela ? Dans le cas [où celui qui a vu est] un vieillard et eu égard à sa dignité, ou dans le cas de l’animal d’un païen et portant le fardeau d’un Israélite, « tu t’abstiendras »
Aider
A décharger le fardeau. « A enlever le fardeau qui est sur lui » (Baba Metsi‘a 32a et b)
23,6
"Ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent, s'il a un procès.
Ton indigent (èvyonkha)
Le mot èvyon (« indigent ») vient de la racine ovè (« désirer »). Il est déchiré par la pauvreté et aspire à tout bienfait
23,7
Fuis la parole de mensonge et ne frappe point de mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrais point le prévaricateur.
Et ne tue pas un innocent et un juste
D’où sait-on que, si l’accusé sort du tribunal après avoir été déclaré coupable et que quelqu’un veuille présenter des arguments en sa faveur, on est tenu de rouvrir les débats ? Des mots : « Et ne tue pas un innocent ». Il est vrai qu’il n’est pas « un juste », puisqu’il n’a pas été « justifié » par le tribunal. Il n’en reste pas moins « innocent » de la peine capitale étant donné que tu dois chercher à l’innocenter. Et d’où sait-on que, si l’accusé sort du tribunal après avoir été déclaré innocent et que quelqu’un veuille présenter des arguments en sa défaveur, on ne doit pas rouvrir les débats ? Des mots : « Et ne tue pas un juste ». Cet homme est « un juste », puisqu’il a été « justifié » par le tribunal
Car je ne justifierai pas un méchant
Tu ne dois pas rouvrir les débats, car moi « je ne le justifierai pas » dans mon jugement. S’il sort innocent de tes mains, je dispose de beaucoup de messagers pour lui faire subir la peine de mort dont il s’est rendu passible
23,8
N'accepte point de présents corrupteurs; car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse la parole des justes.
Et tu ne prendras pas de corruption
Même pour juger selon la vérité, et à plus forte raison pour faire fléchir le droit. Car pour ce qui est de faire fléchir le droit, il est écrit ailleurs : « Tu ne feras pas pencher le jugement » (Devarim 16, 19)
Aveuglera les clairvoyants
Même un sage en Tora, s’il prend un présent corrupteur, son esprit finira pas sombrer dans la confusion, il oubliera ce qu’il a appris et la vivacité de ses yeux s’obscurcira (Ketouvoth 105a, Mekhilta)
Elle pervertira
Telle est la traduction du Targoum Onqelos : « Elle trouble »
Les paroles des justes
Les paroles qui forment le fondement d’une justice authentique. Traduction du Targoum Onqelos : des paroles droites
23,9
Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte!
Et un étranger
La Tora nous incite dans beaucoup d’endroits à témoigner des égards envers l’étranger, car sa condition est pénible (Baba Metsi‘a 59b)
L’âme de l’étranger
Combien sa situation est dure quand on le persécute
23,10
Six années tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le produit;
Tu recueilleras (weassafta) sa récolte
Le verbe assof signifie faire entrer chez soi, comme dans : « tu le recueilleras (weassafto) vers le milieu de ta maison » (Devarim 22, 2)
23,11
mais la septième, tu lui donneras du repos et en abandonneras les fruits, pour que les indigents de ton peuple en jouissent, le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'oliviers.
Tu la laisseras en relâche
Sans la faire travailler
Tu l’abandonneras inculte
Sans rien en manger à partir du moment de sa mise à la disposition du public. Autre explication : « Tu la laisseras en relâche », sans effectuer de travail complet, tel que le labour et les semailles (Mo‘éd qatan 3a). « Tu l’abandonneras inculte », sans la nourrir par des engrais et sans la biner
Et la bête du champ mangera le surplus
On assimile ici ce que mangent les pauvres et ce que mangent les bêtes : De même que les bêtes mangent sans prélèvement préalable de la dîme, de même les pauvres mangent-ils sans prélèvement préalable de la dîme. D’où la règle instituée par les Sages que l’obligation de la dîme cesse d’avoir cours pendant la septième année (Mekhilta)
Ainsi feras-tu pour ta vigne
Tandis que le début du verset parle des champs de culture, ainsi qu’il est écrit : « Tu ensemenceras ta terre » (verset 10)
23,12
Six jours durant tu t'occuperas de tes travaux, mais au septième jour tu chômeras; afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puissent respirer le fils de ton esclave et l'étranger.
