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Vendre des habits impudiques sur internet

Rédigé le Mardi 22 Juillet 2014
La question de Myriam B.

Bonjour Rav,

J'aimerais savoir s'il est permis de vendre des habits non Tsniout sur des sites tel que "Le Bon Coin" sachant qu'il y a 90 % de chance que ce soit un non-juif qui les achète ?

Merci d'avance pour votre réponse.

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1202 réponses

Chalom,

Oui ceci est permis, si la majorité des acheteurs sont des non-Juifs, ou s'il est possible de porter cet habit sous un habit pudique ou encore s'il est possible de le réparer.

Si toutefois, vous reconnaissez dans le nom qu'il s'agit d'un acheteur Juif (par exemple, Myriam B.) , il est préférable de lui mentionner que le port de cet habit est conditionné par les restrictions des lois de pudeur.

Voici d'ailleurs un extrait de l'ouvrage qui traite de ce sujet.

L’importance de ces lois est telle, que si une femme possède un vêtement ne répondant pas aux critères de la loi Juive, elle devra s’en débarrasser en le vendant à une non-Juive ou en le lui offrant.

Si ceci est également impossible, elle devra le jeter, même si ceci lui occasionne une perte financière importante[1]. On ne craindra pas alors de transgresser l’interdiction d’entraîner une perte financière[2] (Bal Tach’hit, littéralement « gâcher »).

De plus, un vendeur ne pourra en aucun cas vendre ces habits à des femmes Juives s’il est certain qu’il n’y a aucune manière de les porter selon les exigences de la loi (par exemple, en le réparant ou en portant ce vêtement avec un habit supplémentaire afin le compléter ou de cacher les parties découvertes). En vendant un tel habit à une femme Juive, le vendeur transgresse l’interdiction de faire échouer son prochain[3] (וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל « Ne pose pas un obstacle devant un aveugle »[4]. Nos Sages expliquent que cette interdiction inclut le fait de faire fauter autrui dans n’importe quel domaine de la Torah).

 Kol Touv.

[1] Halikhot Bat Israël, chapitre 4, paragraphe 15. 

[2] Torah Lichma, paragraphe 400.

[3] Yé’havé Da’at, tome 3, chapitre 64.

[4] Vayikra, chapitre 19, verset 14.

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