Et au septième jour tu te reposeras
Même pendant la septième année, tu ne supprimeras pas le Chabath, en tant qu’il rappelle la création, et tu ne diras pas : Etant donné que c’est toute l’année qui est appelée « Chabath », il n’y a pas lieu de rappeler la création (Mekhilta)
Afin que ton bovin ait du répit
Le texte parle-t-il de leur donner un répit afin de leur permettre d’arracher et de manger l’herbe du sol, ou bien faut-il les confiner dans la maison ? Dans ce cas, ce ne serait pas un « répit », mais une souffrance
Le fils de ta servante
Le texte parle ici d’un esclave non-juif (Mekhilta)
Et l’étranger
Il s’agit de l’étranger admis à résidence
23,13
Attachez-vous scrupuleusement à tout ce que je vous ai prescrit. Ne mentionnez jamais le nom de divinités étrangères, qu'on ne l'entende point dans ta bouche!
Et de tout ce que je vous ai dit
Le texte fait ici de tous les commandements actifs des interdictions. Car toutes les fois que la Tora emploie le verbe : « garder », il s’agit d’un avertissement ayant valeur d’interdiction (Mekhilta)
Vous ne le rappellerez pas
On ne doit pas dire : « Attends-moi à côté de telle idole ! », ou bien : « Reste avec moi le jour de la fête de telle idole ! » (‘Avoda zara 63b). Autre explication : Les mots : « et tout ce que je vous ai dit, vous le garderez, et le nom d’autres dieux vous ne le rappellerez pas » sont là pour t’enseigner que l’interdiction de l’idolâtrie pèse du même poids que toutes les mitswoth réunies, et que celui en respecte la prohibition est comme s’il les avait observées toutes (Sanhèdrin 63b)
Il ne sera pas entendu
De la bouche d’un païen
Sur ta bouche
Ne t’associe pas avec un païen, car il se pourrait qu’il te prête serment au nom de son idole, de sorte que tu serais la cause qu’il la mentionne à cause de toi (Sanhèdrin 63b)
23,14
Trois fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur.
Circonstances (regalim)
Comme dans : « … que tu m’aies frappée en ces trois circonstances (regalim) » (Bamidbar 22, 28)
23,15
Et d'abord, tu observeras la fête des Azymes: durant sept jours tu mangeras des pains azymes, ainsi que je te l'ai ordonné, à l'époque du mois de la germination, car c'est alors que tu es sorti de l'Égypte et l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides.
Du mois du printemps
Celui où la récolte vient à maturité. Le mot aviv (« printemps ») est à rapprocher de av : l’aîné et le premier à mûrir
Et on ne paraîtra pas devant ma face à vide
Lorsque vous viendrez pour « contempler ma face » aux jours de fêtes, apportez-moi des holocaustes (‘Haguiga 7a)
23,16
Puis, la fête de la Moisson, fête des prémices de tes biens, que tu auras semés dans la terre; et la fête de l'Automne, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta récolte des champs.
Et la fête de la moisson
C’est la fête de Chavou‘oth
Des prémices de tes activités
C’est l’époque de l’offrande des prémices. Les deux pains offerts lors de la fête de Chavou‘oth permettaient l’utilisation de la nouvelle récolte pour les oblations ainsi que la présentation des prémices au sanctuaire, comme il est écrit (Bamidbar 28, 26) : « Et au jour des prémices… » (Mena‘hoth 68b)
Et la fête de la récolte
C’est la fête de Soukoth
Quand tu récolteras tes activités
La récolte, tout au long de la saison chaude, reste à sécher dans les champs, et on la rentre au moment de la fête pour la protéger de la pluie
23,17
Trois fois par an, tous tes mâles paraîtront par-devant le Souverain, l'Éternel.
Trois fois…
Etant donné que notre contexte parle de la septième année, il fallait préciser que les trois fêtes y seront maintenues à leur place (Mekhilta)
Tout ton mâle
Tous les mâles qui seront parmi toi
23,18
Tu ne verseras point, en présence du pain levé, le sang de mon sacrifice; et la graisse de mes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être offerte.
Tu ne sacrifieras pas sur du ‘hamets…
Tu n’égorgeras pas le sacrifice pascal le quatorze nissan aussi longtemps que tu n’auras pas fait disparaître le ‘hamets (Pessa‘him 63b)
Et le suif de l’offrande de ma fête ne passera pas la nuit…
Hors de l’autel
Jusqu’au matin
J’aurais pu penser que l’offrande cessât d’être recevable pour avoir passé la nuit même si elle reste sur le bois entassé sur l’autel. Aussi est-il écrit : « sur le brasier sur l’autel toute la nuit » (Wayiqra 6, 2)
Ne passera pas la nuit
L’expression : « passer la nuit » s’applique jusqu’au lever du jour, comme il est écrit : « jusqu’au matin » (Meguila 21a). Mais on peut, pendant toute la nuit, l’enlever du sol pour la déposer sur l’autel
23,19
Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
Le commencement des prémices de ton sol
On doit offrir les prémices même pendant la septième année. Aussi est-il écrit même ici : « les prémices de ton sol ». Comment procède-t-on ? Si l’on entre dans son champ et que l’on voit une figue qui a mûri, on y attache un brin d’herbe à titre de signe distinctif et on la consacre. Il n’est de prémices que des sept espèces énumérées par le texte (Devarim 8, 8) : « Un pays de froment et d’orge… » (V. Rachi sous Devarim 26, 2)
Tu ne feras pas cuire un chevreau (guedi)
Le mot guedi (« chevreau ») inclut le veau et l’agneau (‘Houlin 113b), comme désignant tout animal tendre. De fait, la Tora emploie à maintes reprises le mot guedi et le fait suivre d’un autre qui en précise la nature, comme dans : « J’enverrai un chevreau de chèvres (guedi ‘izim) » (Beréchith 38, 17), « le chevreau des chèvres (guedi ha‘izim) » (Beréchith 38, 20), « deux chevreaux de chèvres (guedayé ‘izim) » (Beréchith 27, 9), ce qui t’apprend que le mot guedi, toutes les fois qu’il est employé sans précision supplémentaire, peut désigner tout aussi bien un veau ou un agneau. Quant à l’interdiction de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère, elle est écrite à trois reprises dans la Tora : une première fois pour en prohiber la consommation, une deuxième fois pour défendre qu’on en tire profit, et une troisième fois pour en proscrire la cuisson (‘Houlin 115b)
23,20
"Or, j'enverrai devant toi un mandataire, chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu que je t'ai destiné.
Voici
Il leur est annoncé ici qu’ils pécheront un jour et que la chekhina leur dira : « car je ne monterai pas au milieu de toi » (infra 33, 3)
Que j’ai préparé
Que j’ai aménagé pour vous le donner – tel est le sens littéral. Quant à l’interprétation midrachique, elle est la suivante : « Vers l’endroit que j’ai préparé » – c’est l’endroit déjà connu pour accueillir ma présence. Ce verset constitue l’un de ceux dont il résulte qu’au sanctuaire d’en bas correspond le sanctuaire d’en haut
23,21
Sois circonspect à son égard et docile à sa voix; ne lui résiste point! Il ne pardonnerait pas votre rébellion, car ma divinité est en lui.
Ne l’irrite (tamèr) pas
Ce verbe exprime l’idée de rébellion, comme dans : « qui se rebellera (yamrè) contre ta parole » (Yehochou‘a 1, 18)
Car il ne pardonnera pas votre transgression
Il n’est pas formé à le faire, car il fait partie de ceux qui ne pèchent pas. De plus, il est un messager et ne fait que ce dont il a été chargé
Car mon Nom est en son milieu
Cette partie du verset complète son début : « Prends garde à lui car mon Nom lui est associé ! » Nos maîtres ont enseigné que c’est le mètatron, dont le nom est le même que celui de son Maître, et dont la guematria (valeur numérique des lettres qui composent son nom) est la même que celle du mot Chaqqaï (Sanhèdrin 38b)
23,22
Que si tu es toujours docile à sa voix, si tu accomplis toutes mes paroles, je serai l'ennemi de tes ennemis et je persécuterai tes persécuteurs.
Je serai le persécuteur
Comme le rend le Targoum Onqelos : « J’écraserai »
23,23
Lorsque mon mandataire, guidant tes pas, t'aura introduit chez l'Amorréen, le Héthéen, le Phérézéen, le Cananéen, le Hévéen, le Jébuséen et que je les aurai exterminés,
23,24
ne te prosterne point devant leurs dieux, ne les sers point et n'imite point leurs rites; au contraire, tu dois les, renverser, tu dois briser leurs monuments.
Détruire
Ces divinités
Leurs monuments
Des pierres qu’ils ont dressées pour se prosterner devant elles
23,25
Vous servirez uniquement l'Éternel votre Dieu; et il bénira ta nourriture et ta boisson et j'écarterai tout fléau du milieu de toi.
23,26
"Nulle femme n'avortera, nulle ne sera stérile dans ton pays; je comblerai la mesure de tes jours.
Il n’y aura pas de femme privée d’enfants
Si tu accomplis ma volonté
Privée d’enfants (mechakèla)
Le mot mechakèla désigne une femme qui avorte ou qui enterre ses enfants
23,27
J'enverrai ma terreur devant toi et je jetterai le trouble en toute population chez qui tu pénétreras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi.
Je troublerai (wehamothi)
Le mot wehamothi correspond à wehamamti, que le Targoum Onqelos traduit par : « Je plongerai dans la confusion ». Il en va ainsi de tous les verbes « géminés », dont la deuxième et la troisième partie du radical sont constituées de la même lettre, et dont il arrive, lorsqu’ils sont employés au passé, que l’une de ces lettres se volatilise et que celle qui reste soit ponctuée d’un daguéch et d’un ‘holem, comme ici dans wehamothi, de la même racine que : « la roue de son char passe dans la confusion (wehamam) » (Yecha’ya 28, 28) ; « je me suis tourné (wesabothi) » (Qohèleth 2, 20), de la même racine que : « il a fait le tour (wessavav) de Beith El » (I Chemouel 7, 16) ; « j’ai été dans la misère (dalothi) » (Tehilim 116, 9), de la même racine que : « les fleuves s’appauvriront (dalalou) et se dessécheront » (Yecha’ya 19, 6) ; « je t’ai gravée (‘haqotikh) sur les paumes » (Yecha’ya 49, 16), de la même racine que : « gravés (‘hiqeqei) dans le cœur » (Choftim 5, 15) ; « qui ai-je opprimé (ratsothi) » (I Chemouel 13, 3), de la même racine que : « il a opprimé (ritsats), abandonné les malheureux » (Iyov 20, 19). Celui qui traduit wehamothi par : « je ferai mourir » commet une erreur, car si tel était la signification de ce mot, la lettre hé ne serait pas ponctuée d’un pata‘h et la lettre mèm ne le serait pas d’un daguéch et d’un ‘holem. Le mot se dirait : wehémathi, avec un tséré, comme dans : « Et tu feras mourir (wehémata) ce peuple-ci » (Bamidbar 14, 15), avec un daguèch ponctuant la lettre taw comme tenant lieu de doublement de cette lettre, le premier taw faisant partie du radical du verbe : « mourir », et le second formant un suffixe comme dans amarti (« j’ai dit »), ‘hatathi (« j’ai péché »), ‘assithi (« j’ai fait »). De la même manière, le second taw du mot wenathati (« j’ai donné ») est ponctué d’un daguèch de redoublement car le mot exigerait trois taw : deux appartenant au radical, comme dans : « le jour où Hachem a donné (téth) » (Yehochou‘a 10, 12), ou dans : « un don (matath) de Eloqim » (Qohèleth 3, 13), et un troisième formant un suffixe
La nuque
Ils fuiront devant toi et te présenteront leur nuque
23,28
Je te ferai précéder par le frelon, qui chassera le Hévéen, le Cananéen et le Héthéen de devant toi.
Le frelon
Sorte d’insecte volant qui les frappait à l’œil et y injectait un venin mortel. Le frelon n’a pas traversé le Yardén (Jourdain
Et le ‘Hiti et le Kena‘ani
Le ‘Hiti et le Kena‘ani dont il est question dans notre verset désignent le pays de Si‘hon et de ‘Og. Aussi le texte ne mentionne-t-il ici que ces peuples parmi les sept nations. Quant au ‘Hiwi, il ne résidait pas, il est vrai, de l’autre côté du Yardén, mais nos maîtres ont enseigné dans le traité Sota (36a) que le frelon se tenait au bord du Yardén d’où il lui lançait son venin
23,29
Je ne l'expulserai pas de devant toi en une seule année , car le pays deviendrait un désert et les bêtes sauvages se multiplieraient à tes dépens:
Une désolation
Entièrement dépeuplé, car vous êtes peu nombreux et vous ne suffirez pas à le remplir
Et que se multiplie (weraba) sur toi
Le mot weraba est au passé qu’un waw conversif transforme en futur
23,30
je L'expulserai de devant toi successivement, jusqu'à ce que, devenu nombreux , tu puisses occuper tout le pays.
Jusqu’à ce que tu fructifies
Que tu te multiplies à la manière d’un fruit, comme dans : « Fructifiez (perou) et multipliez » (Beréchith 1, 28)
23,31
Je fixerai tes limites depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins et depuis le Désert jusqu'au Fleuve; car je livrerai en ta main les habitants de cette contrée et tu les chasseras de devant toi.
Je fixerai (wechati)
Le mot wechati vient de la racine chith. La lettre taw est ponctuée d’un daguèch car elle tient lieu de deux taw : le premier faisant partie de la racine, le second formant un suffixe
Jusqu’au fleuve
L’Euphrate
Tu les chasseras (weguérachtomo)
Le mot weguérachtomo est au passé qu’un waw conversif transforme en futur
23,32
Tu ne feras de pacte avec eux ni avec leurs divinités.
23,33
Qu'ils ne subsistent point sur ton territoire! Ils te feraient prévariquer contre moi; car tu adorerais leurs divinités et ce serait pour toi un écueil."
Car (ki) tu serviras… [car (ki) ce serait pour toi…]
Les deux conjonctions ki de ce verset tiennent lieu de achèr (« lorsque »). Cet emploi est fréquent et correspond à l’une des quatre significations de ce mot, tout comme im dans : « et si (weïm) tu approches à Hachem l’oblation des prémices… » (Wayiqra 2, 14), où il s’agit d’une obligation (Roch hachana 3a)
24,1
Or Dieu avait dit à Moïse: "Monte vers l'Éternel, avec Aaron, Nadab, Abihou et soixantedix des anciens d'Israël et vous vous prosternerez à distance.
Et à Mochè Il dit : Monte
Ce passage a été dit avant les Dix Commandements, et c’est le quatre siwan qu’il lui a été dit de monter (Chabath 88a)
24,2
Puis, Moïse s'avancera seul vers le Seigneur et eux ne le suivront point; quant au peuple, il ne montera pas avec lui."
Mochè s’approchera lui seul
Du brouillard
24,3
Moïse, de retour, transmit au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous les statuts; et le peuple entier s'écria d'une seule voix: "Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons."
Mochè vint
Ce même jour
Toutes les paroles de Hachem
L’ordre de se séparer de leurs femmes et de marquer des limites
Et toutes les ordonnances
Les sept commandements donnés aux Noa‘hides, le Chabath, le respect des père et mère, la vache rousse et l’institution de tribunaux, déjà donnés à Mara (Mekhilta)
24,4
Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il érigea un autel au pied de la montagne; puis douze monuments, selon le nombre des tribus d'Israël.
Mochè écrivit
Depuis le mot beréchith jusqu’au don de la Tora, ainsi que les mitswoth prescrites à Mara (Mekhilta)
Il se leva de bon matin
Le cinq siwan (Chabath 88a)
24,5
Il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler, comme victimes rémunératoires, des taureaux au Seigneur.
Les jeunes gens
Les premiers-nés (Zeva‘him 115b)
24,6
Alors Moïse prit la moitié du sang, la mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel.
Mochè prit la moitié du sang
Qui donc l’avait partagé ? Un ange était venu et l’avait partagé (Zeva‘him 97b)
Dans des bassins
Il y avait deux bassins, l’un pour la moitié du sang de l’holocauste et l’autre pour la moitié du sang des rémunératoires dont il aspergera le peuple. D’où l’enseignement de nos maîtres : Nos ancêtres sont entrés dans l’alliance par la circoncision, par le bain rituel et par l’aspersion du sang, car il ne peut y avoir aspersion sans bain rituel (Kerithoth 9a)
24,7
Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple et ils dirent: "Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons docilement."
Le livre de l’alliance
Depuis la création du monde jusqu’au don de la Tora, ainsi que les mitswoth prescrites à Mara
24,8
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: "Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous touchant toutes ces paroles."
Il aspergea
C’est l’acte de l’aspersion, que le Targoum Onqelos rend par : « Il aspergea l’autel en expiation pour le peuple.
24,9
Moïse et Aaron remontèrent, accompagnés de Nadab, d'Abihou et des soixante-dix anciens d'Israël."
24,10
Ils contemplèrent la Divinité d'Israël. Sous ses pieds, quelque chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme la substance du ciel.
Ils virent le Eloqim d’Israël
Ils ont regardé, ils ont contemplé, se rendant ainsi passibles de la peine de mort. Toutefois, le Saint béni soit-Il n’a pas voulu troubler la joie de la Tora, et Il a attendu, en ce qui concerne Nadav et Avihou, jusqu’au jour de l’inauguration du tabernacle, et en ce qui concerne les Anciens d’Israël, jusqu’à : « Le peuple fut comme des gémissants, […] le feu de Hachem brûla contre eux, il consuma dans l’extrémité (biqetsè) du camp » (Bamidbar 11, 1). Il faut comprendre le mot biqetsè comme s’il était écrit : biqetsinim (« les nobles ») qui étaient dans le camp
Comme un ouvrage du brillant (livnath) du saphir
Il était devant Ses yeux pendant le temps qu’a duré la servitude afin de lui rappeler les souffrances d’Israël qui était asservi à la fabrication de briques (levénim)
Et comme la substance des cieux quant à la pureté
Dès l’instant de leur libération, il devint devant Lui lumière et joie
Et comme la substance
Comme le rend le Targoum Onqelos : « comme l’apparence du ciel »
Quant à la pureté
Expression de splendeur et d’éclat
24,11
Mais Dieu ne laissa point sévir son bras sur ces élus des enfants d'Israël et après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent.
Et vers les nobles
Ce sont Nadav, Avihou et les Anciens
Il n’a pas envoyé Sa main
D’où l’on apprend qu’ils auraient mérité qu’Il « envoie » Sa main sur eux
Ils virent ha-Eloqim
Selon le Midrach Tan‘houma, ils L’ont regardé avec une effronterie qui leur venait d’avoir mangé et bu. Quant au Targoum Onqelos, il ne traduit pas ainsi. Le mot atsilei (« les nobles ») désigne les « grands », comme dans : « et d’entre ses grands (ouméatsiléha) je t’ai appelé » (Yecha’ya 41, 9), « Il préleva (wayatsél) de l’esprit qui [était] sur lui » (Bamidbar 11, 25), « six coudées dans sa grandeur (atsila) » (Ye‘hezqel 41, 8)
24,12
L'Éternel dit à Moïse: "Monte vers moi, sur la montagne et y demeure: je veux te donner les tables de pierre, la doctrine et les préceptes, que j'ai écrits pour leur instruction."
Hachem dit à Mochè
Après le don de la Tora
Monte vers moi vers la montagne et sois là
Quarante jours
Les tables de pierre
Ce sont toutes les six cent treize mitswoth incluses dans les Dix Commandements. Rabi Sa‘adia Gaon a énuméré, dans ses azharoth, les mitswoth qui se rattachent à chacun de ces Dix Commandements
24,13
Moïse partit, avec Josué son serviteur; puis il gravit la divine montagne.
Mochè se leva
Je ne sais quel rôle joue ici Yehochou‘a. Je pense que le disciple a accompagné son maître jusqu’à l’endroit qui marquait les limites de la montagne, n’ayant pas le droit de les franchir. De là, Mochè est monté seul vers la montagne de ha-Eloqim, tandis que Yehochou‘a y a planté sa tente et y a demeuré pendant tous les quarante jours. Nous lirons en effet, quand Mochè est descendu : « Yehochou‘a entendit le bruit du peuple dans sa clameur » (infra 32, 17), d’où nous apprenons que Yehochou‘a n’était pas avec eux
24,14
Il avait dit aux anciens: "Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Comme Aaron et Hour sont avec vous, celui qui aura une affaire devra s'adresser à eux."
Et aux anciens il dit
A sa sortie du camp
Tenez-vous pour nous ici
Et attendez ici dans le camp avec le reste du peuple afin d’être disponibles pour rendre la justice dans chaque litige
‘Hour
C’était le fils de Miryam, et son père était Calev fils de Yefounnè, comme il est écrit : « Calev prit pour lui Efrath, elle lui enfanta ‘Hour » (I Divrei Hayamim 2, 19). Or, Efrath n’était autre que Miryam, comme indiqué dans le traité Sota (11b)
Celui qui aura des affaires s’approchera d’eux
Celui qui aura un procès
24,15
C'est alors que Moïse s'achemina vers la montagne, qu'enveloppait le nuage.
24,16
La majesté divine se fixa sur le mont Sinaï, que le nuage enveloppa six jours; le septième jour, Dieu appela Moïse du milieu du nuage.
La nuée la couvrit
Nos maîtres sont en désaccord à ce sujet. D’aucuns soutiennent qu’il s’agit des six jours qui s’étendent de Roch ‘hodech à Chavou‘oth, jour du don de la Tora (Yoma 4a et b)
La nuée la couvrit
La montagne
Il appela Mochè le septième jour du milieu de la nuée
Pour proclamer les Dix Commandements. Cela s’est passé en présence de Mochè et de tout Israël, mais le texte a tenu ici à faire honneur à Mochè. D’autres soutiennent que la nuée a couvert Mochè pendant six jours, et ce après la proclamation des Dix Commandements. Ces six jours se situent au début des quarante que Mochè a passés sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, et cela t’enseigne que celui qui pénètre dans le camp de la chekhina est tenu à un isolement préalable de six jours (ibid.)
24,17
Or, la majesté divine apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne, à la vue des enfants d'Israël.
24,18
Moïse pénétra au milieu du nuage et s'éleva sur la montagne; et il resta sur cette montagne quarante jours et quarante nuits.
Au milieu de la nuée
Cette nuée était comme de la fumée, à l’intérieur de laquelle le Saint béni soit-Il a ménagé un chemin à l’intention de Mochè (Yoma 4b)
21,36
Mais si, notoirement, ce boeuf a déjà heurté à plusieurs reprises et que son maître ne l'ait pas surveillé, il devra restituer boeuf pour boeuf et le boeuf tué lui restera.